Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20210420


Dossier : A-476-19

Référence : 2021 CAF 80

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

JASON ZAK

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

et

LA FÉDÉRATION DE LA POLICE NATIONALE

intervenante

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 20 avril 2021.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 avril 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS


Date : 20210420


Dossier : A-476-19

Référence : 2021 CAF 80

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

JASON ZAK

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

et

LA FÉDÉRATION DE LA POLICE NATIONALE

intervenante

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 avril 2021.)

LE JUGE STRATAS

[1] L’appelant interjette appel du jugement rendu par le juge Campbell de la Cour fédérale (2019 CF 1503). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant contre la décision d’un arbitre de niveau II rendue en vertu des Consignes du commissaire (griefs et appels), D.O.R.S./2014-289, applicables à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

[2] Sur les questions de droit, y compris la norme de contrôle, nous sommes liés par l’arrêt de notre Cour Smith c. Canada (Procureur général), 2021 FCA 73, concernant les appels de contrôles judiciaires encadrés par des régimes légaux fondamentalement similaires. Comme la Cour fédérale en l’espèce, et pour un grand nombre des motifs qu’elle a exposés, nous estimons que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Aucune des exceptions à l’application de cette norme, énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 441 D.L.R. (4th) 1, ne s’applique. De plus, essentiellement pour les motifs exposés par la Cour fédérale, nous estimons que la décision de l’arbitre de deuxième niveau est raisonnable. En fait, on peut même affirmer que l’arbitre s’est montré généreux envers l’appelant en ce sens qu’il a examiné la décision de l’arbitre de premier niveau avec moins de retenue que ce régime légal semble ne le demander.

[3] L’appelant allègue certains manquements dans le traitement dont il a fait l’objet par la GRC et il soutient que la GRC ne lui a pas donné adéquatement l’occasion de démontrer ses compétences et de remédier à ses lacunes. Toutefois, en fin de compte, le résultat auquel est parvenu l’arbitre de deuxième niveau était étayé par le dossier de preuve et il a fourni des explications logiques sur les principaux points, particulièrement lorsque ses motifs sont examinés à la lumière du dossier.

[4] L’intervenante fait valoir que la Cour ne devrait pas appliquer les Consignes du commissaire. L’appelant soutient également que le régime prévu par les Consignes du commissaire a pour effet d’indûment mettre à l’abri certaines décisions dans ce contexte. Les deux arguments s’apparentent à une attaque visant la légalité des Consignes du commissaire. Toutefois, nous ne pouvons examiner cette question. Les Consignes du commissaire sont le droit en vigueur – nous sommes liés par ces consignes et devons les appliquer – et l’appelant n’en a pas contesté la validité. En ce qui concerne l’intervenante, comme elle le reconnaît, elle doit se limiter aux questions que les parties ont soulevées. Elle ne peut en ajouter de nouvelles en appel : Tsleil-Waututh Nation c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 174, [2017] A.C.F. no 827, par. 55.

[5] L’intervenante nous a également demandé de fournir des lignes directrices plus concrètes sur la norme de contrôle que les arbitres de deuxième niveau doivent appliquer aux décisions des arbitres de premier niveau sous le régime des Consignes du commissaire. Il convient de reporter l’examen de cette question à une affaire ultérieure où il sera nécessaire d’y répondre.

[6] Par conséquent, malgré les observations habiles de Me Phillips, nous rejetterons l’appel avec dépens, fixés à la somme convenue de 2 500 $, à payer par l’appelant.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-476-19

APPEL DU JUGEMENT DU JUGE CAMPBELL EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2019, DOSSIER NO T-1802-18

INTITULÉ :

JASON ZAK c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE GREFFE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 avril 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

John Kingman Phillips

 

Pour l’appelant

 

Barry Benkendorf

 

Pour l’intimé

 

Christopher Rootham

 

Pour l’intervenante

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waddell Phillips CP

Calgary (Alberta)

 

Pour l’appelant

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l’intimé

 

Nelligan O’Brien Payne s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intervenante

 

 

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