Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20210723


Dossiers : A-158-21

A-160-21

A-161-21

Référence : 2021 CAF 150

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LE JUGE LEBLANC

 

 

Dossier : A-158-21

ENTRE :

CLAUFIELD COOTE

appelant

et

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

et DIANNA SCARTY et al. et BANQUE DE

NOUVELLE-ÉCOSSE et al.

intimées

Dossier : A-160-21

ET ENTRE :

CLAUFIELD COOTE

appelant

et

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

et DIANNA SCARTY et AGENCE DE LA

CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA et al.

intimées

Dossier : A-161-21

ET ENTRE :

CLAUFIELD COOTE

appelant

et

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

intimée

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2021.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20210723


Dossiers : A-158-21

A-160-21

A-161-21

Référence : 2021 CAF 150

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LE JUGE LEBLANC

 

 

Dossier : A-158-21

ENTRE :

CLAUFIELD COOTE

appelant

et

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

et DIANNA SCARTY et al. et BANQUE DE

NOUVELLE-ÉCOSSE et al.

intimées

Dossier : A-160-21

ET ENTRE :

CLAUFIELD COOTE

appelant

et

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

et DIANNA SCARTY et AGENCE DE LA

CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA et al.

intimées

Dossier : A-161-21

ET ENTRE :

CLAUFIELD COOTE

appelant

et

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LEBLANC

[1] Dans une lettre en date du 2 juillet 2021, le procureur général du Canada (le procureur général) a demandé que les avis d’appel déposés par l’appelant dans les trois présentes instances soient retirés des dossiers de la Cour conformément à l’article 74 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles).

[2] L’article 74 des Règles autorise la Cour à ordonner qu’un document qui n’a pas été déposé en conformité avec les Règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale soit retiré du dossier de la Cour, pourvu que toutes les parties intéressées se voient accorder la possibilité d’être entendues.

[3] Les avis d’appel en litige concernent une seule ordonnance rendue par le juge Lafrenière de la Cour fédérale (le juge des requêtes), en date du 28 mai 2021 (Coote c. Banque canadienne impériale de commerce, 2021 CF 509), ordonnant le retrait des avis de demande de trois dossiers de la Cour fédérale, en application de l’article 74 des Règles, au motif que ces avis n’avaient pas été déposés par l’appelant en conformité avec une ordonnance le déclarant plaideur quérulent (l’ordonnance visant le PQ) rendue par cette cour le 13 juin 2013 (Lawyers’ Professional Indemnity Company c. Coote, 2013 CF 643) aux termes de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (la Loi). L’ordonnance visant le PQ interdisait à l’appelant d’engager ou de continuer, directement ou indirectement, un débat judiciaire devant la Cour fédérale du Canada et devant notre Cour, sauf avec l’autorisation d’un juge de la Cour fédérale (mon soulignement). Dans la décision Lawyers’ Professional Indemnity Company, le défendeur était « Anthony Coote », mais la Cour fédérale a souligné, au paragraphe 3 de l’ordonnance visant le PQ, que le défendeur était aussi appelé « Antoine Coote ou Caufield Anthony St. Orbain Coote ».

[4] Le juge des requêtes a souligné que l’appelant ne niait pas, mais qu’en fait il admettait être la seule et même personne visée par l’ordonnance visant le PQ, et soupçonnait l’appelant d’avoir volontairement mal épelé son nom dans l’intitulé des trois avis de demande en litige [traduction] « (en ajoutant la lettre “l” à son prénom) vraisemblablement pour éviter d’être découvert par le greffe et contourner l’exigence expresse de l’ordonnance le déclarant plaideur quérulent selon laquelle [il] devait d’abord obtenir l’autorisation de la Cour avant d’engager une instance judiciaire » (ordonnance du juge des requêtes, au para. 7) (souligné dans l’original).

[5] Étant convaincu que l’appelant était la personne visée par l’ordonnance visant le PQ, le juge des requêtes a conclu que les avis de demande contestés avaient été incorrectement déposés. Il a donc ordonné qu’ils soient retirés des dossiers respectifs de la Cour et que les instances qui les sous-tendaient soient réputées nulles ab initio.

[6] Le procureur général soutient que, puisque l’appelant n’a pas demandé l’autorisation d’engager une instance devant notre Cour, allant à l’encontre de l’ordonnance visant le PQ, les avis d’appel en litige devraient être retirés des dossiers de la Cour parce qu’ils n’ont pas été déposés [traduction] « en conformité avec une ordonnance de la Cour ». À cet égard, il fait remarquer que l’ordonnance visant le PQ avait été maintenue par notre Cour le 10 avril 2014 (Coote c. Lawyers’ Professional Indemnity Company (Lawpro), 2014 CAF 98 (Lawpro)). Il semble également que l’appelant n’ait pas réussi à obtenir l’autorisation d’interjeter appel de Lawpro à la Cour suprême du Canada (2015 CanLII 17889 (CSC)).

[7] À titre subsidiaire, c’est-à-dire si l’ordonnance de notre Cour dans Fabrikant c. Canada, 2018 CAF 206 (Fabrikant) est pertinente, le procureur général demande à la Cour d’exercer sa pleine compétence pour réglementer cet accès en exigeant que l’appelant demande l’autorisation d’engager une instance devant notre Cour. Dans Fabrikant, le juge Stratas siégeant seul à titre de juge des requêtes, a conclu qu’un plaideur qui a été déclaré plaideur quérulent par la Cour fédérale, mais non devant notre Cour, est libre de saisir notre Cour lorsque la Loi l’y habilite.

[8] Le procureur général soutient qu’il est nécessaire de réglementer cet accès dans la présente affaire parce que l’appelant a été déclaré plaideur quérulent par la Cour fédérale, qui a conclu qu’il avait utilisé un pseudonyme pour éviter que son statut de plaideur quérulent soit découvert et qu’il a présenté toutes les caractéristiques d’une poursuite vexatoire en soulevant des questions qui avaient déjà été tranchées, en formulant des allégations de partialité non corroborées et en ayant fait preuve d’inconduite envers des fonctionnaires judiciaires.

[9] Le procureur général n’est pas désigné à titre d’intimé dans les avis d’appel en litige, mais il mentionne qu’il présente ces demandes à titre d’intimé potentiel dans un ou plusieurs des présents appels. Bien que la qualité pour agir du procureur général en présentant ces demandes soit difficile à saisir, le paragraphe 74(2) des Règles dispose que la Cour peut rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (1) de sa propre initiative si elle a donné à toutes les parties intéressées l’occasion de présenter des observations.

[10] En l’espèce, l’appelant a eu cette occasion et il a déposé deux lettres en réponse au procureur général, dont l’une est datée du 3 juillet 2021 et l’autre, du 5 juillet 2021. Dans ces lettres, l’appelant formule plusieurs allégations. Il semble alléguer principalement que les demandes du procureur général constituent une contestation indirecte d’une directive du juge Laskin, en date du 3 juin 2021, donnée conformément à l’alinéa 72(1)b). Dans cette directive, le juge Laskin a donné des instructions selon lesquelles les avis d’appel présentés pour dépôt par l’appelant ne devaient pas être acceptés pour dépôt au motif que, sous plusieurs aspects, ils n’étaient pas conformes au formulaire prévu par les Règles. L’appelant allègue qu’en donnant cette directive, le juge Laskin a tenu compte de toutes les questions soulevées dans la lettre du procureur général en date du 2 juillet 2021 et que, par conséquent, cette directive a une valeur de chose jugée.

[11] L’appelant soutient également que le recours à l’article 74 des Règles plutôt que la présentation d’une requête constitue un abus de procédure de la part du procureur général. Il affirme de plus que l’ordonnance visant le PQ ne faisait aucunement mention d’une obligation d’obtenir une autorisation, et que l’arrêt Fabrikant ne s’applique pas en l’espèce, reprochant à la Cour d’avoir agi à titre d’[traduction] « intéressée », au lieu de rester « au-dessus de la mêlée ». L’appelant a également manifesté son désaccord avec l’arrêt Lawpro dans ses documents de réponse, alléguant que [traduction] « la formation n’était pas alerte, qu’il lui arrivait souvent de ne pas comprendre, que l’ordonnance contenait plusieurs oublis et omissions et qu’elle était nébuleuse ».

[12] Je conclus que, comme le prescrit le paragraphe 74(2) des Règles, des observations ont été reçues de la part des parties au moyen d’une correspondance, et que par conséquent, la Cour est en mesure de statuer sur la demande présentée par le procureur général en application de l’article 74 des Règles.

[13] Il ressort clairement de l’ordonnance visant le PQ, confirmée par Lawpro, qu’il est interdit à l’appelant d’engager un débat judiciaire devant notre Cour sans d’abord avoir demandé à un juge de la Cour fédérale l’autorisation à cette fin. Le dossier dont je suis saisi n’indique pas que l’ordonnance visant le PQ a été modifiée de façon à éliminer l’obligation d’obtenir une autorisation en ce qui a trait aux instances que l’appelant a l’intention d’engager devant notre Cour. À première vue, l’ordonnance visant le PQ déclenche l’application de l’article 74 des Règles et justifie le retrait des avis d’appel en litige des dossiers de notre Cour.

[14] Fabrikant a-t-il pour effet de modifier la situation? Non, puisque je ne vois aucun conflit entre cette décision et la confirmation par la Cour de l’ordonnance visant le PQ. Les circonstances de chaque affaire sont différentes. Mais ce n’est pas tout. Tout comme l’appelant, M. Fabrikant n’avait pas été déclaré plaideur quérulent par ordonnance de notre Cour, mais cela ne signifie pas qu’il avait toute la latitude pour ester devant nous. Dans Fabrikant, la Cour a conclu que M. Fabrikant ne disposait, sur le plan juridique « que de trois voies pour agir devant notre Cour : interjeter appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, demander le contrôle judiciaire d’une décision administrative sans passer par la Cour fédérale ou interjeter un appel à l’encontre d’une décision ou d’une ordonnance de la Cour fédérale après avoir obtenu d’elle l’autorisation d’engager l’instance devant elle » (Fabrikant, au para. 21; mon soulignement).

[15] Il est évident que les appels interjetés par l’appelant à l’encontre de l’ordonnance du juge des requêtes ne sont pas des appels d’une ordonnance prononcée par la Cour fédérale « après avoir obtenu [de la Cour] l’autorisation d’engager l’instance devant elle » et que, par conséquent, l’appelant ne peut pas saisir notre Cour en l’espèce. Autrement dit, le fait qu’il ait été déclaré plaideur quérulent par la Cour fédérale est suffisant en soi pour limiter son accès à notre Cour dans les circonstances actuelles.

[16] Outre le pouvoir qui lui est conféré par l’article 74 des Règles, la Cour a compétence pour gérer et régler les instances dont elle est saisie et, s’il y a lieu, rejeter de façon sommaire un appel en raison de sa plénitude de compétence. Ces pouvoirs ont souvent été utilisés, par exemple, pour rejeter, entre autres, des instances qui sont frivoles ou qui constituent un abus de procédure (Fabrikant c. Canada, 2018 CAF 171, au para. 3). Récemment, dans Dugré c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 8, la Cour s’est exprimée ainsi sur l’origine de ses pouvoirs pléniers et les principes qui les sous-tendent :

[19] Cette Cour est compétente pour rejeter les appels sommairement. Bien que les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) ne contiennent pas de disposition spécifique permettant le rejet sommaire d’un appel, elle exerce cette compétence depuis des décennies (David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.), p. 600).

[20] Ce pouvoir émane de la compétence plénière de la Cour (Canada (Revenu national) c. Compagnie d’assurance vie RBC, 2013 CAF 50, 443 N.R. 378, par. 36; Lee c. Canada (Service correctionnel), 2017 CAF 228 [Lee], par. 6). Cette Cour dispose non seulement des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, mais aussi des pouvoirs nécessaires à son bon fonctionnement (Canada (Commission des droits de l’homme) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626, 224 N.R. 241; Lee, par. 2 et 7 à 15; Fabrikant c. Canada, 2018 CAF 171, par. 3 et les décisions qui y sont citées). Comme l’explique la Cour dans Lee, les Cours fédérales, en tant que tribunaux faisant partie de la branche judiciaire du gouvernement, doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour gérer leurs propres instances (Lee, par. 8).

[21] Ce pouvoir se manifeste aussi dans les Règles par l’effet combiné de la règle 74 (la suppression des procédures engagées sans compétence), de la règle 4 (la règle des lacunes) et de la règle 55 (le pouvoir de modifier une règle, ici la règle 74, dans des « circonstances spéciales »).

[17] Engager une instance devant la Cour fédérale sans demander l’autorisation à cette fin, comme l’exige l’ordonnance visant le PQ, puis interjeter appel de la décision de la Cour fédérale rejetant l’instance légitimement réputée nulle, est clairement, selon moi, un recours abusif à la Cour.

[18] Par conséquent, je conclus que la Cour dispose d’une jurisprudence abondante pour retirer, de son propre chef, les avis d’appel contestés des dossiers de la Cour et de mettre fin aux appels interjetés par l’appelant à l’encontre de l’ordonnance du juge des requêtes.

[19] En parvenant à cette conclusion, je conclus également que les arguments de l’appelant en réponse à la lettre du procureur général en date du 2 juillet 2021, ne sont pas fondés. D’abord, dans le dossier dont je suis saisi, rien n’indique que les questions soulevées dans la lettre du procureur général ont été soumises au juge Laskin. Sa directive du 3 juin 2021 traitait d’autres questions liées à la forme des documents présentés par l’appelant pour dépôt. Il ne s’agit tout simplement pas une question de chose jugée. En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend l’appelant, l’ordonnance visant le PQ prévoit clairement l’obligation d’obtenir une autorisation pour engager une instance, tant devant la Cour fédérale que devant notre Cour. Cette obligation fait partie de l’ordonnance elle-même, et était jointe à la lettre du procureur général. Cette ordonnance a été rendue en même temps que les « motifs de l’ordonnance » de la Cour fédérale, répertoriés sous la référence 2013 CF 643.

[20] Enfin, les autres observations présentées dans les lettres de l’appelant ne lui sont d’aucun recours. Au contraire, elles constituent des éléments de preuve de sa conduite vexatoire devant notre Cour, comme le procureur général l’a bien fait remarquer. Notre Cour n’a pas déclaré l’appelant plaideur quérulent. Il arrive souvent que peu d’éléments de preuve doivent être déposés pour étayer une conclusion de conduite vexatoire, selon le nouveau critère de notre Cour sur la conduite vexatoire (Canada c. Olumide, 2017 CAF 42, [2018] 2 R.C.F. 328, aux paras. 35 à 38).

[21] Compte tenu de ma conclusion selon laquelle les avis d’appel contestés doivent être retirés des dossiers de la Cour et que les trois appels interjetés à l’encontre de l’ordonnance du juge des requêtes doivent, par conséquent, être classés, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de directives de l’appelant concernant le contenu des cahiers d’appel. Il n’y a pas lieu non plus d’examiner sa demande selon laquelle il doit être ordonné aux « intimés potentiels » de préparer [traduction] « le recueil conjoint de jurisprudence et les dossiers d’appel conjoints » et [traduction] « demander une prorogation de délai […] pour mettre les appels en état en conséquence ».

[22] Comme le procureur général n’est pas une partie aux présents appels et comme je l’ai déjà mentionné, puisque la Cour agit de sa propre initiative, je n’adjugerais aucuns dépens.

« René LeBlanc »

j.c.a.

« DS »

« JBL »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-158-21

 

INTITULÉ :

CLAUFIELD COOTE c. COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, DIANNA SCARTY et al. et BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE et al.

 

ET DOSSIER :

A-160-21

 

INTITULÉ :

CLAUFIELD COOTE c. COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, DIANNA SCARTY et AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA et al.

 

ET DOSSIER :

A-161-21

 

INTITULÉ :

CLAUFIELD COOTE c. BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 juillet 2021

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Claufield Coote

 

L’APPELANT DANS CHACUN DES APPELS

 

Jennifer L. Caruso

(Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada)

 

POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Josh Hoffman

 

POUR L’INTIMÉE

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

DANS LE DOSSIER A-158-21

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

HICKS MORLEY HAMILTON STEWART STORIE LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

DANS LE DOSSIER A-161-21

 

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

DANS LE DOSSIER A-158-21

 

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