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Date : 20210423


Dossier : A-2-20

Référence : 2021 CAF 82

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

DANBY PRODUCTS LIMITED

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 15 avril 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 avril 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20210423


Dossier : A-2-20

Référence : 2021 CAF 82

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

DANBY PRODUCTS LIMITED

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LOCKE

[1] Danby Products Limited (Danby) interjette appel d’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) concernant le classement de produits aux termes du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36. Plus précisément, dans la décision du TCCE (Cavavin (2000) Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, appel no AP-2017-021 (2019), 2019 CanLII 129803 (CA TCCE) 24 T.T.R. (2d) 294 (TCCE) – la décision), le TCCE a conclu que certains refroidisseurs à vin devraient être classés dans le numéro tarifaire 8418.21 à titre de « réfrigérateurs de type ménager (à compression) » et dans le numéro tarifaire 8418.29 (« autres réfrigérateurs de type ménager »).

[2] Danby affirme que les refroidisseurs à vin en cause auraient plutôt dû être classés dans le numéro tarifaire 8418.69 à titre d’« autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur » (« autres »), et plus précisément dans le numéro tarifaire 8418.69.90 (« autres »).

[3] Le paragraphe 68(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), prévoit un droit d’en appeler d’une décision du TCCE devant notre Cour « sur tout point de droit ». Les parties conviennent que, puisque la Loi sur les douanes prévoit un droit d’appel, et puisque l’appel concerne des points de droit, la norme de contrôle est celle de la décision correcte.

[4] Je suis du même avis. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 441 D.L.R. (4th) 1 (arrêt Vavilov), les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont indiqué que la norme de contrôle présumée lors d’un contrôle judiciaire est la norme de la décision raisonnable, tout en reconnaissant qu’il y a certaines exceptions à cette présomption. Une telle exception se produit lorsque le législateur a prévu que la cour vérifie attentivement les décisions administratives lors d’un processus d’appel (arrêt Vavilov au para. 36). C’est le cas en l’espèce. Par conséquent, la norme de contrôle applicable en appel est celle établie dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 : la norme de la décision correcte à l’égard des questions de droit, et la norme de l’erreur manifeste et dominante à l’égard des questions mixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable (arrêt Vavilov au para. 37). En l’espèce, seule la norme de la décision correcte s’applique, parce qu’il s’agit uniquement de questions de droit.

[5] L’argument central de Danby, c’est que le TCCE a mal classé les refroidisseurs à vin en cause en omettant de reconnaître le sens de certains termes dans le commerce quand il a interprété les positions et sous-positions du numéro tarifaire 8418 du Tarif des douanes. Danby renvoie aux paragraphes 4, 7 et 8 de l’exposé conjoint des faits dont était saisi le TCCE, qui indique, entre autres choses, que (i) les refroidisseurs à vin en cause ne sont pas conçus pour conserver des aliments, (ii) [traduction] « ils ne sont pas décrits dans l’industrie comme des réfrigérateurs » (iii) ils ne sont pas commercialisés comme des réfrigérateurs, (iv) [traduction] « ils ne sont pas achetés par les consommateurs pour conserver des aliments » et (v) ils font l’objet de normes différentes. Danby renvoie également aux documents de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) qui établissent une distinction entre les réfrigérateurs et les refroidisseurs à vin. Danby affirme que la conservation des aliments constitue une caractéristique importante des réfrigérateurs, mais pas des refroidisseurs à vin.

[6] Danby renvoie également à la jurisprudence concernant le sens du terme « réfrigérateur », et à la jurisprudence concernant l’importance du sens des termes dans le commerce lorsque l’on interprète des termes des lois destinées à l’industrie. De plus, Danby souligne que, même l’intimé n’a pas défendu le classement auquel en est arrivé le TCCE. L’intimé a plutôt défendu le classement des produits comme « autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid », sous le numéro tarifaire 8418.50.10 (« Du type réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs »).

[7] Il ne fait aucun doute que la température à laquelle est conservé le vin dans un refroidisseur à vin n’est pas suffisamment basse pour permettre la conservation d’aliments en toute sécurité. Il n’y a également aucun litige concernant l’exposé conjoint des faits, y compris le fait que l’industrie ne traite pas les refroidisseurs à vin comme des réfrigérateurs.

[8] La décision du TCCE est légèrement compliquée par le fait que le Tribunal se penchait sur une question qu’il avait déjà examinée auparavant (dans la décision Rona Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, appel no AP-2015-021 (2016), 21 T.T.R. (2d) 213 (TCCE) (décision Rona)). C’est pourquoi les motifs du TCCE s’apparentent à un examen d’une décision antérieure. Toutefois, ils ne sont pas déterminants au bout du compte. La principale question en litige est de savoir si la conclusion du TCCE concernant le classement des refroidisseurs à vin en cause était correcte.

[9] Danby ne conteste pas le résumé fait par le TCCE de la loi applicable à l’interprétation des termes utilisés dans le Tarif des douanes. Au paragraphe 48 de la décision en cause, le TCCE a dit ce qui suit :

[…] [L]e terme « réfrigérateur » n’est pas défini dans le Tarif des douanes. Par conséquent, le Tribunal applique la règle moderne d’interprétation des lois, qui requiert de « lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ». Le « sens ordinaire » d’une disposition fait référence à « la première impression du lecteur, c’est-à-dire au sens qui lui vient spontanément à l’esprit lorsqu’il lit les termes dans leur contexte immédiat. Il est aussi décrit comme « le sens naturel qui se dégage de la simple lecture de la disposition dans son ensemble » ». [Renvoi omis.]

[10] De plus, Danby ne conteste pas une autre règle de droit importante : la présomption favorisant le sens ordinaire, non technique, d’un terme. Cette présomption est traitée aux paragraphes 4.7 à 4.9 de l’ouvrage de Ruth Sullivan, intitulé Sullivan on the Construction of Statutes, 6e édition (Markham, Ontario : LexisNexis, 2014). En l’espèce, le différend concerne la question de savoir si la présomption a été réfutée, de telle sorte que le sens du terme « réfrigérateur » dans le commerce aurait dû remplacer son sens ordinaire.

[11] Le TCCE a examiné le contexte entourant le numéro tarifaire 8418 du Tarif des douanes et n’a relevé aucun indice indiquant que le terme « réfrigérateur » dépendait du type de produits de consommation qu’il était destiné à conserver. Je suis du même avis. Le numéro tarifaire 8418 couvre les « Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 84.15 ». À mon avis, le sens ordinaire du terme « réfrigérateur » figure dans les définitions indiquées dans la décision Rona, et répétées dans la décision en cause. Ces définitions sont tirées (i) du Merriam-Webster Collegiate Dictionary ([TRADUCTION] « quelque chose qui réfrigère; plus particulièrement : un lieu ou un appareil destiné à garder la nourriture ou d’autres produits au frais ») et (ii) du Canadian Oxford Dictionary ([TRADUCTION] « une armoire ou un lieu où la nourriture, etc., sont gardés froids »). Les deux définitions font mention du refroidissement d’aliments, mais elles mentionnent également le refroidissement d’autres produits. Même si le refroidissement d’aliments peut être une caractéristique typique d’un réfrigérateur, elle n’est pas obligatoire.

[12] Le numéro tarifaire 8418 comporte sept sous-positions de « premier niveau » :

8418.10 – Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

8418.2X – Réfrigérateurs de type ménager

8418.30 – Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 litres

8418.40 – Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 900 litres

8418.50 – Autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid

8418.6X – Autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur

8418.9X – Parties

[13] Les quatre premières sous-positions décrivent différentes caractéristiques et fonctions des produits visés par le numéro tarifaire 8418 : (i) combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs (munis de portes extérieures séparées), (ii) réfrigérateurs de type ménager, (iii) meubles congélateurs-conservateurs du type coffre (avec une capacité limite), et (iv) meubles congélateurs-conservateurs du type armoire (avec une capacité limite). Les cinquième et sixième sous-positions concernent des catégories résiduelles : « autres meubles », et « autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur ». Finalement, la dernière sous-position concerne les parties. Il est manifeste que cette dernière sous-position ne s’applique pas en l’espèce. En ce qui concerne les catégories résiduelles, elles ne s’appliquent que si les refroidisseurs à vin en question n’entrent dans aucune autre des quatre premières catégories. Par conséquent, la Cour est appelée à décider si ces refroidisseurs à vin, lesquels sont sans conteste des « réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid » (numéro tarifaire 8418), entrent dans l’une ou l’autre des quatre premières sous-positions indiquées. Ces sous-positions permettent de déterminer si les marchandises sont des réfrigérateurs ou des congélateurs ou une combinaison des deux, si elles sont munies de portes séparées, si elles sont destinées à un usage ménager, et si elles ont une certaine capacité limite. Aucune de ces sous-positions ne vise à déterminer si ce sont des aliments ou d’autres produits de consommation qui sont conservés au froid.

[14] Le TCCE a tenu compte des normes de l’ACNOR, mais n’a pas été convaincu que les définitions figurant dans ces normes annulaient le sens ordinaire des termes utilisés dans le Tarif des douanes, ou qu’une plus grande importance devrait leur être accordée. Je suis du même avis. Les normes de l’ACNOR ont un objectif différent de celui du Tarif des douanes. Qui plus est, je ne suis pas convaincu que les éléments de preuve permettent de réfuter la présomption favorisant le sens ordinaire du terme « réfrigérateur ».

[15] Danby s’appuie sur la décision rendue par notre Cour dans l’arrêt Canada c. Danfoss Manufacturing Ltd., [1972] C.F. 798, [1972] A.C.F. no 64 (QL) (arrêt Danfoss), pour confirmer son interprétation du terme « réfrigérateur », et sa proposition selon laquelle les termes employés dans le Tarif des douanes devraient être interprétés dans ce contexte. L’arrêt Danfoss a bien confirmé que plusieurs types de produits qui refroidissent étaient exclus de la catégorie « réfrigérateurs » (distributeurs automatiques, cuves de refroidissement du lait (modèles agricoles), refroidisseurs de fontaine à eau, refroidisseurs à rivet dans les avions et déshumidificateurs), mais dans cette affaire l’accent est clairement mis sur l’emploi de ce terme dans le langage ordinaire (voir par. 16). À mon avis, cette affaire n’appuie pas fortement l’application d’un sens commercial au détriment d’un sens ordinaire.

[16] Danby renvoie à une autre décision de notre Cour, Olympia Floor & Wall Tile Co. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, 49 N.R. 66, [1983] A.C.F. no 814 (QL) (arrêt Olympia), pour étayer sa proposition selon laquelle le sens d’un terme tel qu’il est utilisé dans l’industrie devrait être appliqué dans l’interprétation du Tarif des douanes. L’expression en cause dans cette affaire était « carreaux en terre cuite ». Notre Cour a bien appliqué le sens de ce terme dans l’industrie, mais elle l’a fait en raison de l’absence d’un sens ordinaire, non technique :

13. Il semble raisonnablement clair que si un terme utilisé dans le Tarif des douanes a, dans un commerce, un sens particulier, ce terme devrait être interprété selon cette acceptation. Mais, bien sûr, plusieurs mots utilisés par le Tarif des douanes sont des mots tout à fait ordinaires que l’on emploie dans la conversation de tous les jours; on doit interpréter ces mots suivant leur sens ordinaire.

[17] Dans l’arrêt Olympia, la Cour a ensuite renvoyé à une autre décision (Hunt Foods Export Corp. of Canada Ltd. et autres c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise), [1970] R.C. de l’É. 828), où l’on a appliqué le sens donné dans le commerce à l’expression « graisses alimentaires mélangées » en raison de l’absence d’un sens ordinaire, non technique, à cette expression.

[18] Il n’en va pas de même avec le terme « réfrigérateurs ». Ce mot peut être compris d’une certaine façon dans le commerce, mais il a aussi un sens ordinaire et, comme je l’ai indiqué plus haut, la présomption veut que ce soit le sens ordinaire qui s’applique. Il incombe à Danby de réfuter cette présomption.

[19] Danby renvoie également à l’arrêt de notre Cour intitulé Denbyware Canada Ltd. c. Canada (sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise), [1979] A.C.F. no 401 (QL), [1979] 2 A.C.W.S. 469. Au paragraphe 2 de cet arrêt, notre Cour a affirmé ce qui suit : « Comme le tarif des douanes est destiné à l'usage commercial et régit les conditions d'admission des marchandises au Canada, les termes qui y figurent devraient avoir le sens qu'on leur donne en général dans le milieu de la fabrication et de la vente des marchandises en cause ». Dans cet arrêt, l’expression en litige était « demi-porcelaine contenant du grès ». Cependant, comme dans l’arrêt Olympia, il ne semble pas que ce terme avait un sens ordinaire, non technique. Par conséquent, cet arrêt n’étaye pas fortement la proposition selon laquelle il faille choisir le sens commercial d’un terme au détriment de son sens ordinaire.

[20] Je ne veux pas affirmer que le sens ordinaire d’un terme devrait toujours s’appliquer, même lorsqu’il a un sens dans l’industrie. Mais il existe une présomption à cet égard, et cette présomption n’est pas réfutée par le simple fait que le sens donné au terme dans l’industrie en question diffère de son sens ordinaire.

[21] Danby soutient que les éléments de preuve dont disposait le TCCE montraient que le sens ordinaire du terme « réfrigérateur » englobe le stockage d’aliments (tout comme le sens du terme dans le commerce). Toutefois, l’argument de Danby sur ce point s’appuie sur un sondage présenté par Danby, et que le TCCE a jugé partial et très peu convaincant. Le sondage n’a clairement pas convaincu le TCCE, et je n’ai rien entendu qui m’amène à m’opposer à cette conclusion.

[22] Je suis convaincu que, dans le contexte du Tarif des douanes, le TCCE a eu raison de conclure que les refroidisseurs à vin en cause devraient être classés comme des « réfrigérateurs de type ménager », sous les numéros tarifaires 8418.21 (« à compression ») et 8418.29 (« autres »). Le sens ordinaire du terme « réfrigérateur » est suffisamment large pour inclure les refroidisseurs à vin, et les éléments de preuve portant sur le sens du terme dans l’industrie n’étaient pas suffisants, dans le contexte du Tarif des douanes, pour annuler la présomption selon laquelle le sens ordinaire du terme devrait s’appliquer. Finalement, il n’est pas contesté que les refroidisseurs à vin en cause sont « de type ménager », dans le sens qu’ils sont destinés à un usage domestique.

[23] Je rejetterais le présent appel avec dépens.

« George R. Locke »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon j.c.a. »

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-2-20

 

INTITULÉ :

DANBY PRODUCTS LIMITED c. LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 avril 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 avril 2021

 

COMPARUTIONS :

Thang Trieu

Martin Gentile

Justin Kutyan

 

Pour l’appelant

 

Luc Vaillancourt

David Di Sante

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

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