Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20210226


Dossiers : A-118-20

A-119-20

A-120-20

Référence : 2021 CAF 40

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LEBLANC

 

 

 

 

ENTRE :

 

 

L’Honorable Gérard Dugré

 

 

appelant

 

 

et

 

 

Le procureur général du Canada

 

 

intimé

 

Affaire jugée sur la foi des dossiers sans comparution des parties.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 février 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

[EN BLANC]

LE JUGE LEBLANC

 


Date : 20210226


Dossiers : A-118-20

A-119-20

A-120-20

Référence : 2021 CAF 40

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LEBLANC

 

ENTRE :

 

 

L’Honorable Gérard Dugré

 

 

appelant

 

 

et

 

 

Le procureur général du Canada

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF NOËL

[1] Il s’agit de trois appels interjetés par l’honorable Gérard Dugré (l’appelant) à l’encontre de trois décisions de la Cour fédérale rejetant, selon un seul jeu de motifs (2020 CF 602), ses requêtes demandant la suspension de l’enquête menée à son endroit par le Conseil canadien de la magistrature (le CCM) jusqu’à ce que la Cour fédérale ait tranché les demandes de contrôle judiciaire à l’encontre de décisions interlocutoires du CCM.

[2] Ces demandes de contrôle judiciaire furent radiées par la Cour fédérale (2020 CF 789) et, le 20 janvier 2021, cette Cour a rejeté sommairement les appels interjetés par l’appelant à l’encontre de ces décisions (Dugré #1, 2021 CAF 8). La Cour a conclu que les appels étaient voués à l’échec pour cause de prématurité, tout en précisant que ce rejet ne portait pas atteinte au droit de l’appelant de s’attaquer à toute décision interlocutoire rendue par le CCM une fois le processus administratif terminé.

[3] Le 9 février 2021, le procureur général du Canada a porté à l’attention de la Cour les trois appels en titre et a demandé qu’ils soient assujettis au même sort. À cette fin, il fait valoir que, suivant Dugré #1, il n’y a plus de recours principal susceptible de justifier les demandes de suspension qui font l’objet des trois appels. Il ajoute que compte tenu de la prématurité des recours principaux, ces demandes ne soulèvent aucune question sérieuse et que les deux autres critères nécessaires pour l’obtention d’un sursis sont aussi manquants.

[4] Par directive émise le 12 février 2021, la Cour a invité les parties à déposer des observations écrites sur la question de savoir si, suivant Dugré #1, les trois appels en titre sont voués à l’échec et devraient par conséquent être rejetés sommairement.

[5] Dans ses observations écrites déposées le 17 février 2021, l’appelant indique avoir l’intention de déposer une demande d’autorisation d’appel à l’encontre de Dugré #1 et demande que ses trois appels soient mis en veilleuse jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce sur cette demande ou, le cas échéant, sur le mérite. Le procureur général s’oppose à cette demande.

[6] Je ne crois pas qu’il soit dans l’intérêt de la justice de suspendre les trois appels compte tenu de la problématique fondamentale engendrée par les recours interlocutoires multiples entrepris par l’appelant à l’encontre de l’enquête menée à son sujet (voir Dugré #1 au par. 34 citant Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F. 332 [C.B. Powell] au par. 30 à 32). J’estime que la Cour suprême devrait avoir devant elle la gamme complète des recours interlocutoires que l’appelant a entrepris jusqu’à ce jour, alors que le Comité d’enquête n’a toujours pas tenu sa première journée d’audience.

[7] Les encombrements procéduraux, voire même la paralysie du processus administratif, que ces recours seraient susceptibles d’engendrer si l’appelant pouvait les introduire au moment de son choix sont au cœur du principe de non-ingérence qui se dégage de l’arrêt C.B. Powell. Cet enjeu mérite d’être considéré sans ornières et dans son plein contexte.

[8] Quant à la question de savoir si, suivant Dugré #1, les trois appels devraient être rejetés sommairement, il suffit de constater que suite à cette décision, il n’y a plus de recours principal susceptible de justifier les demandes de suspension qui en font l’objet et qu’ils sont donc voués à l’échec.

[9] Je rejetterais donc les appels dès maintenant. Le procureur général n’ayant pas demandé de dépens, je propose qu’aucun ne soit octroyé.

[10] L’original des présents motifs sera déposé dans le dossier A-118-20 et copie d’iceux sera déposée dans les dossiers A-119-20 et A-120-20 pour y tenir lieu de motifs.

« Marc Noël »

Juge en chef

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

René LeBlanc, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DossierS :

 

A-118-20, A-119-20, A-120-20

AFFAIRE JUGÉE SUR LA FOI DES DOSSIERS SANS COMPARUTION DES PARTIES

INTITULÉ :

L’HONORABLE GÉRARD DUGRÉ C. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

motifs du jugement :

le juge en chef NOËL

 

Y ont souscrit :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LEBLANC

 

DATE des motifs :

26 FÉVRIER 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES

Magali Fournier

Gérald R. Tremblay

 

pour l’appelant

Bernard Letarte

Liliane Bruneau

Pascale-Catherine Guay

pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Fournier Avocats Inc.

Montréal (Québec)

 

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

 

pour l’appelant

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

pour l’intimé

 

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