Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210308


Dossier : A-454-16

Référence : 2021 CAF 48

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de GARNET MORGAN, officier taxateur

 

ENTRE :

 

 

MANSOUR BOROUMEND

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

Taxation des dépens sans comparution des parties.

Certificat de taxation délivré à Toronto (Ontario), le 8 mars 2021.

MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 


Date : 20210308


Dossier : A-454-16

Référence : 2021 CAF 48

En présence de GARNET MORGAN, officier taxateur

 

ENTRE :

 

 

MANSOUR BOROUMEND

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

MOTIFS DE TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

[1] Les présents motifs portent sur la taxation des dépens, en application du jugement daté du 12 décembre 2017 et rendu par la Cour d’appel fédérale rejetant « avec dépens » l’appel interjeté par l’appelant.

[2] Pour faire suite à l’arrêt de la Cour, les dépens seront taxés conformément à l’article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), ainsi libellé :

Tarif B

407 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

[3] Le 27 février 2020, l’intimée a déposé un mémoire de frais.

[4] En raison de la pandémie de COVID-19 et de la suspension des échéances de dépôt des documents judiciaires au cours du printemps 2020 par la Cour d’appel fédérale, une directive a été communiquée aux parties le 19 juin 2020, indiquant les dates de dépôt des documents pour la taxation des dépens.

[5] Par suite de l’émission de la directive, l’intimée a déposé une lettre en date du 31 août 2020 au greffe du tribunal, indiquant que les parties avaient réglé la question des dépens et qu’une taxation des dépens n’était plus nécessaire.

[6] Le 10 novembre 2020, l’intimée a présenté une lettre au greffe de la cour l’informant que les parties n’étaient pas en mesure de régler la question des dépens et demandant que la taxation des dépens reprenne. Le 10 novembre 2020, une directive a été communiquée aux parties relançant la taxation des dépens et précisant les dates de dépôt des documents.

[7] Les parties ont déposé les documents suivants à l’égard de la présente taxation des dépens : le 27 février 2020, l’intimée a déposé un mémoire de frais ainsi qu’un affidavit de débours souscrit par Sharon Thurman le 14 février 2020. Le 10 novembre 2020, l’intimée a déposé un mémoire de frais modifié. Aucun document en réponse n’a été déposé par l’appelant.

I. Question préliminaire

[8] Il ressort de mon examen du dossier judiciaire que l’appelant n’a pas déposé de document en réponse relativement à la demande de taxation des dépens de l’intimée. L’absence de documents en réponse de l’appelant concernant les demandes de l’intimée à l’égard des dépens fait en sorte que le mémoire de frais de l’intimée demeure essentiellement non contesté. Dans la décision Dahl c. Canada, 2007 CF 192, par. 2, l’officier taxateur énonce ce qui suit :

Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est-à-dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci-dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de dépens.

[9] À la suite de la décision Dahl, l’officier taxateur a mentionné ce qui suit dans l’arrêt Carlile c. Canada, [1997] A.C.F. no 885, par. 26 :

[...] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés.

[10] Eu égard à la décision Dahl et à l’arrêt Carlile, même si l’appelant n’a pas présenté de documents en réponse pour contester les divers services ou débours taxables déclarés par l’intimée dans le cadre de la présente taxation des dépens, je suis tenu, à titre d’officier taxateur, de veiller à ce que les demandes accueillies ne soient pas « déraisonnables ou non nécessaires ». En plus des documents concernant les dépens de l’intimée, le dossier judiciaire, les Règles des Cours fédérales (les Règles) et la jurisprudence pertinente seront utilisés pour taxer les dépens de l’intimée afin de s’assurer qu’ils étaient nécessaires et qu’ils sont raisonnables.

II. Services taxables

[11] L’intimée a demandé 2 450 $ au titre des services taxables.

[12] Selon mon examen des documents concernant les dépens de l’intimée, ainsi que le dossier judiciaire, les Règles et la jurisprudence pertinente, je conclus que les services taxables déclarés par l’intimée étaient nécessaires et sont raisonnables. Les services taxables déclarés sont intégralement admis pour un total de 2 450 $.

III. Débours

[13] L’intimée a demandé 347,54 $ au titre des débours.

[14] Selon mon examen des documents concernant les dépens de l’intimée, ainsi que le dossier judiciaire, les Règles et la jurisprudence pertinente, je conclus que les débours de l’intimée concernant la signification des actes de procédure étaient nécessaires et sont raisonnables. Plus précisément, 72,86 $ sont admis pour la signification des actes de procédure.

[15] Les demandes de l’intimée au titre des frais de photocopie présentent quelques problèmes qu’il faut examiner et, par conséquent, ils seront examinés ci-dessous.

[16] Mon examen des documents relatifs aux dépens de l’intimée a révélé que les documents de l’intimée ne comportent aucun élément détaillé adéquat permettant de corroborer les débours au titre des frais de photocopie. Plus précisément, trois exemplaires du dossier d’appel et du mémoire des faits et du droit de l’appelant ont été reproduits par l’intimée. Les documents relatifs aux dépens de l’intimée n’indiquent pas clairement pourquoi l’intimée a exigé trois copies de ces documents. L’appelant n’est responsable que des dépens liés à la photocopie (impression) d’un exemplaire du dossier d’appel et d’un exemplaire du mémoire des faits et du droit de l’appelant pour l’usage de l’intimée, car il ressort du dossier judiciaire que des copies sur papier de ces documents n’ont pas été fournies à l’intimée. Toute copie supplémentaire de ces documents a été faite à la discrétion de l’intimée. Dans l’arrêt Apotex inc. c. Merck & Co. Inc., 2008 CAF 371, au paragraphe 14, la Cour déclare ce qui suit au sujet des officiers taxateurs qui disposent de peu de documents :

Compte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire.

[17] Dans l’arrêt Bujnowski c. Canada, [2010] F.C.J. No 346, par. 34, l’officier taxateur affirme ce qui suit concernant le remboursement de photocopies supplémentaires :

[traduction]

L’intimé a déposé des reçus pour toutes les photocopies préparées et ceux-ci semblent être raisonnables dans les circonstances de la présente affaire. Il y a cependant deux éléments qui ne peuvent être admis, les débours à Ethical Solutions pour la copie du dossier de la requête de l’appelant et les débours à Ikon Office Solutions pour la copie du mémoire des faits et de droit de l’appelant. Ces documents ont été fournis à l’intimé par l’appelant. Si l’intimé a besoin de copies supplémentaires, l’appelant ne devrait pas être tenu de les lui rembourser.

[18] Eu égard aux arrêts Merck et Bujnowski, en l’absence de précisions adéquates de la part de l’intimée concernant le besoin de copies supplémentaires ou d’une directive ou d’une ordonnance de la Cour, précisant que l’intimée peut demander des photocopies supplémentaires, j’ai décidé que le remboursement d’une seule copie du dossier d’appel et du mémoire des faits et du droit de l’appelant sera adjugé. Plus précisément, 20,04 $ sont adjugés pour la photocopie du dossier d’appel et 3,62 $ sont adjugés pour la photocopie du mémoire des faits et du droit de l’appelant.

[19] J’ai examiné les autres demandes de photocopies pour le mémoire des faits et du droit de l’intimée et le recueil conjoint de jurisprudence et j’estime que ces demandes sont adéquatement étayées par les documents relatifs aux dépens de l’intimée et le dossier judiciaire et qu’elles étaient nécessaires et sont raisonnables. Plus précisément, 12,92 $ sont adjugés pour la photocopie du mémoire des faits et du droit de l’intimée et 190,79 $ sont adjugés pour la photocopie du recueil conjoint de jurisprudence.

[20] Le montant total des débours adjugés à l’intimée s’élève à 300,23 $.

IV. Conclusion

[21] Pour les motifs ci-dessus, le mémoire de frais de l’intimée est taxé et un total de 2 750,23 $ est adjugé. Un certificat de taxation de 2 750,23 $ sera délivré, cette somme étant payable par l’appelant à l’intimée.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-454-16

INTITULÉ :

MANSOUR BOROUMEND c.

SA MAJESTÉ LA REINE

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :

LE 8 MARS 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

John D. Buote

Adam Z. Serota

Pour l’appelant

 

Rishma Bhimji

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BRS Tax Lawyers, LLP

Toronto (Ontario)

Pour l’appelant

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.