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Date : 20210611


Dossier : A-64-20

Référence : 2021 CAF 116

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

THUYA MAUNG

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 juin 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RENNIE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

 

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20210611


Dossier : A-64-20

Référence : 2021 CAF 116

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

THUYA MAUNG

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE RENNIE

[1] Le présent avis d’examen de l’état de l’instance signifié conformément à l’article 382.3 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S. 98/106, sur lequel doit se pencher la Cour, fait suite à une histoire compliquée et à de longs retards.

[2] L’avis d’appel relatif à la présente instance a été déposé le 18 février 2020. Le 8 octobre 2020, le juge Nadon a accordé à l’appelant une suspension de l’instance de 45 jours, à sa demande, afin de mettre l’appel en état. Le 24 novembre 2020, une fois le délai de 45 jours écoulé, l’appelant a écrit à l’avocat de l’intimé et au greffe afin de demander une autre prorogation pour une période non définie.

[3] Le 19 mars 2021, l’avis d’examen de l’état de l’instance a été délivré.

[4] L’appelant n’a pas répondu à l’avis d’examen de l’état de l’instance. Au lieu de cela, le 5 avril 2021, il a envoyé au compte de messagerie non surveillé des décisions du Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) un courriel dans lequel il déclarait ne pas se sentir bien et demandait que l’on fasse preuve de compassion et qu’on lui accorde encore plus de temps. Le 16 avril 2021, l’appelant a tenté de déposer une requête concernant le contenu du dossier d’appel. La requête n’était pas conforme aux Règles et n’était pas accompagnée d’une preuve de signification. Le greffe l’a fait parvenir à la Cour pour qu’elle l’examine.

[5] La juge Gleason a été saisie de l’affaire le 28 avril 2021.

[6] Elle a souligné que l’appelant n’avait pas respecté les obligations qui lui avaient été imposées à la suite de l’avis de l’examen de l’état de l’instance. Elle a répété que l’appelant avait l’obligation de fournir un échéancier pour les prochaines étapes et de justifier le retard. La juge Gleason a aussi renvoyé l’appelant à l’article 344 des Règles et lui a accordé 15 jours de plus pour répondre à l’avis d’examen de l’état de l’instance.

[7] Le 5 mai 2021, l’appelant a déposé des « observations » au moyen d’un courriel faisant suivre le courriel du 5 avril 2021 qui avait été envoyé à la mauvaise adresse de messagerie. L’appelant a demandé une autre suspension de l’instance.

[8] D’après les documents déposés, aucun progrès n’a été réalisé concernant la préparation du dossier d’appel, aucune démarche n’a été proposée quant à la façon de faire avancer le présent appel dans les meilleurs délais, et aucune explication raisonnable n’a été offerte pour expliquer le retard.

[9] Faute d’éléments de preuve montrant que la pandémie de Covid-19 a directement empêché l’appelant de répondre à l’avis d’examen de l’état de l’instance, la pandémie ne peut, à ce moment, constituer une explication raisonnable justifiant le retard. Il est également difficile de savoir en quoi les ordonnances rendues en Ontario, qui expliqueraient le retard aux dires de l’appelant, sont pertinentes en ce qui concerne sa situation, puisqu’il habite en Colombie-Britannique, et l’empêchent de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’appel en état. En outre, compte tenu des retards jusqu’ici et du précédent examen de l’état de l’instance, la Cour n’acceptera pas une allégation générale à propos de l’état de santé de l’appelant pour justifier d’autres retards. Il faudrait fournir un élément de preuve concret, comme un certificat médical. Je ne suis donc pas convaincu que l’appelant s’est acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir pour quelle raison le présent appel ne devrait pas être rejeté pour cause de retard.


[10] Par conséquent, je rejetterais l’appel, sans dépens.

« Donald J. Rennie »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Richard Boivin j.c.a. »

« Je suis d’accord.

J.B. Laskin j.c.a. »

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-64-20

 

INTITULÉ :

THUYA MAUNG c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RENNIE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LASKIN

DATE DES MOTIFS :

Le 11 juin 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Thuya Maung

POUR SON PROPRE COMPTE

Arnav Patel

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

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