Dossier : A-57-20
Référence : 2021 CAF 21
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LEBLANC
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ENTRE :
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MACKENZY CADOSTIN
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appelant
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe
le 2 février 2021.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 février 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE BOIVIN
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Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE GLEASON
LE JUGE LEBLANC
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Date : 20210204
Dossier : A-57-20
Référence : 2021 CAF 21
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LEBLANC
|
ENTRE :
|
MACKENZY CADOSTIN
|
appelant
|
et
|
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE BOIVIN
[1]
L’appelant, M. Cadostin, interjette appel d’un jugement prononcé par la Cour fédérale (le juge Gascon), le 31 janvier 2020 (2020 CF 183). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la fonction publique du Canada (la Commission), le 16 avril 2019. La Commission a conclu que l’appelant avait commis une fraude au sens de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP), en fournissant sciemment de faux renseignements sur ses références professionnelles dans le cadre d’un processus de nomination dans la fonction publique fédérale.
[2]
L’appelant a demandé un contrôle judiciaire de la décision de la Commission auprès de la Cour fédérale, en faisant valoir que le processus d’enquête de la Commission avait enfreint son droit à l’équité procédurale, ainsi que les droits qui lui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R. U.), 1982, ch. 11 (la Charte). L’appelant alléguait également que la décision de la Commission et les mesures correctives prises à son égard étaient déraisonnables. La Cour fédérale, dans une analyse détaillée et exhaustive, a conclu que la décision de la Commission relevait de sa compétence, que l’enquête avait été menée de manière équitable sur le plan procédural, que la conclusion définitive de fraude était raisonnable eu égard aux éléments de preuve présentés, que la décision et les mesures correctives imposées par la Commission étaient justifiées et intelligibles et qu’il n’y avait pas eu atteinte aux droits garantis par la Charte à l’appelant.
[3]
Lorsqu’elle est saisie d’un appel interjeté à l’encontre d’une demande de contrôle judiciaire qui a été rejetée par la Cour fédérale, notre Cour doit se mettre à la place de la Cour fédérale et se concentrer sur la décision administrative en litige (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 [arrêt Agraira], par. 46). Notre Cour doit donc se concentrer sur la décision de la Commission et déterminer si, lors du contrôle, la Cour fédérale a choisi la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée correctement (arrêt Agraira, par. 47).
[4]
Après un examen approfondi, il appert que le présent appel ne peut être accueilli.
[5]
L’appelant n’a pu démontrer que la Commission a commis une erreur susceptible de révision en rendant sa décision. De fait, devant notre Cour, l’appelant a essentiellement réitéré les mêmes arguments qu’il avait soulevés devant la Commission et la Cour fédérale. En réalité, l’appelant demande à notre Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve afin de rendre une décision différente, ce qui n’est pas notre rôle.
[6]
À la fin de la plaidoirie de l’appelant, la Cour a demandé à l’appelant de lui envoyer, par courriel, une transcription des extraits des enregistrements audio auxquels il faisait référence dans ses observations. La lecture de ces transcriptions n’aide en rien la cause de l’appelant.
[7]
Je suis d’avis que la décision de la Commission est raisonnable, car elle appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 441 D.L.R. (4th) 1; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47) et qu’elle ne porte pas atteinte à l’équité procédurale. Quant à la Cour fédérale, elle a choisi la bonne norme de contrôle, elle l’a appliquée correctement et elle n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’équité procédurale.
[8]
En d’autres mots, je ne vois aucune raison de modifier la décision de la Commission. Ma conclusion est fondée en grande partie sur les motifs exposés par la Cour fédérale.
[9]
Je rejetterais l’appel avec dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Mary J.L. Gleason, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
René LeBlanc, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme.
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier :
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A-57-20
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INTITULÉ :
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MACKENZY CADOSTIN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Audience tenue par vidéoconférence
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 2 février 2021
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE BOIVIN
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Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE GLEASON
LE JUGE LEBLANC
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DATE DES MOTIFS :
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Le 4 février 2021
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COMPARUTIONS :
Mackenzy Cadostin
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POUR L’APPELANT
POUR SON PROPRE COMPTE
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Sarah Jiwan
Gregory Tzemanakis
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Pour l’intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour l’intimé
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