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Date : 20210310


Dossier : A-25-19

Référence : 2021 CAF 53

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE WOODS

ENTRE :

KISHAN P.S. AUJLAY

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 10 mars 2021.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20210310


Dossier : A-25-19

Référence : 2021 CAF 53

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE WOODS

ENTRE :

 

KISHAN P.S. AUJLAY

 

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2021.)

LE JUGE BOIVIN

[1] Le demandeur, M. Aujlay, demande le contrôle judiciaire de la décision qu’a rendue la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale le 22 octobre 2018 (dossier AD-18-2).

[2] Le demandeur a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) le 15 décembre 2014, mais il n’a pas ensuite déposé ses déclarations d’assurance-emploi auprès de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), car il croyait qu’il conclurait sous peu un règlement financier rapide pour congédiement abusif avec son ancien employeur. Ce règlement qu’il attendait ne s’est toutefois pas matérialisé et, un an plus tard, le 26 janvier 2016, M. Aujlay a demandé que sa demande soit réactivée.

[3] Le 19 octobre 2016, le demandeur a demandé que sa demande soit antidatée au 14 décembre 2014, ce que la Commission a refusé de faire parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il avait des motifs valables de retarder la production de ses déclarations d’assurance-emploi durant toute la période visée.

[4] La division générale a elle aussi refusé que soit antidatée la demande, pour les mêmes motifs, en application de l’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.

[5] La division d’appel a quant à elle accueilli la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par le demandeur et elle a conclu que la division générale avait commis une erreur, car elle n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve contradictoires concernant une conversation téléphonique entre le demandeur et un représentant de Service Canada. Exerçant le pouvoir qui lui est conféré par l’article 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, la division d’appel a choisi de [traduction] « rendre la décision que la division générale aurait dû rendre si elle avait tenu compte de ces éléments de preuve ».

[6] Après avoir examiné les éléments de preuve présentés à la division générale, la division d’appel a également conclu que, malgré l’erreur commise par la division générale, le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable durant toute la période du retard – c’est-à-dire entre le dépôt de sa demande initiale en décembre 2014 et le moment où il a communiqué avec le défendeur, en janvier 2016. Indépendamment de ce que le représentant de Service Canada a pu dire au demandeur en janvier 2015, la division d’appel a conclu, sur le fondement des éléments de preuve présentés, que le demandeur aurait dû rapidement faire un suivi auprès de la Commission lorsqu’il a réalisé, après janvier 2015, que le règlement attendu n’aurait pas lieu. La division d’appel a conclu que le demandeur n’avait pas établi l’existence de motifs valables, car il a attendu un an avant de clarifier ses droits et ses obligations.

[7] La veille de l’audience, le demandeur a présenté un document de deux pages qu’il voulait ajouter au dossier de sa demande. Ce document n’a toutefois aucune incidence sur l’issue de la présente affaire.

[8] Après avoir examiné avec soin les observations du demandeur, nous sommes tous d’avis que la décision de la division d’appel est raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653) et qu’il n’y a eu aucun manquement à la justice naturelle.

[9] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Le défendeur ne demande pas les dépens, donc aucuns dépens ne seront adjugés.

« Richard Boivin »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-25-19

INTITULÉ :

KISHAN P.S. AUJLAY c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 mars 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE WOODS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE BOIVIN

COMPARUTIONS :

Kishan P.S. Aujlay

 

le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Sandra Doucette

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour le défendeur

 

 

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