Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20210128


Dossier : A-416-19

Référence : 2021 CAF 16

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

JUDITH ANGELLA CHIN

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 28 janvier 2021.

Jugement rendu à l’audience par vidéoconférence le 28 janvier 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20210128


Dossier : A-416-19

Référence : 2021 CAF 16

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

JUDITH ANGELLA CHIN

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience par vidéoconférence le 28 janvier 2021.)

LE JUGE STRATAS

[1] La Cour fédérale a refusé de surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi visant l’appelante : ordonnance du 29 octobre 2019 (sous la plume du juge Ahmed). Elle n’a pas certifié de question pour examen par notre Cour. Nous sommes tous d’avis que, du fait des alinéas 72(2)e) et 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, notre Cour n’a pas compétence pour entendre le présent appel.

[2] L’appelante allègue que la Cour fédérale a fait preuve de partialité et elle soutient que ce fait l’autorise à interjeter appel auprès de notre Cour. Il n’existe toutefois absolument aucun élément de preuve démontrant qu’il y a eu partialité, de sorte que notre Cour n’a pas compétence pour entendre le présent appel.

[3] Dans sa thèse à l’égard de l’appel, l’avocat de l’appelante a exposé ses observations, qui n’étaient pas dans une déclaration sous serment, au sujet de l’audience devant la Cour fédérale et de la partialité de la Cour fédérale. Ces observations sont irrecevables.

[4] La Cour fédérale est dans une large mesure demeurée silencieuse durant l’audience. De temps à autre, elle a aidé l’appelante, notamment en lui expliquant le critère juridique auquel il faut satisfaire pour que puisse être accordé un sursis à une mesure de renvoi. Elle a encouragé l’appelante à prendre son temps. Elle l’a aidée à trouver les pages auxquelles on faisait renvoi. Elle a fait preuve de professionnalisme et de courtoisie. Elle a fait preuve d’une ouverture d’esprit tout au long de l’audience.

[5] Durant les observations orales, l’appelante a affirmé que la Cour fédérale [traduction] « avait manifesté de l’hostilité ». Il n’y a aucun élément de preuve en ce sens. En fait, la conduite de la Cour fédérale décrite dans le dernier paragraphe montre que c’est faux. Quoi qu’il en soit, si la Cour fédérale avait ainsi manqué à l’équité procédurale, il aurait incombé à l’appelante de communiquer sur-le-champ son opposition à la Cour fédérale : Irving Shipbuilding Inc. c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 116, [2010] 2 R.C.F. 488.

[6] L’appelante se plaint que les motifs de la Cour fédérale étaient brefs et qu’il s’agit d’un signe de partialité. Nous ne souscrivons pas à cette thèse. Souvent, des motifs brefs sont adéquats et, souvent, les juges n’ont pas besoin d’en écrire davantage pour expliquer les raisons ayant mené à leur décision.

[7] La Couronne soutient que l’appel doit être rejeté parce que l’appelante n’a pas eu une attitude irréprochable : elle n’a pas respecté la mesure de renvoi prononcée à son endroit. Nous ne pouvons pas tenir compte de cette observation, car elle porte sur le fond de l’appel. Comme nous n’avons pas compétence pour entendre l’appel, nous ne pouvons pas statuer sur une question concernant le fond.

[8] Dans les affaires d’immigration, des dépens ne sont adjugés que dans des circonstances particulières. En l’espèce, l’appelante a formulé des allégations de partialité dénuées de fondement, sans présenter d’élément de preuve à l’appui. Notre Cour a souvent mis en garde contre ce type de conduite, qui « met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière » : Es-Sayyid c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CAF 59, [2013] 4 R.C.F. 3, par. 38 à 40, citant l’arrêt R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, 1997 CanLII 324, par. 113; Abi-Mansour c. Canada (Affaires Autochtones), 2014 CAF 272, par. 10 à 15. Les allégations de partialité soulevées contre la Cour fédérale sont scandaleuses et totalement dénuées de fondement.

[9] Par conséquent, nous rejetterons l’appel avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-416-19

APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR L’HONORABLE JUGE AHMED LE 29 OCTOBRE 2019, DOSSIER NO IMM-5969-19

INTITULÉ :

JUDITH ANGELLA CHIN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 janvier 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Osborne G. Barnwell

 

Pour l’appelante

 

Neeta Logsetty

Samina Essajee

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osborne G. Barnwell

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l’intimée

 

 

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