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Date : 20210128


Dossier : A-444-14

Référence : 2021 CAF 15

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

EMMERSON DENNEY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20210128


Dossier : A-444-14

Référence : 2021 CAF 15

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

EMMERSON DENNEY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1] L’appelant interjette appel de la décision non publiée de la Cour canadienne de l’impôt prononcée de vive voix le 4 septembre 2014 dans le dossier 2014-1647(IT)APP, par laquelle la Cour de l’impôt a rejeté les demandes de l’appelant en vue d’obtenir des ordonnances en prorogation du délai pour interjeter appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) [la LIR] pour les années d’imposition 2004 et 2005, puisque ces demandes ont été présentées après l’échéance du délai d’un an prévu par le paragraphe 167(5) de la LIR.

[2] Conformément aux ordonnances de la Cour rendues par le juge en chef le 8 décembre 2020 et le 18 janvier 2021, à moins que la formation soit d’avis que des observations supplémentaires sont nécessaires, le présent appel sera tranché sur dossier, en fonction des documents déposés. Considérant les questions en litige, il n’est pas nécessaire pour les parties de déposer des observations supplémentaires.

[3] Dans ses documents écrits, l’appelant soutient que la Cour de l’impôt a commis une erreur en lui refusant les prorogations de délai demandées. Je ne souscris pas à cette affirmation.

[4] Le délai d’un an prévu par le paragraphe 167(5) de la LIR ainsi que les délais semblables prévus par des dispositions analogues de la LIR sont de rigueur. Par conséquent, les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de respecter les délais ne sont pas pertinentes lorsqu’un contribuable souhaite interjeter un appel plus d’un an après l’échéance du délai d’appel établi par l’article pertinent, en l’espèce l’article 169 de la LIR (voir par exemple Canada c. Carlson, 2002 CAF 145 aux para 12-13; O’Byrne c. Canada, 2015 CAF 239 aux para 9-15; Dutka c. La Reine, 2020 CCI 21 aux para 17-26, 32; Odebala-Fregene c. La Reine, 2015 CCI 44 au para 11; Edgelow c. La Reine, 2011 CCI 255 au para 8; Moon c. La Reine, 2010 CCI 393 au para 11; Chu c. La Reine, 2009 CCI 444 au para 27; Michaud c. La Reine, 2011 CCI 573 aux para 13-14). Puisque la preuve démontre que les demandes de prorogation de délai de l’appelant ont été déposées après l’échéance de la période d’un an prescrite, la Cour de l’impôt a rejeté à bon droit la requête de l’appelant, puisqu’elle n’avait pas la compétence d’autoriser les prorogations de délai demandées.

[5] Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la Cour de l’impôt n’a pas contrevenu aux principes de justice naturelle ou d’équité procédurale. D’ailleurs, l’appelant n’a pas été en mesure de démontrer que la Cour de l’impôt a commis une telle violation. En outre, il ressort clairement des motifs du juge de la Cour de l’impôt que celui-ci a expliqué en long et en large à l’appelant pourquoi ses demandes de prorogation devaient être refusées.

[6] En ce qui a trait à la suggestion de l’appelant, qui prétend que les dispositions en litige violeraient ses droits prévus par les articles 7 et 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 [la Charte], devant la Cour, il s’agit de la première fois que l’appelant présente cet argument. Je suis d’accord avec l’intimée que la Cour ne doit pas examiner ces arguments, présentés dans un vide factuel. L’examen de ces arguments porterait également un préjudice indu à l’intimée, qui aurait demandé à contre-interroger l’appelant sur les raisons expliquant son non-respect des délais si l’appelant avait soulevé les arguments relatifs à la Charte devant la Cour de l’impôt.

[7] Je suis donc d’avis de rejeter le présent appel avec dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-444-14

 

INTITULÉ :

EMMERSON DENNEY c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 28 janvier 2021

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Emmerson Denney

Agissant pour son propre compte

 

Pour l’appelant

 

Carol Calabrese

Leonard Elias

 

Pour l’intimée

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimée

 

 

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