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Date : 20210210


Dossier : A-339-18

Référence : 2021 CAF 25

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

LA JUGE MACTAVISH

 

ENTRE :

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

appelante

 

 

et

 

 

IGOR MOZAJKO

 

 

intimé

 

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 10 novembre 2020.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 février 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE WOODS

LA JUGE MACTAVISH

 


Date : 20210210


Dossier : A-339-18

Référence : 2021 CAF 25

CORAM :

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

LA JUGE MACTAVISH

 

ENTRE :

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

appelante

 

 

et

 

 

IGOR MOZAJKO

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1] En l’espèce, l’appel et l’appel incident découlent d’une ordonnance de la Cour fédérale (dossier : T-92-18) par laquelle le juge a rejeté, en partie, la requête de la Couronne en radiation de la déclaration de M. Mozajko.

[2] En rendant l’ordonnance, le juge de la Cour fédérale a fait observer que, dans sa déclaration, M. Mozajko avait formulé les mêmes allégations que M. Harris (Harris c. Canada, 2018 CF 765) dans sa déclaration modifiée, qui faisait également l’objet d’une requête en radiation. Par l’ordonnance datée du 20 juillet 2018, le juge de la Cour fédérale a rejeté, en partie, la requête en radiation de la déclaration modifiée de M. Harris. En faisant siens les motifs qu’il avait exposés dans sa décision sur l’action de M. Harris, le juge de la Cour fédérale a également rejeté, en partie, la requête de la Couronne en radiation de la déclaration de M. Mozajko.

[3] M. Harris a interjeté appel devant notre Cour en vue de faire rétablir les parties de sa déclaration modifiée qui avaient été radiées, et la Couronne a présenté un appel incident en vue de faire radier les parties de la déclaration modifiée de M. Harris qui n’avaient pas été radiées. Dans son arrêt rendu le 18 septembre 2019 (2019 CAF 232), notre Cour a accueilli l’appel incident présenté par la Couronne et a rejeté l’appel de M. Harris. Par conséquent, la déclaration modifiée de M. Harris a été radiée, sans autorisation de la modifier.

[4] Dans le présent appel, M. Mozajko n’a pas cherché à établir de distinction entre sa déclaration et celle de M. Harris, mais a plutôt soutenu que notre Cour avait commis une erreur en radiant la déclaration modifiée de M. Harris. La Couronne a fait valoir que, pour les motifs exposés par notre Cour dans l’arrêt Harris c. Procureur général du Canada, 2019 CAF 232, la déclaration de M. Mozajko devrait également être radiée.

[5] À l’audience concernant le présent appel, M. Mozajko n’a soulevé qu’une seule question, soit celle de savoir si l’omission de la Couronne de signifier un avis de question constitutionnelle portait un coup fatal à sa thèse selon laquelle la déclaration de M. Mozajko devait être radiée. Des observations à ce sujet se trouvent aux paragraphes 48 et 49 de son mémoire :

[traduction]

48. Dans l’arrêt Harris c. La Reine [sic] (A-175-19), l’appel récent d’une requête en radiation d’une demande relative à une violation constitutionnelle concernant l’article 52, les juges Pelletier et Gauthier ont fait observer que la requête en radiation de la demande fondée sur la Constitution n’avait pas fait l’objet d’un avis de question constitutionnelle. La juge Gauthier s’est exprimée ainsi : « l’argument de constitutionnalité doit faire l’objet d’un certain débat si la Couronne affirme que l’allégation d’inconstitutionnalité est frivole ».

49. Le fait que la Couronne soutienne que les faits ne démontrent pas qu’il y a eu violation constitutionnelle constitue un argument tout aussi constitutionnel que lorsque je fais valoir que les faits démontrent qu’il y a eu violation constitutionnelle. En demandant la radiation de la demande relative à une violation constitutionnelle concernant l’article 52, l’intimé soutient qu’un avis de question constitutionnelle aurait dû être donné en l’espèce aussi. L’appelante a omis de déposer l’avis de question constitutionnelle ci-dessous et, par conséquent, la décision du juge Brown de rejeter la requête était donc fondée pour d’autres motifs et ne devrait pas être infirmée.

[6] Aucune référence n’est fournie à l’égard de la décision à laquelle M. Mozajko fait référence au paragraphe 48 de son mémoire. Mentionnons que la référence de l’arrêt de notre Cour en appel dans le dossier A-175-19 est 2020 CAF 124. Les motifs ont été rédigés par la juge Woods, et les juges Pelletier et Gauthier y ont souscrit. Toutefois, le passage cité par M. Mozajko ne figure nulle part dans ces motifs.

[7] Les paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, sont rédigés ainsi :

57 (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n’aient été avisés conformément au paragraphe (2).

57 (1) If the constitutional validity, applicability or operability of an Act of Parliament or of the legislature of a province, or of regulations made under such an Act, is in question before the Federal Court of Appeal or the Federal Court or a federal board, commission or other tribunal, other than a service tribunal within the meaning of the National Defence Act, the Act or regulation shall not be judged to be invalid, inapplicable or inoperable unless notice has been served on the Attorney General of Canada and the attorney general of each province in accordance with subsection (2).

(2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de l’office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.

(2) The notice must be served at least 10 days before the day on which the constitutional question is to be argued, unless the Federal Court of Appeal or the Federal Court or the federal board, commission or other tribunal, as the case may be, orders otherwise.

[8] Le paragraphe 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales dispose que, lorsque la constitutionnalité de lois ou de règlements est en cause, les lois ou les règlements « ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que [les procureurs généraux concernés] n’aient été avisés ». En l’espèce, aucune loi ni aucun règlement n’a été « déclar[é] invalid[e], inapplicabl[e] ou sans effet ». Par conséquent, aucun avis de question constitutionnelle n’était requis.

[9] Quoi qu’il en soit, ni le paragraphe 57(1) ni le paragraphe 57(2) de la Loi sur les Cours fédérales ne précise qui doit signifier l’avis de question constitutionnelle. La logique voudrait que, dans toute affaire où une personne demande que des lois ou des règlements soient « déclarés invalides, inapplicables ou sans effet », ce soit l’auteur de cette demande qui s’assure de la signification des avis appropriés.

[10] Comme je l’ai indiqué plus haut, M. Mozajko n’a pas cherché à établir de distinction entre sa déclaration et celle que M. Harris a produite. J’accueillerais donc l’appel de la Couronne. Je rejetterais également l’appel incident de M. Mozajko. J’annulerais l’ordonnance rendue par la Cour fédérale en l’espèce. Rendant la décision qu’aurait dû rendre la Cour fédérale, j’accueillerais la requête en radiation de la déclaration de M. Mozajko présentée par la Couronne et je radierais la déclaration de M. Mozajko, sans autorisation de la modifier. J’adjugerais à la Couronne des dépens de 3 500 $.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Judith Woods j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Anne L. Mactavish j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE PRONONCÉE LE 2 OCTOBRE 2018 DANS LE DOSSIER Nº T-92-18

DOSSIER :

A-339-18

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE c. IGORMOZAJKO

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 novembre 2020

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE WOODS

LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

Le 10 février 2021

COMPARUTIONS :

Jon Bricker

Benjamin Wong

Pour l’appelante

Igor Mozajko

POUR SON PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’appelante

 

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