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Date : 20211123


Dossier : A-107-20

Référence : 2021 CAF 227

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LOCKE

LA JUGE MONAGHAN

 

 

ENTRE :

GHANI OSMAN

demandeur

et

L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 novembre 2021.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 23 novembre 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE MONAGHAN

 

 


Date : 20211123


Dossier : A-107-20

Référence : 2021 CAF 227

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LOCKE

LA JUGE MONAGHAN

 

 

ENTRE :

GHANI OSMAN

demandeur

et

L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 23 novembre 2021.)

LA JUGE MONAGHAN

[1] M. Osman demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ou CRTESPF (la Commission), à savoir la décision 2020 CRTESPF 40 (décision Osman 2020). Dans cette décision, la plainte déposée par M. Osman en application de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22 à l’encontre du Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada (SEIC), un élément du défendeur, a été rejetée. Selon les allégations du demandeur, le SEIC aurait agi de manière arbitraire ou discriminatoire en refusant de représenter M. Osman lors du contrôle judiciaire de la décision de la Commission intitulée Osman c. Administrateur général (ministère de l’Emploi et du Développement social), 2018 CRTESPF 15 (décision Osman 2018).

[2] La décision Osman 2018 porte sur un grief que le demandeur a déposé dans lequel M. Osman soutient que l’employeur aurait enfreint une entente de règlement conclue avec lui et lui aurait fait de fausses déclarations à cet égard. La Commission a rejeté ce grief. N’ayant pas accepté cette décision, M. Osman a sollicité de l’aide au SEIC pour demander un contrôle judiciaire. Le SEIC lui a conseillé ne pas demander ce contrôle. M. Osman a tout de même demandé ce contrôle en faisant appel à un avocat privé. Cette demande de contrôle judiciaire a été rejetée par notre Cour : Osman c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 72.

[3] M. Osman affirme que la décision de la Commission, la décision Osman 2020, était déraisonnable ou erronée, car la Commission n’aurait pas tenu compte des éléments de preuve établissant la collusion existant entre le SEIC et son employeur. Il affirme également que la Commission a contrevenu aux principes d’équité procédurale parce qu’elle avait rendu sa décision en se basant sur les observations écrites et non pas en tenant une audience lors de laquelle des témoignages de vive voix auraient pu être entendus.

[4] Il existe une question préliminaire que je dois examiner. M. Osman a déposé une déclaration sous serment pour appuyer sa demande qui comprend des éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés à la Commission au moment de rendre sa décision. Lors d’un contrôle judiciaire, la Cour examine le caractère raisonnable de la décision en se basant sur les éléments de preuve dont le décideur disposait : voir la décision Première Nation d’Ochapowace c. Canada (Procureur général), 2007 CF 920, [2008] 3 R.C.F. 571, aux para. 9 et 10, confirmée par l’arrêt Première Nation d’Ochapowace c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 124, 389 N.R. 87. Les nouveaux éléments de preuve, comme ceux-ci, ne sont habituellement pas admissibles : voir l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, 428 N.R. 297. Il s’ensuit que ces éléments de preuve sont irrecevables et nous n’en avons pas tenu compte.

[5] Nous abordons à présent le bien-fondé de la demande de M. Osman.

[6] Les parties s’entendent sur la norme de contrôle qui s’applique. La décision rendue par la Commission, soit le rejet de la plainte de M. Osman à l’encontre du SEIC, doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable : voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] A.C.S. no 65, para. 85 [arrêt Vavilov]). Il incombe à M. Osman de démontrer que cette décision est déraisonnable.

[7] Les questions portant sur l’équité procédurale sont des questions de droit; la Cour doit être convaincue que les principes d’équité procédurale ont été observés : voir l’arrêt Lipskaia c. Canada (Procureur général) 2019 CAF 267, au para. 14. Il s’agit alors d’établir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : voir l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 R.C.F. 121, au para. 54.

[8] Que ce soit devant la Commission ou notre Cour, M. Osman cherche à plaider à nouveau le grief portant sur l’entente de règlement qu’il a conclue avec son employeur. Comme la Commission l’a dit en rendant la décision Osman 2020, cette affaire est close. La seule question en litige devant la Commission dans le différend Osman 2020 était de savoir si le SEIC avait agi de manière arbitraire et discriminatoire en refusant de représenter M. Osman pour demander un contrôle judiciaire. Ayant conclu que le SEIC n’avait pas agi de manière arbitraire ou discriminatoire, la Commission a rejeté la plainte de M. Osman.

[9] À mon avis, la décision de la Commission n’était pas déraisonnable. La Commission a correctement établi la question qu’elle devait trancher, soit de savoir si les allégations de M. Osman, si on devait leur donner foi, constituent une cause défendable selon laquelle la décision de M. Sivapalan était arbitraire ou discriminatoire. Elle a répondu à cette question en tenant compte des allégations de M. Osman, du dossier et des lois pertinentes; elle a expliqué les motifs de sa décision. La Commission a déterminé que les arguments de M. Osman « reposent essentiellement sur son désaccord au sujet de la décision de M. Sivapalan », représentant du SEIC, et que les allégations de M. Osman « laissent entendre qu’il n’était pas disposé à accepter d’autres options que de donner suite au contrôle judiciaire » et que « les solutions de rechange pour donner suite à ses préoccupations […] ne lui étaient pas acceptables ». Il s’agit d’une décision « qui se justifie au regard des faits » [arrêt Vavilov, au para. 126] et dont le raisonnement de la Commission est « à la fois rationnel et logique » [arrêt Vavilov, au para. 102]. Ni le raisonnement suivi ni l’issue n’ont été déraisonnables eu égard aux circonstances [arrêt Vavilov, au para. 83]

[10] La plainte de M. Osman portant sur des manquements à l’équité procédurale concerne la décision de la Commission d’aborder la plainte sur la base des observations écrites plutôt qu’en tenant une audience. Selon nos observations, la Commission avait avisé M. Osman de son intention de rendre sa décision sur la base d’observations écrites, une procédure autorisée par la loi : voir l’article 22 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, L.C. 2013, ch. 40, art. 365. M. Osman n’avait alors pas contesté la mesure, il avait même informé la Commission qu’il ne s’opposerait pas à la requête du défendeur de procéder sans tenir d’audience. M. Osman a eu la possibilité de déposer des observations écrites et de déposer des répliques après réception des observations du défendeur. La Commission a procédé sur une base qui permettait à M. Osman de prouver ses allégations. Nous ne constatons aucun manquement à l’équité procédurale.

[11] Par conséquent, la demande sera rejetée avec dépens.

« K.A. Siobhan Monaghan »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE LE 22 AVRIL 2020 PAR LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE.

DOSSIER :

A-107-20

 

INTITULÉ :

GHANI OSMAN c. L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 novembre 2021

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LOCKE

LA JUGE MONAGHAN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE MONAGHAN

COMPARUTIONS :

Ghani Osman

Pour le demandeur

POUR SON PROPRE COMPTE

Morgan Rowe

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Cameron, Ballantyne

& Yazbeck LLP/s.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

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