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Date : 20210922


Dossier : A-379-18

Référence : 2021 CAF 190

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

PETER PHILIP POORAN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Appel jugé sur dossier sans comparution des parties.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MACTAVISH

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE RIVOALEN

 


Date : 20210922


Dossier : A-379-18

Référence : 2021 CAF 190

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

PETER PHILIP POORAN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE MACTAVISH

[1] Peter Philip Pooran sollicite le contrôle judiciaire d’une décision dans laquelle la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a confirmé une décision de la division générale du Tribunal qui a conclu qu’il n’était pas admissible aux prestations de pension de la Sécurité de la vieillesse. La division générale a conclu que M. Pooran n’était pas admissible aux prestations de la Sécurité de la vieillesse parce que les années qu’il avait passées à travailler pour le Secrétariat pour les pays du Commonwealth à Londres ne comptaient pas dans sa période de résidence au Canada, puisqu’il n’était pas revenu au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi au Royaume-Uni. Cela signifiait que M. Pooran n’avait pas résidé au Canada pendant la période requise de 20 ans pour être admissible aux prestations.

I. Régime législatif

[2] L’admissibilité aux prestations de pension de la Sécurité de la vieillesse est fondée sur la résidence. Pour être admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse, le demandeur doit démontrer qu’il a résidé au Canada pendant 20 ans s’il n’y réside plus au moment de sa demande : Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O-9, paragraphe 3(2).

[3] Le Règlement sur la sécurité de la vieillesse, C.R.C., ch. 1246, prévoit des exceptions pour certains types d’absences qui n’interrompront pas le statut de résident au Canada. Un emploi auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth ne sera pas considéré comme une interruption du statut de résident au Canada pourvu que le demandeur revienne au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi. Le demandeur doit également conserver au Canada une demeure permanente à laquelle il a l’intention de revenir, ou garder au Canada un établissement domestique autonome : paragraphe 21(5) du Règlement.

II. Cas de M. Pooran

[4] M. Pooran résidait au Royaume-Uni au moment où il a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse en 2012. Par conséquent, il était tenu de démontrer qu’il avait résidé au Canada pendant 20 ans pour être admissible à la pension. Le fait que M. Pooran avait vécu au Canada pendant environ 17 ans et demi n’est pas contesté. La question en litige était de savoir si les quelque 18 ans qu’il avait passés à Londres en travaillant auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth devraient être considérés comme des années de résidence au Canada.

[5] Bien que les parties s’entendent sur le fait que M. Pooran est revenu au Canada en novembre 2003, elles ne s’entendent pas sur le moment où il a cessé d’être un employé du Secrétariat pour les pays du Commonwealth. Dans une lettre, le Secrétariat pour les pays du Commonwealth a indiqué que le dernier jour d’emploi de M. Pooran était le 18 octobre 2000. M. Pooran a affirmé que, même si son dernier jour de travail était en mai 2001, son emploi n’a pris fin qu’en octobre 2003 lorsque le Secrétariat pour les pays du Commonwealth s’est acquitté de son obligation contractuelle de payer pour assurer son retour au Canada. Comme il est revenu au Canada en novembre 2003, M. Pooran affirme que la période requise de six mois a été respectée.

III. Décision de la division générale

[6] La division générale a conclu que l’emploi de M. Pooran auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth a pris fin lorsqu’il a cessé d’être rémunéré pour les services qu’il fournissait à son employeur. Bien que les éléments de preuve n’indiquaient pas clairement si cela s’était produit en octobre 2000 ou en mai 2001, la division générale a conclu que la date exacte n’avait pas d’importance puisque M. Pooran n’est pas revenu au Canada dans les six mois suivant l’une ou l’autre de ces dates. La division générale a accepté l’explication de M. Pooran concernant le temps qu’il a mis à revenir au Canada, mais a conclu que la loi habilitante ne prévoyait aucune exception pour les circonstances atténuantes.

[7] Compte tenu du fait que M. Pooran n’avait pas établi sa résidence au Canada pour une période d’au moins 20 ans, son appel à la division générale a été rejeté et il n’était pas nécessaire de déterminer s’il avait conservé une résidence au Canada à l’époque où il travaillait au Royaume-Uni.

[8] L’autorisation d’interjeter appel à la division d’appel a été accordée uniquement à l’égard de la question de savoir à quel moment l’emploi de M. Pooran auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth avait pris fin.

IV. Décision de la division d’appel

[9] Devant la division d’appel, M. Pooran a réitéré son argument selon lequel son emploi n’avait pas pris fin avant octobre 2003, au moment où le Secrétariat pour les pays du Commonwealth a payé pour son retour au Canada, remplissant ainsi les conditions de son contrat de travail.

[10] La division d’appel n’a pas retenu l’argument de M. Pooran et a conclu que la division générale n’avait pas commis d’erreur en parvenant à la conclusion que son emploi auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth avait pris fin lorsqu’il a cessé d’être payé pour les services qu’il fournissait à son employeur. Que cela ait eu lieu en octobre 2000 ou en mai 2001 importait peu puisque M. Pooran n’est pas revenu au Canada dans les six mois suivant l’une ou l’autre de ces dates.

V. Norme de contrôle

[11] La décision rendue par la division d’appel doit être examinée au regard de la norme de la décision raisonnable (Cameron c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 100, [2018] A.C.F. no 582, au para. 3). Par conséquent, la question à laquelle la Cour doit répondre n’est pas de savoir si M. Pooran aurait dû recevoir des prestations de pension de la Sécurité de la vieillesse, mais plutôt si la division d’appel a rendu une décision raisonnable quant au moment où son emploi auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth a pris fin.

VI. Discussion

[12] M. Pooran ne pourrait avoir gain de cause dans sa demande de prestations de la Sécurité de la vieillesse que s’il pouvait établir qu’il est revenu au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth. Il convient de noter que le sous-alinéa 21(5)a)(viii) du Règlement emploie l’expression « la fin de sa période d’emploi hors du Canada » et non « la fin de son contrat de travail », « après avoir rempli toutes les conditions du contrat de travail » ou quelque chose du genre.

[13] Comme l’a souligné la division d’appel, faute de définition prévue par la loi ou de considération d’ordre jurisprudentiel du sens de l’expression « fin de la période d’emploi », il était raisonnable que la division générale tienne compte des définitions du terme « emploi » tirées des dictionnaires. À la lumière de ces définitions, il était en outre raisonnable de conclure que l’emploi prend fin lorsqu’une personne cesse d’être payée par son employeur en échange des services qu’elle fournit à ce dernier.

[14] M. Pooran a rempli une déclaration de résidence dans le cadre de sa demande de prestations de la Sécurité de la vieillesse. Dans ce document, il a déclaré que son emploi auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth avait pris fin prématurément, en mai 2001. Dans une décision arbitrale relative à la fin de l’emploi de M. Pooran, il a également été conclu que son emploi avait pris fin en mai 2001. Il y avait donc des éléments de preuve pour appuyer la conclusion de la division générale selon laquelle l’emploi de M. Pooran auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth avait pris fin au plus tard en mai 2001.

VII. Conclusion

[15] Étant donné que les parties s’entendent sur le fait que M. Pooran n’est pas revenu au Canada avant novembre 2003, il était raisonnable que la division d’appel conclue que les années qu’il avait passées à travailler auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth ne devraient pas être considérées comme des années de résidence au Canada. Cela étant, M. Pooran n’avait pas résidé au Canada pendant la période requise de 20 ans et il était raisonnable que la division d’appel rejette son appel. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Pooran est rejetée, sans dépens.

« Anne L. Mactavish »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Marianne Rivoalen j.c.a. »

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-379-18

 

 

INTITULÉ :

PETER PHILIP POORAN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MACTAVISH

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE RIVOALEN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 22 septembre 2021

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Peter Philip Pooran

 

Pour le demandeur

(pour son propre compte)

John Unrau

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

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