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Date : 20211201


Dossier : A-413-19

Référence : 2021 CAF 230

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE WOODS

LA JUGE SUPPLÉANTE DAWSON

 

 

ENTRE :

 

 

ROBERT MORRISON

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 novembre 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE SUPPLÉANTE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE WOODS

 


Date : 20211201


Dossier : A-413-19

Référence : 2021 CAF 230

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE WOODS

LA JUGE SUPPLÉANTE DAWSON

 

 

ENTRE :

 

 

ROBERT MORRISON

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SUPPLÉANTE DAWSON

[1] L’appelant Robert Morrison a interjeté appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt rendue en avril 2017, à l’encontre d’une cotisation établie à son égard en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.). La cotisation a été établie en application du paragraphe 160(1) de la Loi relativement à un transfert à M. Morrison qui aurait été effectué par un particulier déterminé. Comme il était tenu de le faire conformément à l’alinéa 21(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688, M. Morrison était censé déclarer son « adresse complète » au paragraphe a) de son avis d’appel et, à la fin de l’avis, indiquer son adresse aux fins de signification, ses numéros de téléphone et de télécopieur. L’adresse domiciliaire donnée correspondait à son adresse aux fins de signification.

[2] Par la suite, M. Morrison n’a pas poursuivi son appel. Le dossier de la Cour canadienne de l’impôt renferme des lettres envoyées par M. Morrison à l’avocat de la Couronne en date du 13 octobre 2017, dans lesquelles il déclare ce qui suit :

[traduction]
À un moment, je croyais qu’il y aurait avantage à prendre part aux débats devant la Cour canadienne de l’impôt relativement au dossier no 2017-1850(IT)G, et maintenant, je sais que le fait d’avoir présenté une requête à la Cour canadienne de l’impôt me cause un préjudice ainsi qu’à ma famille. C’était une erreur. J’aimerais demander pardon et compenser les torts que j’ai causés en raison de cette erreur. Je ne crois pas que le mandat du ministère de la Justice ou de l’Agence du revenu du Canada soit de me causer préjudice. Si je vous dois de l’argent, remettez-moi une facture signée et datée par écrit.

[3] Par la suite, un avis d’audience sur l’état de l’instance a été délivré, exigeant que M. Morrison comparaisse à une audience sur l’état de l’instance afin d’examiner le statut de l’appel.

[4] M. Morrison ne s’est pas présenté. Par conséquent, par ordonnance en date du 15 juin 2018 (ordonnance de rejet), l’appel a été rejeté conformément au paragraphe 125(8) des Règles. L’ordonnance de rejet indiquait ce qui suit :

[traduction]
Attendu que personne n’a comparu pour l’appelant au moment de la convocation à l’audience sur l’état de l’instance, bien qu’un avis du moment et du lieu de l’audience ait été envoyé à l’appelant à sa dernière adresse connue, et que cet avis n’a pas été retourné.

[5] Les dossiers de la Cour canadienne de l’impôt démontrent ce qui suit :

(i) Le 18 juin 2018, l’ordonnance de rejet a été envoyée à M. Morrison par télécopieur au numéro indiqué dans son avis d’appel. Dans le rapport de résultat de la communication, il était indiqué que la télécopie avait été reçue.
(ii) L’ordonnance de rejet a été envoyée à M. Morrison le 18 juin 2018 par courrier recommandé à l’adresse qu’il avait donnée aux fins de signification, mais elle a été retournée à la Cour canadienne de l’impôt avec la mention [traduction] « Refusé ».
(iii) L’ordonnance de rejet a été envoyée à M. Morrison le 3 juillet 2018 par courrier ordinaire à son adresse de signification.

[6] Par la suite, le 20 août 2019, l’Agence du revenu du Canada a envoyé une demande formelle de paiement concernant M. Morrison.

[7] Le 6 septembre 2019, M. Morrison a demandé l’annulation de l’ordonnance de rejet conformément à l’article 140 des Règles. M. Morrison a présenté un affidavit dans lequel, en substance, il était mentionné ce qui suit :

[traduction]
J’ai bien reçu les lettres suivantes (jointes à titre d’annexes 1, 2 et 3) le 2 septembre 2019.

Je n’ai pas reçu l’« avis d’audience sur l’état de l’instance » (joint à titre d’annexe 1) et je n’ai pas été informé de sa production.

Je n’ai reçu aucun bien (sommes d’argent) de 0729521 B.C Ltd. (cf. annexe 2).

Je ne sais rien sur 0729521 B.C Ltd. et je n’ai aucun intérêt dans cette société (cf. annexe 2).

[8] Les pièces jointes à l’affidavit étaient des copies de l’ordonnance de rejet et de la page couverture de la télécopie, d’une mise en demeure de l’Agence du revenu du Canada et de la demande formelle de paiement.

[9] Par ordonnance datée du 30 septembre 2019 rendue dans le dossier de la Cour no 2017-1850 (IT)G, la Cour canadienne de l’impôt a rejeté la demande de M. Morrison. Aucun motif n’a été donné justifiant cette décision.

[10] M. Morrison interjette maintenant appel de l’ordonnance du 30 septembre 2019 rejetant sa requête en annulation de l’ordonnance de rejet.

[11] M. Morrison affirme que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur :

(i) en refusant d’accorder une prorogation du délai de présentation d’une demande d’annulation de l’ordonnance de rejet;
(ii) en refusant d’annuler l’ordonnance de rejet.

[12] Je ne vois aucun bien-fondé dans les arguments de M. Morrison. Je rejetterais l’appel pour les motifs énoncés ci-après.

[13] Tout d’abord, bien que la Règle 140(2) autorise la Cour canadienne de l’impôt à annuler une ordonnance rendue contre une partie qui ne se présente pas à une audience sur l’état de l’instance, la règle exige qu’une telle demande soit présentée dans les 30 jours du prononcé de l’ordonnance en question. La Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur en refusant d’accorder une prorogation du délai alors qu’aucune prorogation n’avait été expressément sollicitée et qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté qui aurait permis à la Cour canadienne de l’impôt d’exercer son pouvoir discrétionnaire de proroger le délai. En termes simples, M. Morrison n’a présenté aucun élément de preuve qui aurait permis à la Cour canadienne de l’impôt, soit de proroger le délai, soit d’annuler l’ordonnance de rejet.

[14] Plus précisément, M. Morrison n’a présenté aucun élément de preuve concernant son intention constante de poursuivre l’appel. En fait, sa lettre du 13 octobre 2017 citée précédemment réfute une telle intention. De plus, aucune explication raisonnable n’a été fournie quant à l’absence de M. Morrison à l’audience sur l’état de l’instance. Le simple fait d’affirmer qu’il n’a pas reçu l’avis d’audience sur l’état de l’instance est insuffisant, puisque l’avis a été envoyé à l’adresse de signification fournie par M. Morrison, et que cet avis n’a pas été retourné. En outre, aucun élément de preuve ne démontrait la présence d’une cause défendable voulant que M. Morrison ait fait l’objet d’une cotisation erronée. Bien qu’il ait nié avoir reçu des biens de 0729521 B.C. Ltd., il a fait l’objet d’une cotisation parce qu’il a reçu des biens, non de cette entité, mais plutôt du particulier déterminé.

[15] Enfin, M. Morrison se plaint du fait que la Cour canadienne de l’impôt n’a fourni aucun motif, de sorte que l’on ne sait pas avec certitude si la Cour a examiné et appliqué la jurisprudence sur les requêtes en annulation d’une ordonnance rejetant un appel rendue en application de la Règle 140.

[16] Là encore, je ne partage pas cet avis. Il est bien établi en droit qu’il n’existe aucune obligation générale de la part d’un juge de fournir les motifs justifiant sa décision « lorsque la décision est par ailleurs appuyée par la preuve ou lorsque le fondement de la décision est évident compte tenu des circonstances » (R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, par. 4, [2002] 1 R.C.S. 869, renvoyant à l’arrêt R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752, par. 753, 21 O.R. (3d) 736). Compte tenu de l’état du dossier relatif à la preuve devant la Cour canadienne de l’impôt, le fondement de la décision de la Cour est évident et manifeste.

[17] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens. Les parties ont convenu que, si les dépens sont adjugés à l’intimée, ils devraient être fixés à la somme globale de 1 848,65 $.

« Eleanor R. Dawson »

j.s.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Judith Woods, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-413-19

 

INTITULÉ :

ROBERT MORRISON c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 novembre 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE SUPPLÉANTE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE WOODS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 1er décembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Tyler Berg

Alexander Demner

 

Pour l’appelant

 

Geraldine Chen

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thorsteinssons LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour l’appelant

 

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l’intimée

 

 

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