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Date : 20211124


Dossier : A-165-18

Référence : 2021 CAF 228

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LOCKE

LA JUGE MONAGHAN

 

 

ENTRE :

JULIE VANDENBERG

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 novembre 2021.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 24 novembre 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MONAGHAN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20211124


Dossier : A-165-18

Référence : 2021 CAF 228

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LOCKE

LA JUGE MONAGHAN

 

 

ENTRE :

JULIE VANDENBERG

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE MONAGHAN

[1] Mme Vandenberg interjette appel d’un jugement qui été rendu par le juge Boyle de la Cour canadienne de l’impôt le 8 mai 2018 aux termes des motifs prononcés à l’audience, le 13 avril 2018. Le jugement porte sur les nouvelles cotisations établies à l’égard de Mme Vandenberg pour les années d’imposition 2002 et 2003, en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).

[2] La Cour de l’impôt a accepté les éléments de preuve et les observations présentés par Mme Vandenberg relativement à des dons de bienfaisance et à certaines dépenses qu’elle avait déduits du calcul de son revenu d’entreprise à titre d’agente immobilière. La Cour de l’impôt a donc accueilli son appel.

[3] Cependant, la Cour de l’impôt n’a pas accepté toutes les dépenses déclarées par Mme Vandenberg. Mme Vandenberg allègue plus précisément avoir effectué d’importants paiements en espèces à trois personnes qui l’ont aidée dans son entreprise immobilière. La Cour de l’impôt a accepté les éléments de preuve qu’elle a présentés relativement à une faible proportion, mais non à la totalité, des dépenses déclarées. C’est cet aspect de la décision de la Cour de l’impôt qui donne ouverture au présent appel.

[4] Mme Vandenberg affirme que la Cour de l’impôt a commis une erreur de droit, sans toutefois préciser de quelle erreur il s’agit. Elle demande plutôt à notre Cour de tirer une conclusion différente de celle de la Cour de l’impôt à partir des éléments de preuve présentés.

[5] En appel, notre Cour doit faire preuve d’un haut degré de retenue envers les conclusions de fait de la Cour de l’impôt et les inférences tirées de ces conclusions. Notre Cour ne peut intervenir que si Mme Vandenberg établit que la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, para. 10, 23 et 25. Une erreur est manifeste si elle est claire et évidente : Salomon c. MatteThompson, 2019 CSC 14, [2019] 1 R.C.S. 729, para. 33.

[6] La Cour de l’impôt est la mieux placée pour examiner et apprécier l’ensemble de la preuve, notamment les déclarations des témoins et les documents. Les transcriptions sont claires – la Cour de l’impôt a écouté attentivement les témoignages et elle a examiné avec soin les éléments de preuve documentaire qui lui ont été présentés. Elle a accepté les éléments de preuve de Mme Vandenberg sur certaines questions, mais pas sur d’autres, comme elle est en droit de le faire.

[7] Mme Vandenberg fait valoir que, puisque la Cour de l’impôt a jugé qu’elle était un témoin crédible et qu’elle a reconnu qu’elle avait fait des paiements pour obtenir des clients potentiels, elle aurait dû tirer l’inférence raisonnable qu’elle [traduction] « a gagné des revenus de commission tout au long de l’année » et elle aurait dû reconnaître qu’elle a fait les paiements en question à ces personnes. Je ne souscris pas à cette thèse. Mme Vandenberg cherche à établir une équivalence entre crédibilité et fiabilité; or, ces termes ne sont pas équivalents. La crédibilité fait référence à l’honnêteté, tandis que la fiabilité concerne l’exactitude du témoignage, c.-à-d. l’exactitude avec laquelle le témoin relate les événements pertinents : R. v. H.C., 2009 ONCA 56, 241 C.C.C. (3d) 45, para. 41. Un témoin crédible peut présenter des éléments de preuve peu fiables : R. v. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), 97 C.C.C. (3d) 193, p. 526.

[8] Bien que la Cour de l’impôt ait décrit Mme Vandenberg comme [traduction] « un témoin dans l’ensemble crédible », elle a aussi noté que Mme Vandenberg avait de la difficulté à se souvenir, et elle [traduction] « n’a pas accepté tout ce qui a été dit comme étant des faits établis ». De fait, la Cour de l’impôt avait des raisons de douter de la fiabilité du témoignage de Mme Vandenberg relativement aux paiements en litige.

[9] En plus de la difficulté de Mme Vandenberg à se souvenir des détails, la Cour de l’impôt a noté ce qui suit : les dossiers qu’elle a présentés n’étaient pas très bons; ses relevés bancaires ne concordaient pas avec les feuilles de travail de ReMax; ses livrets bancaires ne corroboraient pas son témoignage concernant les retraits en espèces faits pour payer des personnes lorsqu’elle a déposé des chèques pour des revenus de commission; elle a fait des suppositions à quelques reprises; elle n’avait aucun relevé confirmant les paiements effectués; les personnes à qui elle dit avoir effectué des paiements n’ont pas déclaré les revenus en question; et les sommes déclarées par Mme Vandenberg étaient des chiffres ronds correspondant à des milliers de dollars, ce que la Cour de l’impôt a trouvé quelque peu fortuit, peu vraisemblable et incompatible avec son témoignage sur la manière dont les sommes étaient déterminées.

[10] La Cour de l’impôt a conclu qu’elle n’avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour accepter les chiffres de Mme Vandenberg et qu’elle n’était pas [traduction] « à l’aise d’extrapoler à partir de la preuve ». Aucun motif ne justifie que l’on modifie l’appréciation que la Cour de l’impôt a faite de la preuve.

[11] Le nom de l’appelante a été mal orthographié dans l’avis d’appel. L’intitulé de la cause dans le présent document et dans le jugement de la Cour respectera l’orthographe exacte.

[12] Comme Mme Vandenberg n’a pas établi l’existence d’une erreur manifeste et dominante, je rejetterais l’appel avec dépens fixés à 300 $, tout compris.

« K.A. Siobhan Monaghan »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

David Stratas, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

George R. Locke, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE PATRICK BOYLE LE 8 MAI 2018, DOSSIERS NO 2012-1997(IT)G.

DOSSIER :

A-165-18

INTITULÉ :

JULIE VANDENBERG c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 novembre 2021

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MONAGHAN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LOCKE

DATE DES MOTIFS :

Le 24 novembre 2021

COMPARUTIONS :

Julie Vandenberg

Pour l’appelante

POUR SON PROPRE COMPTE

Christian Cheong

Donna Dorosh

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimée

 

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