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Date : 20210323


Dossier : A-6-20

Référence : 2021 CAF 59

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE NEAR

LA JUGE MACTAVISH

 

ENTRE :

BRAGG COMMUNICATIONS INC.

demanderesse

et

UNIFOR

défendeur

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 2 mars 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 mars 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LA JUGE MACTAVISH

 


Date : 20210323


Dossier : A-6-20

Référence : 2021 CAF 59

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE NEAR

LA JUGE MACTAVISH

 

ENTRE :

BRAGG COMMUNICATIONS INC.

demanderesse

et

UNIFOR

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

[1] Notre Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de l’ordonnance n11457-U rendue par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), qui a considérablement élargi la portée géographique d’une unité de négociation composée de techniciens en communications travaillant dans différentes régions de la Nouvelle-Écosse. Cet élargissement ferait plus que doubler le nombre de membres de l’unité de négociation. L’employeur, Bragg Communications Inc. (Bragg), a contesté sans succès la demande d’élargissement et il demande maintenant un contrôle judiciaire de l’ordonnance du Conseil.

[2] Le Conseil a défini les critères auxquels un agent négociateur requérant doit satisfaire pour que le Conseil accueille une demande visant à élargir une unité de négociation existante. Le Conseil doit établir positivement que l’unité élargie est habile à négocier collectivement; qu’elle a l’appui de la majorité du groupe d’employés qui sera ajouté à l’unité de négociation; et que le syndicat requérant conservera son caractère représentatif au sein de la nouvelle unité élargie : Section locale 31 de la Fraternité internationale des Teamsters c. 669779 Ontario limitée, 2018 CCRI 873, 48 C.L.R.B.R. (3d) 86, par. 57. Ces deux derniers critères sont qualifiés de « règle de la double majorité », l’élargissement devant recevoir l’appui à la fois d’une majorité des nouveaux membres et d’une majorité de l’ensemble des membres de la nouvelle unité de négociation élargie. En appliquant cette règle, le Conseil peut raisonnablement déduire le maintien de l’appui des membres du syndicat existants : Rogers Communications Canada Inc. c. Metro Cable T.V. Maintenance and Service Employees’ Association, 2019 CAF 40, 38 C.L.R.B.R. (3d) 1, par. 8 et 9. Il n’est donc pas toujours nécessaire de tenir un scrutin de représentation auprès de l’ensemble des membres de l’unité de négociation élargie.

[3] En l’espèce, en réponse à la demande d’élargissement d’Unifor, Bragg a fait valoir qu’un scrutin de représentation était nécessaire. De l’avis de Bragg, la demande d’élargissement d’Unifor différait, sur le plan qualitatif, de la demande d’élargissement habituelle, car elle proposait presque de tripler le nombre de membres de l’unité de négociation. L’unité existante était composée de six membres, et la demande d’élargissement proposait d’y ajouter onze nouveaux membres, de sorte que les membres existants perdraient le contrôle de l’unité de négociation. Bragg a fait valoir que la pratique habituelle du Conseil, qui consiste à déduire le maintien de l’appui chez les membres existants lors de l’examen d’une demande d’élargissement, ne convenait donc pas en l’espèce, et qu’il devait plutôt y avoir tenue d’un scrutin de représentation pour évaluer le soutien afin de satisfaire à la règle de la double majorité.

[4] Bragg a aussi fait valoir que l’unité élargie n’était pas habile à négocier collectivement, car la convention collective existante s’articulait autour du concept des [traduction] « secteurs de gestion assignés », et qu’un élargissement important de la portée géographique et de la taille de l’unité de négociation rendrait ce concept et, par conséquent, la convention collective, impossibles à appliquer. Selon Bragg, la convention collective permettait de tenir compte de la préférence des employés de travailler dans leurs [traduction] « secteurs de gestion assignés » d’attache, une concession que Bragg n’aurait pas faite si la convention avait été négociée avec l’unité de négociation à la portée géographique beaucoup plus large, à la suite de l’élargissement.

[5] Le Conseil a fait droit à la demande d’élargissement dans une ordonnance concise, sans y exposer certains motifs connexes. Il est conforme à la pratique du Conseil de ne pas rédiger de motifs détaillés en réponse à toutes les demandes : Groupe Dicom Transport Canada c. Teamsters/Québec, Local 931, 2019 CCRI 911, 2019 CarswellNat 5553 (WL Can), par. 22.

[6] Bragg a fait valoir devant notre Cour que l’ordonnance du Conseil était déraisonnable, car ses motifs étaient insuffisants. Bragg a invoqué l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 441 D.L.R. (4th) 1, par. 79 [arrêt Vavilov] pour appuyer son argument. Bragg a affirmé que la pratique actuelle du Conseil, qui consiste à ne pas toujours rédiger des motifs détaillés, est incompatible avec l’analyse orientée sur les motifs que, selon la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov, les cours de révision doivent adopter lors d’un contrôle judiciaire. Je suis d’avis que cette observation est fondée, notamment dans les cas où aucun motif n’est formulé à l’égard de questions importantes soulevées par les parties : Farrier c. Canada (Procureur général), 2020 CAF 25, 161 W.C.B. (2d) 531, par. 19 [arrêt Farrier].

[7] L’intégralité de l’ordonnance du Conseil est ainsi rédigée :

ATTENDU QUE, le 8 août 2019, le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande du requérant en vertu de l’article 18 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail), en vue de modifier l’ordonnance d’accréditation no 11280-U rendue le 13 juin 2018, en vertu de laquelle il a accrédité Unifor à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Bragg Communications Inc. comprenant :

tous les techniciens en communications qui travaillent pour Bragg Communications Inc. dans sa division Eastlink à partir des municipalités rurales de Digby, Clare, Yarmouth, Barrington et Shelburne (Nouvelle-Écosse), affectés aux services de vidéo et télévision numériques, de téléphonie résidentielle et de réseau d’accès Internet par câble, à l’exclusion des employés de bureau, des directeurs techniques et de ceux de niveau supérieur.

ET ATTENDU QUE le requérant, dans sa demande, demandait au Conseil d’élargir son unité de négociation existante en ajoutant les techniciens en communications qui travaillent pour Bragg Communications Inc. dans sa division Eastlink, à partir des municipalités rurales de Aylesford, Bridgewater, Liverpool, New Minas et Windsor (Nouvelle-Écosse);

ET ATTENDU QUE l’employeur s’oppose à cette demande et allègue que l’unité de négociation élargie demandée par le requérant n’est pas habile à négocier collectivement, puisque cette unité élargie rendrait difficile l’application de la convention collective, ferait plus que doubler la taille de l’unité de négociation et augmenterait considérablement la portée géographique de la zone de service;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, y compris un examen de la preuve d’adhésion confidentielle déposée concernant les employés que le requérant cherche à ajouter à l’unité de négociation existante, le Conseil a déterminé que le requérant a démontré qu’il a l’appui de la majorité au sein du groupe d’employés à ajouter à l’unité de négociation existante et que ces employés désirent être représentés par le requérant;

ET ATTENDU QUE, puisque le Conseil n’a reçu aucune manifestation de préoccupation suivant l’affichage approprié de l’avis de demande qui l’inciterait à mettre en doute l’appui de la majorité au sein de l’unité de négociation existante, il a déterminé que la tenue d’un scrutin de représentation n’est pas nécessaire et accepte que le requérant continue d’avoir l’appui de la majorité au sein de son unité de négociation existante;

ET ATTENDU QUE le Conseil est convaincu que le requérant a l’appui de la majorité au sein de l’unité de négociation élargie proposée;

ET ATTENDU QUE le Conseil a déterminé que le requérant a satisfait aux exigences de la règle de la double majorité;

ET ATTENDU QUE le Conseil a déterminé que l’unité de négociation décrite ci-après est habile à négocier collectivement;

ET ATTENDU QUE le Conseil a déterminé qu’il y avait lieu de faire droit à la demande visant à modifier l’ordonnance d’accréditation no 11280-U.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne par la présente qu’Unifor est l’agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les techniciens en communications qui travaillent pour Bragg Communications Inc. dans sa division Eastlink à partir des municipalités rurales de Digby, Clare, Yarmouth, Barrington, Shelburne, Aylesford, Bridgewater, Liverpool, New Minas et Windsor (Nouvelle-Écosse), affectés aux services de vidéo et télévision numériques, de téléphonie résidentielle et de réseau d’accès Internet par câble, à l’exclusion des employés de bureau, des directeurs techniques et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 9e jour de décembre 2019, par le Conseil canadien des relations industrielles.

[8] Je suis d’avis que le Conseil a tenu compte des observations de Bragg sur la question du caractère représentatif de la nouvelle unité de négociation élargie. Le Conseil a appliqué la règle de la double majorité, et rien dans le dossier n’indique qu’il était déraisonnable pour le Conseil de déduire le maintien de l’appui des membres existants du syndicat aux fins de l’application de cette règle, puisque ces membres n’ont fait part au Conseil d’aucune préoccupation en ce sens. Les motifs à l’appui de sa conclusion sont concis, mais suffisants aux fins du contrôle, et ils sont jugés raisonnables à la lumière des faits et de la théorie juridique qui s’applique.

[9] En revanche, bien que le Conseil ait pris acte des préoccupations de Bragg au sujet de l’habileté à négocier collectivement de l’unité de négociation, il n’a exposé aucun de ses motifs sur cette question. Il n’a fait qu’énoncer sa conclusion. Il est donc impossible de comprendre le raisonnement du décideur sur ce point central : arrêt Vavilov, par. 103 et 128; arrêt Farrier, par. 13, 14 et 19.

[10] En l’absence de tout motif sur la question de l’habileté à négocier collectivement de l’unité de négociation, il est impossible d’évaluer le caractère raisonnable de la conclusion du Conseil. Cela ne signifie pas que le Conseil devait présenter des motifs formels détaillés distincts. Cela signifie simplement que le Conseil était tenu d’exposer ses motifs sur la question de l’habileté à négocier collectivement, comme il l’a fait sur la question du caractère représentatif du syndicat. Bien que le syndicat requérant ait cherché à corriger cette lacune dans ses observations, c’est au Conseil qu’il incombait d’exposer les motifs justifiant sa décision, et le défaut de l’avoir fait en l’espèce rend la décision déraisonnable.

[11] Comme le Conseil n’a fourni aucun motif pour expliquer sa conclusion concernant l’habileté à négocier collectivement, je ne peux pas conclure que l’ordonnance du Conseil faisant droit à l’élargissement était raisonnable. Par conséquent, j’annulerais l’ordonnance et je renverrais l’affaire au Conseil afin qu’elle soit examinée de nouveau.

« D.G. Near »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Anne L. Mactavish j.c.a. »

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-6-20

 

INTITULÉ :

BRAGG COMMUNICATIONS INC. c.

UNIFOR

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 mars 2021

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

LE 23 mars 2021

COMPARUTIONS :

Brian G. Johnston, c.r.

Richard Jordan

Pour la demanderesse

Farah Baloo

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart McKelvey

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Pour la demanderesse

Service juridique d’Unifor

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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