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Date : 20211208


Dossier : A-160-20

Référence : 2021 CAF 238

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

MORRIS KLOS

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er décembre 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20211208


Dossier : A-160-20

Référence : 2021 CAF 238

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

MORRIS KLOS

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1] M. Klos a présenté une demande de contrôle judiciaire visant une décision-lettre interlocutoire rendue le 15 juin 2020 par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission), dans laquelle cette dernière a rejeté sa demande d’injonction pour le rétablissement de son salaire. Dans sa décision, la Commission a également conclu que la demande, présentée par M. Klos, sollicitant l’autorisation de présenter des observations de vive voix sur la compétence de la Commission pour rendre l’ordonnance sollicitée était prématurée parce que, à ce moment-là, l’employeur n’avait pas encore mis en doute la compétence de la Commission à l’égard du grief. L’employeur a plus tard fait valoir cet argument. La Commission a conclu que cet argument serait traité par écrit et a fixé un échéancier pour l’échange des observations des parties.

[2] M. Klos a travaillé pour Services correctionnels Canada (SCC) pendant environ sept ans avant qu’il soit mis fin à son emploi le 20 septembre 2016. Depuis lors, M. Klos a déposé plusieurs griefs relatifs à des incidents concernant son congédiement, y compris celui du 9 décembre 2019 concernant son congédiement. Ce grief a été renvoyé pour arbitrage et est actuellement en instance devant la Commission, avec deux autres griefs.

[3] Au début du mois de juin 2020, M. Klos a envoyé un courriel à la Commission demandant une injonction visant à [traduction] « empêcher SCC de retenir sa paie » ainsi que la possibilité de présenter des observations de vive voix sur la compétence au cours d’une audience. Comme je l’ai mentionné, dans la décision faisant l’objet du présent contrôle, la Commission a rejeté les deux demandes.

[4] M. Klos fait valoir devant notre Cour que la Commission n’a pas exercé sa compétence en rejetant sa demande d’injonction et que notre Cour devrait accorder cette injonction à sa place.

[5] Nous ne pouvons le faire parce que la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Klos est prématurée et qu’il appartient à la Commission – et non à notre Cour – de trancher la question du salaire auquel M. Klos pourrait avoir droit.

[6] Comme notre Cour l’a conclu dans l’arrêt Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F. 332, au paragraphe 31, « à défaut de circonstances exceptionnelles, les parties ne peuvent s’adresser aux tribunaux tant que le processus administratif suit son cours ». Ce principe s’applique à toutes les questions soulevées au cours du processus administratif, y compris les questions de compétence. De toute évidence, puisque la Commission n’a pas encore tenu d’audience pour examiner les griefs pendants de M. Klos, mais qu’elle le fera, le processus administratif suit toujours son cours.

[7] Comme notre Cour l’a noté au paragraphe 33 de l’arrêt C.B. Powell, le critère minimal permettant de qualifier des circonstances d’exceptionnelles est élevé, et M. Klos n’a pas démontré en l’espèce qu’il existe de telles circonstances qui justifieraient que notre Cour s’écarte de la règle générale voulant qu’une partie ne puisse demander le contrôle judiciaire d’une décision administrative interlocutoire.

[8] Tant en ce qui concerne la décision provisoire qui fait l’objet de la présente demande que les griefs de M. Klos de façon plus générale, la Commission est maître de sa propre procédure et elle a le pouvoir légal de trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience, en vertu de l’article 22 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public, L.C. 2013, ch. 40, art. 365.

[9] De plus, en vertu du paragraphe 228(2) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2, l’arbitre de grief de la Commission a le pouvoir de rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée. Dans le cas d’un grief concernant un renvoi, il sera souvent ordonné, si le renvoi n’était pas motivé, la réintégration du plaignant dans ses anciennes fonctions, ainsi que le paiement rétroactif du salaire et le versement d’une indemnité pour les avantages perdus (voir l’arrêt Bahniuk c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 127, [2016] A.C.F. no 467 (QL), par. 22). Une ordonnance en ce sens aurait le même effet que l’injonction que demande M. Klos à notre Cour, et la Commission est le tribunal compétent auquel demander la réintégration et des dommages-intérêts pour perte de salaire et d’avantages, au moyen d’un grief formulé en termes appropriés et déposé dans le respect des délais.

[10] M. Klos soutient également qu’il a droit à une injonction en vertu des articles 152 et 153 de la partie II du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (le Code). Ces dispositions ne s’appliquent pas à lui. Elles ne font que conférer au chef de la conformité et de l’application ou, si personne n’a été nommé à cette fonction, au ministre fédéral du Travail, le pouvoir de demander à un juge d’une cour supérieure une ordonnance pour faire cesser une violation en cours de la partie II du Code (articles 152, 153 et 122.21 du Code, ce qui comprend la définition du terme « chef de la conformité et de l’application »).

[11] Par conséquent, je rejetterais la présente demande avec dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-160-20

 

INTITULÉ :

MORRIS KLOS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er décembre 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 décembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Morris Klos

 

LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

Andréanne Laurin

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour LE DÉFENDEUR

 

 

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