Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20211103


Dossier : A-463-19

Référence : 2021 CAF 215

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE WOODS

LA JUGE MONAGHAN

 

 

ENTRE :

 

 

CHONE GEE

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er novembre 2021.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 3 novembre 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MONAGHAN

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE WOODS

 


Date : 20211103


Dossier : A-463-19

Référence : 2021 CAF 215

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE WOODS

LA JUGE MONAGHAN

 

 

ENTRE :

CHONE GEE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE MONAGHAN

[1] M. Gee interjette appel d’un jugement de la juge en chef adjointe Lamarre de la Cour canadienne de l’impôt, qui a accueilli son appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) pour ses années d’imposition 2009 et 2010. Devant la Cour de l’impôt, l’intimée a reconnu que le revenu non déclaré devrait être réduit sensiblement, de 146 029 $ à 56 263$ en 2009 et de 236 690 $ à 66 111 $ en 2010. La Cour de l’impôt a également admis des éléments de preuve de M. Gee concernant des dépenses de 11 639 $ engagées en 2010, ce qui a réduit encore plus le revenu imposé cette année-là.

[2] L’appel de M. Gee a donc été accueilli. Cette issue n’est toutefois pas satisfaisante aux yeux de M. Gee, car la Cour de l’impôt n’a infirmé qu’une partie du revenu faisant l’objet de la nouvelle cotisation et qu’elle a maintenu l’imposition de pénalités pour faute lourde. Les pénalités ont été réduites, car elles sont fondées sur le revenu, mais elles n’ont pas été entièrement éliminées.

[3] M. Gee ne prétend pas que la Cour de l’impôt a commis des erreurs de droit, mais il conteste ses conclusions de fait. Pour obtenir gain de cause, M. Gee doit donc démontrer que la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante. Il s’agit d’une norme très élevée, à laquelle il est très difficile de satisfaire : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 [arrêt Housen]. Cette norme exige la démonstration d’une erreur évidente (Salomon c. Matte‑Thompson, 2019 CSC 14, [2019] 1 R.C.S. 729, par 33), ayant une incidence sur l’issue de l’affaire : Banque canadienne impériale de commerce c. Canada, 2021 CAF 10, 456 D.L.R, (4th) 722, para. 55. Cela signifie que les conclusions de fait de la juge de la Cour de l’impôt doivent faire l’objet d’un degré élevé de retenue : arrêt Housen, para. 10. Le seul fait que des conclusions de fait différentes auraient pu être tirées si les éléments de preuve avaient été pondérés différemment ne signifie pas qu’une erreur manifeste et dominante a été commise : Nelson (Ville) c. Mowatt, 2017 CSC 8, [2017] 1 R.C.S. 138, para. 38 et Packers Plus Energy Services Inc. c. Essential Energy Services Ltd., 2019 CAF 96, para. 33.

[4] L’Agence du revenu du Canada a établi les nouvelles cotisations à l’égard de M. Gee en se basant sur une analyse des dépôts bancaires. M. Gee affirme que les revenus non déclarés, qui ont été relevés à l’analyse des dépôts bancaires, étaient des revenus de location, mais qu’aucun revenu n’a été tiré de ces biens immeubles en raison des dépenses y afférentes.

[5] M. Gee a fourni la même explication lorsqu’il a témoigné devant la Cour de l’impôt, à qui il a présenté plusieurs documents à l’appui. Comme nous l’avons expliqué à M. Gee, il a présenté deux versions différentes du formulaire État des loyers de biens immeubles. L’une de ces versions mentionne deux copropriétaires à parts égales, dont aucun n’est M. Gee, alors que l’autre fait état de trois propriétaires, dont M. Gee, chacun détenant une quote-part de 33 %. Les autres documents comprenaient des relevés bancaires, une convention d’achat-vente et un document hypothécaire.

[6] La Cour de l’impôt n’était pas tenue d’accepter les explications des faits fournies par M. Gee. Elle a plutôt examiné et soupesé tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés. En se basant sur ces éléments de preuve, la juge de la Cour de l’impôt a rejeté l’explication fournie par M. Gee relativement aux dépôts bancaires, en invoquant les motifs suivants : les revenus de location n’ont jamais été mentionnés avant l’audience devant la Cour de l’impôt; la convention d’achat-vente du bien immeuble ne fait pas mention de M. Gee; M. Gee a reconnu ne pas avoir déclaré les revenus de location dans ses déclarations de revenus; M. Gee a été incapable d’expliquer ou de justifier quelques dépenses liées au bien locatif en cause et l’État des loyers de biens immeubles a été produit en 2019, longtemps après les années d’imposition visées par l’appel. La juge a conclu que M. Gee [traduction] « n’a pas déclaré tous ses revenus et qu’il a fourni lors de l’audience des explications qui n’étaient ni satisfaisantes ni crédibles dans les circonstances ».

[7] Dans sa documentation écrite, M. Gee a aussi fait valoir que la Cour de l’impôt a commis une erreur en rejetant son explication concernant la somme de 12 000 $, somme qu’il soutient avoir reçue de sa femme et qu’il a déclarée à titre d’autres revenus. Sur ce point également, la Cour de l’impôt n’était pas tenue d’accepter la version des faits de M. Gee.

[8] Comme nous l’avons expliqué à M. Gee, la juge de la Cour de l’impôt est la mieux placée pour examiner et apprécier les éléments de preuve, notamment les documents et les témoignages. Malgré cela, M. Gee demande à notre Cour de réexaminer les éléments de preuve et de les apprécier de nouveau; il nous demande d’examiner la preuve et de tirer nos propres conclusions de fait. En l’absence d’une erreur manifeste et dominante, il n’y a rien que nous puissions faire : Singh c. Canada, 2020 CAF 146, 2020 D.T.C. 5077, para. 6 et AE Hospitality Ltd. c. Canada (Revenu national), 2020 CAF 207, para. 15. M. Gee n’a démontré aucune erreur manifeste et dominante.

[9] Durant l’audience devant notre Cour, l’intimée a retiré sa demande de dépens.

[10] Pour ces motifs, je serais d’avis de rejeter l’appel, sans dépens.

« K. A. Siobhan Monaghan »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Judith Woods, j.c.a. »

 

Traduction certifiée conforme.
Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LA JUGE LUCIE LAMARRE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT EN DATE DU 18 novembre 2019, DOSSIER NO 2015-3968(IT)G

 

 

DOSSIER :

A-463-19

 

 

INTITULÉ :

CHONE GEE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er novembre 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MONAGHAN

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE WOODS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 novembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Chone Gee

Pour l’appelant

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Brent Cuddy

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l’intimée

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.