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Date : 20211101


Dossier : A-147-19

Référence : 2021 CAF 212

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

BLANDIE SAMSON

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 27 octobre 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er novembre 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 


Date : 20211101


Dossier : A-147-19

Référence : 2021 CAF 212

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

BLANDIE SAMSON

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1] La demanderesse demande l’annulation de la décision rendue par une arbitre de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la CRTESPF) intitulée Samson c. Administrateur général (ministère de la Justice), 2019 CRTESPF 40. Dans cette décision, l’arbitre a rejeté le grief que la demanderesse avait déposé contre son licenciement, en concluant que l’employeur avait des motifs valables de licencier la demanderesse et qu’il avait imposé plusieurs sanctions disciplinaires moins sévères avant le licenciement.

[2] La demanderesse allègue qu’elle a été privée de son droit à l’équité procédurale et que l’arbitre a fait preuve de partialité à son égard. Elle allègue en outre que la décision était déraisonnable.

[3] Je ne suis pas du même avis.

[4] Plusieurs allégations de manquement à l’équité procédurale formulées par la demanderesse, ou exemples présentés à l’appui de ses allégations de partialité, ne sont que de simples objections aux déterminations factuelles ou aux conclusions rendues par l’arbitre. De telles objections n’emportent pas une prétention valable de partialité, qui nécessite l’existence d’un élément de preuve convaincant d’un esprit fermé ou d’une prédisposition contre une partie faisant en sorte qu’une personne raisonnable serait menée à conclure que le décideur ne rendrait probablement pas une décision juste : Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, 68 D.L.R. (3d) 716, p. 394; Hennessey c. Canada, 2016 CAF 180, 484 N.R. 77, para. 15 à 18; Bergey c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 30, 2017 CarswellNat 276, para. 65.

[5] Les autres arguments invoqués par la demanderesse relativement à l’équité procédurale ou à la partialité, contestent les trois éléments suivants : premièrement, le défaut de l’arbitre de qualifier sa plainte de harcèlement comme une plainte comprenant un volet de harcèlement sexuel; deuxièmement, le fait que la demanderesse n’a pu débattre de questions de droit lors du contre-interrogatoire des témoins et, troisièmement, le fait qu’il lui a été interdit de déposer une déclaration sous serment.

[6] Aucun des éléments précités n’équivaut à un manquement à l’équité procédurale ou à une preuve de partialité. Il relevait tout à fait de l’autorité de l’arbitre, dans sa gestion de l’audience, de conclure que la déclaration sous serment était inadmissible et d’enjoindre à la demanderesse de cesser ses contre-interrogatoires argumentatifs. De même, il était loisible à l’arbitre de considérer la plainte simplement comme une plainte de harcèlement, puisque les éléments de preuve indiquaient que c’est en ces termes que la demanderesse l’avait qualifiée durant la période pertinente et qu’il a été établi que la plainte était sans fondement.

[7] En ce qui concerne la contestation du caractère raisonnable de la décision, la demanderesse, tant dans ses documents écrits que dans ses observations orales présentées à notre Cour, a cherché à plaider de nouveau sa cause et tenter d’amener notre Cour à apprécier de nouveau la preuve. Cependant, là n’est pas le rôle de notre Cour dans l’examen d’une demande de contrôle judiciaire. Nous ne pouvons intervenir que si la décision de l’arbitre est déraisonnable, c’est-à-dire qu’elle est fondée sur une analyse inadéquate, incohérente ou irrationnelle ou qu’elle ne peut être justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques qui ont une incidence sur elle : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 441 D.L.R. (4th) 1, para. 99 à 101.

[8] La décision de l’arbitre n’est pas déraisonnable. Les motifs de l’arbitre étaient fondés sur une analyse exhaustive et minutieuse et ils répondaient parfaitement aux arguments soulevés. Eu égard aux éléments de preuve qui lui avaient été présentés et à la jurisprudence applicable aux licenciements pour motifs valables et aux mesures disciplinaires progressives, il était tout à fait raisonnable pour l’arbitre de conclure que l’inconduite persistante de la demanderesse et son refus de suivre les directives qui lui avaient été données, malgré l’imposition de mesures disciplinaires progressives, fournissaient à l’employeur des motifs valables de la licencier.

[9] Par conséquent, je rejetterais la présente demande avec dépens fixés à la somme totale de 1 500 $ en faveur du défendeur.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

David Stratas, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-147-19

INTITULÉ :

BLANDIE SAMSON c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 octobre 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

DATE DES MOTIFS :

Le 1er novembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Blandie Samson

 

Pour la demanderesse

 

Kétia Calix

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet de Blandie Samson

Ottawa (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

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