Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210603


Dossier : A-104-20

Référence : 2021 CAF 107

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE MACTAVISH

LE JUGE LEBLANC

 

ENTRE :

JOSEPH D. YUE

appelant

et

BANQUE DE MONTRÉAL

intimée

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 31 mai 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 juin 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RENNIE

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE MACTAVISH

LE JUGE LEBLANC

 


Date : 20210603


Dossier : A-104-20

Référence : 2021 CAF 107

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LA JUGE MACTAVISH

LE JUGE LEBLANC

 

ENTRE :

JOSEPH D. YUE

appelant

et

BANQUE DE MONTRÉAL

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE RENNIE

[1] L’appelant interjette appel d’un jugement de la Cour fédérale (2020 CF 468) dans lequel le juge Diner a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant à l’encontre de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de ne pas réactiver sa plainte pour atteinte aux droits de la personne déposée contre la Banque de Montréal, son ancien employeur. La Cour fédérale a également rejeté l’affirmation de l’appelant selon laquelle la décision de la Commission soulevait des questions constitutionnelles en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte), ainsi que l’argument selon lequel le processus décisionnel de la Commission a contrevenu aux principes d’équité procédurale.

[2] Je suis d’avis que l’appel devrait être rejeté. Aucune erreur n’a été démontrée quant au choix et à l’application par la Cour fédérale de la norme de contrôle (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, par. 45 à 47, [2013] 2 R.C.S. 559).

[3] Dans des motifs bien étoffés, la Cour fédérale a retracé le long historique des contentieux qui ont précédé le présent appel devant notre Cour. En résumé, l’appelant a interjeté appel devant notre Cour d’une décision de la Cour fédérale rejetant sa demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par un arbitre en application de la section XIV de la partie III du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2. Cet appel a été rejeté (Yue c. Banque de Montréal, 2016 CAF 107, 483 NR 375).

[4] L’appelant a par la suite réactivé une plainte déposée antérieurement devant la Commission canadienne des droits de la personne, affirmant que l’arbitre du travail n’avait pas abordé la question de la discrimination fondée sur l’âge et les capacités. Tel que le juge de la Cour fédérale l’a souligné aux paragraphes 30 et 31 de ses motifs, la Commission a décidé de ne pas réactiver sa plainte pour plusieurs raisons, notamment parce que les allégations de discrimination ont été examinées par l’arbitre et que l’appelant n’a pas fait la preuve que la conduite de l’intimée, la Banque de Montréal, était liée à un motif de distinction illicite. Les allégations étaient de simples affirmations imprécises.

[5] Devant notre Cour, l’appelant affirme que tant la Commission que la Cour fédérale ont mal compris la distinction entre les questions qui faisaient l’objet de sa plainte antérieure pour congédiement injuste et les questions dont la Commission était saisie. Il soutient que l’instance portant sur le congédiement injuste concernait sa demande d’application de mesures d’adaptation pour des raisons médicales, tandis que l’instance introduite devant la Cour fédérale concernait sa demande de mesures d’adaptation pour une personne handicapée.

[6] Le juge de la Cour fédérale a rejeté cet argument et je ne vois aucune erreur dans cette décision. Le contexte factuel et juridique a été résumé et analysé avec exactitude aux paragraphes 28 à 33 des motifs de la Cour fédérale. Le juge a affirmé que la Commission avait raisonnablement conclu que l’on avait « statué de façon appropriée » sur le fond de cette plainte au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du processus d’arbitrage engagé en vertu du CCT. Le caractère raisonnable de cette conclusion est souligné par le fait que le contrôle judiciaire antérieur de l’appelant visant à infirmer les conclusions de l’arbitre sur les faits et allégations clés sous-jacents à la plainte a été rejeté par la Cour fédérale dans le dossier T‑1687-14 et que cette décision a été maintenue en appel devant notre Cour.

[7] Dans son mémoire des faits et du droit, l’appelant se fonde sur l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 441 D.L.R. (4th) 1 (C.S.C.), au paragraphe 64, pour soutenir que les instances liées au CCT et à la LCDP soulèvent une question de compétence à l’égard des limites entre deux décideurs, soit la Commission et l’arbitre.

[8] Ce principe ne s’applique pas en l’espèce. La Commission n’a pas approfondi la question de la frontière entre les compétences des différents décideurs et n’a pas été appelée à le faire. La Commission a simplement conclu que la plainte de discrimination de l’appelant ne devrait pas être réactivée, notamment parce que les plaintes avaient déjà largement fait l’objet d’une procédure administrative antérieure.

[9] En bref, les arguments de l’appelant, tant devant nous qu’à la Cour fédérale, nous invitent à remettre en question la question de la Commission dans des circonstances où la décision était raisonnable. Comme il est indiqué dans l’arrêt Shoan c. Canada (Procureur général), 2020 CAF 174, 2020 CarswellNat 4368, au paragraphe 10, « [c]e n’est pas notre rôle dans le contexte d’un appel interjeté à l’encontre du rejet d’un contrôle judiciaire. »

[10] Je rejetterais donc l’appel avec dépens que je fixerais à 1 000 $.

« Donald J. Rennie »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Anne L. Mactavish, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

René LeBlanc, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-104-20

 

INTITULÉ :

JOSEPH D. YUE c. BANQUE DE MONTRÉAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience par vidéoconférence tenue par le greffe

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 31 mai 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RENNIE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE MACTAVISH

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

Le 3 juin 2021

 

COMPARUTIONS :

Joseph D. Yue

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Frank Cesario

Sean M. Reginio

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hicks Morley Hamilton Stewart

Storie LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.