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Date : 20201210


Dossier : A-206-19

Référence : 2020 CAF 213

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY EN QUALITÉ DE FIDUCIAIRE DU CELI DE FAREED AHAMED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience par vidéoconférence tenue par le greffe, le 22 octobre 2020.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20201210


Dossier : A-206-19

Référence : 2020 CAF 213

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY EN QUALITÉ DE FIDUCIAIRE DU CELI DE FAREED AHAMED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LOCKE

I. Aperçu

[1] Notre Cour est saisie d’un appel visant une décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt (2019 CCI 121, le juge Pizzitelli), laquelle rejetait la requête présentée par l’appelante en vue de contraindre l’intimée à fournir certains documents et à répondre à certaines questions dans le cadre de l’interrogatoire préalable. La requête de l’appelante s’inscrivait dans le contexte d’un appel dont la Cour canadienne de l’impôt avait été saisie et dont la seule question en litige, les parties en convenaient, portait sur l’interprétation d’une disposition législative. Il s’agissait plus précisément de déterminer si les activités boursières du type mené par l’appelante constituaient une entreprise assujettie à l’impôt bien que l’appelante fût la fiduciaire d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI).

[2] L’appelante soutient que la Cour canadienne de l’impôt a commis plusieurs erreurs, mais il n’est pas nécessaire de toutes les examiner pour statuer sur le présent appel.

[3] Les parties conviennent, et je suis du même avis, que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle définie dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 (Housen). La norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte (voir Housen, au paragraphe 8), alors que les conclusions de fait ou les conclusions mixtes de fait et de droit – à moins qu’il n’existe une question de droit isolable – ne sont susceptibles de contrôle que si le tribunal de première instance a commis une erreur manifeste et dominante (voir Housen, aux paragraphes 10 et 36).

[4] L’appelante ajoute que notre Cour n’a pas à faire preuve de retenue envers les conclusions de fait ou les conclusions mixtes de fait et de droit du juge des requêtes si ce dernier n’a pas fait preuve d’impartialité. L’appelante affirme que la Cour canadienne de l’impôt a suscité une crainte raisonnable de partialité (i) en fondant sa décision sur plusieurs questions qui n’avaient pas été soulevées par les parties ou sur lesquelles elles n’avaient pas formulé d’observations et (ii) en adjugeant des dépens indépendamment de l’issue de la cause.

II. Partialité

[5] J’examinerai d’abord la question de la partialité. Je commencerai par faire observer que les allégations de partialité ne se prêtent pas du tout à une analyse en fonction d’une norme de contrôle : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au para. 55. Si un appelant réussit à démontrer que la décision du tribunal de première instance donne lieu à une crainte raisonnable de partialité, l’appel sera accueilli pour manquement à un principe de justice naturelle découlant de cette partialité. Cependant, si l’appelant ne réussit pas à démontrer le bien-fondé de cet argument, la partialité ne peut servir de fondement justifiant que l’appel soit accueilli. Dans un cas comme dans l’autre, la retenue n’est pas un facteur qui entre en compte. Les parties ont simplement droit à une décision impartiale.

[6] Quoi qu’il en soit, les arguments de l’appelante quant à la partialité sont loin de satisfaire aux critères requis. L’appelante reconnaît le fardeau qui lui incombe, soit démontrer qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, croirait que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste (Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259, au para. 60; Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282, aux para. 20, 21 et 26; Badawy c. 1038482 Alberta Ltd., 2019 CAF 150, au para. 21).

[7] Les affirmations de l’appelante relativement aux questions qui n’ont pas été soulevées par les parties ou sur lesquelles elles n’ont pas formulé d’observations, ainsi que celles relatives à l’adjudication de dépens indépendamment de l’issue de la cause, sont clairement insuffisantes. Si la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur sur l’un ou l’autre de ces points, une telle erreur pourrait justifier que l’appel soit accueilli, mais, sans autre élément, elle ne serait pas un signe de partialité. De plus, la liste qu’a faite l’appelante de sept conclusions et décisions de la Cour canadienne de l’impôt sur lesquelles les parties n’avaient pas formulé d’observations (par. 38 du mémoire des faits et du droit de l’appelante) est peu convaincante. La plupart de ces éléments n’étaient pas déterminants et ne constituaient pas des facteurs dans la décision de la Cour canadienne de l’impôt. Par exemple, ce qui sera examiné plus loin, l’appelante fait une interprétation erronée des observations formulées par la Cour canadienne de l’impôt au sujet des limites de son pouvoir d’examiner une décision de caviarder certaines portions de documents obtenus sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la LAI). De plus, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas fondé sa décision de refuser d’ordonner la production de versions non caviardées de ces documents sur ces observations.

[8] Je suis d’accord avec l’intimée, et l’appelante le reconnaît, que les allégations de partialité ne doivent pas être soulevées à la légère, car elles remettent en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais également celle de l’administration de la justice tout entière (R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, 1997 CanLII 324, au para. 113). Je partage également le point de vue de l’intimée qu’il n’y avait pas lieu de formuler des allégations de partialité dans le présent appel.

III. Analyse des questions de fond en appel

[9] Bien que mon analyse des questions de fond ne soit pas structurée de la même manière que les observations de l’appelante, j’y examine toutes les questions en litige liées à l’interrogatoire préalable.

[10] Je commencerai mon analyse en faisant observer qu’un des principaux arguments de l’appelante est que les erreurs qu’aurait commises la Cour canadienne de l’impôt étaient des erreurs de droit isolables, qui devraient donc être examinées selon la norme de la décision correcte. L’appelante affirme que, bien que la Cour canadienne de l’impôt ait énoncé le bon critère juridique devant s’appliquer, elle a n’a pas appliqué ce critère. Je ne suis pas d’avis que la présente affaire porte sur une question de droit isolable. En fait, l’appelante soutient que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur dans son application du droit aux faits en l’espèce. Je ne suis toutefois pas convaincu que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas appliqué le critère juridique qu’elle a énoncé dans sa décision ou qu’elle a appliqué un critère différent. Il s’ensuit que la norme qui doit s’appliquer est celle de l’erreur manifeste et dominante.

A. Documents publics

[11] La Cour canadienne de l’impôt a conclu que certains documents demandés par l’appelante relèvent du domaine public et, pour cette raison, elle a refusé d’en ordonner la production, car une telle ordonnance équivaudrait à enjoindre à l’intimée de faire les recherches de l’appelante à la place de cette dernière.

[12] L’appelante affirme que les documents réputés être du domaine public ne le sont pas en réalité, car il lui a été impossible de les obtenir malgré des efforts diligents. L’appelante ne fait pas valoir que ces documents sont confidentiels ou impossibles à obtenir. Par exemple, à la question 11, elle affirme que les documents recherchés sont [traduction] « très difficiles à obtenir ». Puis, à la question 14, elle affirme simplement [traduction] « [qu’i]l serait sans doute plus facile pour l’intimée de trouver » les documents demandés.

[13] Je suis d’avis que ces documents sont accessibles au public, même s’ils sont apparemment difficiles à obtenir. La Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur en qualifiant la demande de l’appelante de tentative de faire faire ses recherches par l’intimée ni en refusant d’ordonner la production de ces documents.

[14] La présente section porte sur les questions 11 à 14 de l’appelante.

B. Documents non publics

[15] La Cour canadienne de l’impôt a également refusé d’ordonner la production de documents internes du ministère des Finances et d’ordonner qu’il soit répondu aux questions concernant ces documents, au motif notamment que ces documents ont très peu de pertinence, voire aucune, relativement à la question d’interprétation des lois en litige dans l’appel sous-jacent dont la Cour canadienne de l’impôt avait été saisie.

[16] L’analyse dans la présente section porte sur les questions 24 à 30, 36, 38 et 39 de l’appelante. Les questions 24 à 30 portent toutes sur un tableau caviardé que l’appelante a obtenu au titre d’une demande présentée en vertu de la LAI. Ce tableau s’intitule [traduction] « Comparaison entre les caractéristiques fiscales des régimes d’épargne immobilisés (REI) et régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) proposés et celles des REER et REEE existants » et est daté du 19 janvier 2007. L’appelante précise que le régime d’épargne immobilisé a par la suite été appelé compte d’épargne libre d’impôt (CELI) lorsque cet instrument a été introduit dans la Loi d’exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, qui a été déposée le 26 février 2008 et qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2008. L’appelante attire l’attention sur la troisième page du tableau, et plus particulièrement sur la rangée intitulée [traduction] « Exploitation d’une entreprise ». Dans cette rangée, les entrées dans les colonnes du REI et du REER comportent, respectivement, les mentions [traduction] « L’exonération s’applique uniquement au revenu provenant de placements; le revenu d’entreprise provenant d’autres sources serait donc imposable » et [traduction] « Revenu d’entreprise provenant d’autres sources assujetti à l’impôt ». Les questions 24 à 30 sont reproduites ci-après :

[traduction]
24. Ce tableau représente-t-il fidèlement la politique du ministère des Finances qui était en vigueur en janvier 2007 quant au type de revenu d’entreprise qui était imposable ou exonéré d’impôt au titre d’un CELI et d’un REER?

25. Le cas échéant, qu’entend-on par « revenu d’entreprise provenant d’autres sources »?

26. Le tableau semble laisser entendre que le « revenu d’entreprise provenant d’autres sources » est exonéré d’impôt. Le cas échéant, qu’est-ce qui serait un revenu ne provenant pas d’autres sources?

27. Ce tableau représente-t-il fidèlement l’intention et la politique du ministère des Finances (et du législateur) quant au type de revenu d’entreprise qui était imposable ou exonéré d’impôt au titre d’un CELI et d’un REER lorsque le paragraphe 246.2(6) [sic, 146.2(6)] a été adopté?

28. Si le tableau ne représente pas fidèlement cette politique, ou si la politique a effectivement été modifiée ultérieurement, à quel moment ces modifications ont-elles été effectuées?

29. Le cas échéant, quelle politique l’a remplacée?

30. Si la politique a été modifiée, veuillez produire tout document qui a été préparé par le ministère des Finances ou que le ministère a en sa possession et qui corrobore ce changement (y compris, mais sans s’y limiter, les notes de service ou autres directives produites par la Division de la politique du ministère des Finances).

[17] En soulevant ces questions, l’appelante demande des précisions sur la signification de certains termes dans le tableau, afin de déterminer si le tableau représente [traduction] « l’intention et la politique » du ministère des Finances et du législateur, et demande aussi des précisions sur les modifications susceptibles d’avoir été apportées à cette politique et sur les documents les attestant.

[18] Par les autres questions en litige dans cette section, à savoir les questions 36, 38 et 39, l’appelante demandait (i) que lui soit fournie une version non caviardée de ce document et d’autres documents obtenus au titre d’une demande présentée en vertu de la LAI et (ii) qu’il soit reconnu que ces documents avaient été créés dans le cours normal des activités.

[19] Au sujet de l’importante question de la pertinence, la Cour canadienne de l’impôt a rappelé, à juste titre, divers principes généraux s’appliquant à l’interrogatoire préalable, notamment (i) que la question de la pertinence doit être interprétée d’une façon large et libérale, (ii) que la pertinence est un critère moins strict au stade de l’interrogatoire préalable qu’à celui du procès, (iii) que les ébauches antérieures à la version définitive d’un exposé de thèse n’ont pas à être communiquées et (iv) que, même dans les cas où la pertinence est établie, la Cour a le pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser d’ordonner la production de documents.

[20] L’appelante affirme que les documents internes caviardés du ministère des Finances sont pertinents aux fins d’interprétation des lois et qu’ils devraient être produits sans caviardage. Elle affirme également que des documents produits par les fonctionnaires ayant participé au processus législatif sont recevables à titre de moyens extrinsèques admissibles. L’appelante soutient que la pertinence ne se limite pas aux documents qui sont publiés ou qui sont de quelque autre manière accessibles au public.

[21] La Cour canadienne de l’impôt a fondé sa conclusion quant au peu de pertinence des documents internes en cause sur la décision Superior Plus Corp. c. La Reine, 2016 CCI 217, au paragraphe 34, où il est indiqué que ces documents ne sont pas pertinents pour juger du raisonnement du ministre lorsque celui-ci procède à une vérification et à l’établissement d’une cotisation à l’égard d’un contribuable, à moins qu’ils n’aient été communiqués au ministre. L’intimée affirme que la Cour canadienne de l’impôt a eu raison d’appliquer le même raisonnement à l’interprétation de la disposition : les documents financiers internes qui ne sont pas communiqués au ministre ne sont pas pertinents lorsqu’il s’agit de cerner l’intention du législateur.

[22] Il est tentant de suivre ce raisonnement et de souscrire à la thèse de l’intimée selon laquelle les documents doivent être du domaine public pour être jugés pertinents aux fins d’interprétation des lois. Sinon, des membres du public pourraient se trouver incapables d’avoir accès à des renseignements qui sont nécessaires pour bien comprendre une loi particulière à laquelle ils sont tenus de se conformer. Une telle situation poserait problème, pour les motifs énoncés dans l’arrêt de la Chambre des lords du Royaume-Uni Pepper (Inspector of Taxes) v. Hart, [1992] 3 W.L.R. 1032, p. 1042 :

[traduction]
Tout bien considéré, une loi est l’énoncé officiel et intégral d’une règle de droit précise que les citoyens sont tenus d’observer, parfois sous peine de sanctions, et en regard de laquelle ils doivent régler leur conduite et ont le droit de régler leur conduite. J’estime donc que nous devons être très prudents avant d’étendre l’admissibilité de documents qui ne sont pas facilement et habituellement accessibles aux citoyens dont les droits et les obligations sont régis par le libellé par lequel le législateur a choisi d’exprimer sa volonté.

[23] Nonobstant cette mise en garde, l’appelante affirme qu’il convient d’interpréter plus largement l’éventail des documents qui pourraient être utiles à l’interprétation des lois. L’appelante invoque notamment l’arrêt Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989 (Delisle), dans lequel il était allégué qu’une disposition d’une loi fédérale contrevenait à la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11. Dans le cadre de son analyse au nom des juges majoritaires de la Cour suprême dans l’arrêt Delisle, le juge Bastarache a examiné l’objet de la disposition en question aux fins de son interprétation. Au paragraphe 17, il a déclaré ce qui suit :

[…] Bien que les sources extrinsèques puissent être utilisées afin d’interpréter la loi et d’en dégager le sens véritable, elles sont de peu d’utilité pour déterminer l’objet d’une loi dans le but d’évaluer sa conformité avec la Charte lorsque le sens de la disposition en cause est clair. La Cour ne doit pas normalement invalider un texte dont ni le sens, ni la forme, ni les effets ne violent la Charte, ce qui forcerait le législateur à adopter à nouveau le même texte en l’accompagnant d’une manifestation extrinsèque d’un objet valide. Ce serait là un scénario absurde parce qu’il prévoirait un effet législatif direct pour de simples déclarations, rapports internes et autres sources externes qui, s’ils sont utiles lorsque le juge doit déterminer le sens d’une disposition obscure, ne suffisent pas pour invalider un texte de loi qui est par ailleurs conforme à la Charte. L’intention législative doit avoir un caractère institutionnel vu l’impossibilité de connaître la pensée de chaque député. Elle doit refléter ce qui était connu des députés à l’occasion du vote. Elle doit aussi tenir compte du fait que les députés ont été appelés à voter sur un texte en particulier, texte pour lequel une explication institutionnelle a été fournie. Si le texte et sa justification comptent, c’est que les députés ont le devoir de comprendre le sens de la loi sur laquelle ils sont appelés à voter. Ceci est plus important que les suppositions relatives à l’intention subjective de ceux qui auraient pu proposer le texte de loi. [Non souligné dans l’original.]

[24] Dans cet extrait, on reconnaît la pertinence potentielle de documents internes pour l’interprétation de dispositions législatives « obscures ». Il n’y est toutefois pas indiqué clairement ce qui constitue une disposition « obscure », et je ne formulerai pas de conclusion sur ce point. Je prends note que ce passage ne précise pas non plus clairement si les documents internes non publics peuvent s’avérer pertinents pour l’interprétation des lois. En fait, l’importance accordée à la notion de « ce qui était connu des députés à l’occasion du vote » indique que les documents qui ne sont pas publics ne sont pas pertinents.

[25] Ruth Sullivan, dans son ouvrage Sullivan on the Construction of Statutes, 6éd., (Toronto : LexisNexis, 2014), au paragraphe 23.11, confère une large portée à ce qui constitue un document pouvant être utile à l’interprétation des lois :

[traduction]
Tout comme les éléments de preuve de source externe, les opinions sur l’objet et le sens d’une loi peuvent se trouver dans de nombreuses sources : avant son édiction, dans la documentation produite par les fonctionnaires qui participent au processus législatif (chargés de projet, rédacteurs, conseillers juridiques) et, après son édiction, dans les lignes directrices d’interprétation publiées par les organismes administratifs, dans la jurisprudence judiciaire ou administrative ainsi que dans les décisions quotidiennes des fonctionnaires chargés de l’exécution de la loi. Jusqu’à récemment, la jurisprudence constituait la principale source d’opinions sur le sens d’une loi. Les tribunaux étaient peu disposés à prendre en compte les pratiques des fonctionnaires ou les opinions des tribunaux administratifs et faisaient largement abstraction de la doctrine, à l’exception de certains ouvrages acceptés. La tendance actuelle veut toutefois que l’on examine tout document qui satisfait aux critères de pertinence et de fiabilité.

[26] Là encore, je note que l’extrait ci-dessus ne précise pas clairement si les documents non publics peuvent s’avérer pertinents aux fins d’interprétation des lois. Il semble toutefois que le processus législatif (durant lequel des documents pertinents peuvent être créés) commence tôt. Dans l’arrêt Mikisew Cree First Nation c. Canada (Gouverneur général en conseil), 2018 CSC 40, [2018] 2 R.C.S. 765 (Mikisew), au paragraphe 120, le juge Brown affirme que « le processus législatif débute lorsque le projet de loi est à l’étape embryonnaire, et ce, même quand il est élaboré par des ministres de la Couronne ». Le juge Brown ajoute ensuite ce qui suit au paragraphe 121 :

En effet, les fonctionnaires qui formulent des recommandations de politiques avant l’élaboration et le dépôt d’un projet de loi n’« exécutent » pas des politiques ou des directives législatives existantes. Au contraire, leurs mesures visent à orienter les changements qui seront éventuellement apportés aux politiques législatives et elles sont de nature strictement législative.

[27] Il faut éviter de faire une interprétation trop large de l’arrêt Mikisew. Dans cette affaire, on cherchait à déterminer si le processus législatif (décrit au paragraphe 116 de cet arrêt comme étant constitué des étapes allant de l’élaboration initiale des politiques à la sanction royale) était assujetti à l’obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones sur les mesures susceptibles de porter atteinte à leurs droits. L’arrêt Mikisew ne portait pas sur l’interprétation des lois.

[28] Mme Sullivan, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador Reference re Upper Churchill Water Rights Reversion Act (1982), 134 D.L.R. (3d) 288, 36 Nfld. & P.E.I.R. 273, infirmé par [1984] 1 R.C.S. 297 (Upper Churchill), ajoute ce qui suit au paragraphe 23.13 :

[traduction]
Lorsque l’objet d’une disposition fait l’objet de discussions, ou que son sens est expliqué durant le processus d’adoption, et que le texte législatif est ensuite adopté en fonction de cette interprétation, ces explications ou discussions offrent des éléments de preuve convaincants (voire concluants) quant à l’intention du législateur.

[29] Cependant, dans le Renvoi relatif à Upper Churchill Water Rights Reversion Act, la Cour suprême du Canada a présenté une approche plus nuancée pour juger de la pertinence des éléments de preuve extrinsèques. Après avoir examiné l’assouplissement de l’ancienne règle générale d’exclusion établissant l’irrecevabilité des éléments de preuve extrinsèques, la Cour suprême a déclaré ce qui suit, à la page 318 :

Il est donc loisible à la Cour, dans un cas qui s’y prête, de recevoir et d’examiner des éléments de preuve extrinsèques concernant l’application et l’effet de la législation. Compte tenu des positions des parties, notamment de la prétention des appelants que la Reversion Act a un effet extra-provincial, nous sommes, à mon sens, en présence d’un tel cas.

Je suis d’accord avec la Cour d’appel qu’en l’espèce les éléments de preuve extrinsèques sont recevables pour montrer le contexte dans lequel la législation a été adoptée. Je suis également d’accord que ces éléments de preuve ne sont pas recevables pour aider à interpréter la Loi. Je suis toutefois d’avis que dans les affaires constitutionnelles, notamment lorsqu’il y a allégation de législation déguisée, on peut tenir compte d’éléments de preuve extrinsèques pour vérifier non seulement l’application et l’effet de la loi contestée, mais aussi son objet véritable. C’est également l’avis exprimé par le juge Dickson dans le renvoi Re Loi de 1979 sur la location résidentielle, précité, à la p. 721 où il dit:

À mon avis, une cour peut, quand l’affaire s’y prête, exiger des renseignements sur l’effet qu’aura la loi. L’objet et le but que vise la Loi en question peuvent également devoir être examinés même si, en général, les discours prononcés devant le corps législatif au moment de son adoption sont irrecevables vu leur faible valeur probante.

Cet avis est assujetti, cela va de soi, à la restriction proposée par le juge Dickson à la p. 723 du même arrêt, selon laquelle seuls sont recevables les éléments de preuve qui ne sont pas douteux en soi et qui ne pêchent pas contre l’ordre public [...]

[30] Non seulement la Cour suprême prévoit qu’il y aura des affaires où les éléments de preuve extrinsèques ne seront pas pertinents, mais elle limite également les questions par rapport auxquelles ces éléments de preuve pourraient s’avérer pertinents. Il convient en outre de préciser que le Renvoi relatif à Upper Churchill s’inscrivait dans le contexte du droit constitutionnel, un domaine où la Cour suprême s’est généralement montrée plus ouverte à la recevabilité d’éléments de preuve extrinsèques (voir page 317).

[31] En fin de compte, bien qu’il existe de bonnes raisons d’hésiter à tenir compte de documents non publics dans l’interprétation des lois, on peut difficilement affirmer catégoriquement que de tels documents ne sont jamais pertinents. La question qu’il serait plus judicieux de poser est de savoir si les documents en cause dans le présent appel ont un caractère institutionnel tel qu’ils pourraient représenter la position du gouvernement sur le texte législatif visé. Si ce n’est pas le cas, ces documents ne sont pas pertinents.

[32] Il est important de rappeler que le présent appel vise à déterminer si la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante dans son application du droit aux faits. Par conséquent, notre Cour doit faire preuve de retenue envers la Cour canadienne de l’impôt sur les questions mixtes de fait et de droit.

[33] Il est également important de rappeler que la jurisprudence doit toujours être interprétée dans le contexte factuel approprié. Il est utile de noter que les questions 24 à 30 en l’espèce portent sur un document qui a été produit avant qu’existe la disposition législative en cause. Ce document s’apparente donc aux « ébauches antérieures à la version définitive d’un exposé de thèse », lesquelles n’ont pas à être communiquées (voir le paragraphe 19 des présents motifs).

[34] La Cour canadienne de l’impôt n’a pas tranché nettement la question de la pertinence des documents internes en question. Au paragraphe 18 de sa décision, qui portait sur la question 39 de l’interrogatoire préalable, la Cour a conclu que ces documents avaient « très peu de pertinence, voire aucune ». La Cour canadienne de l’impôt n’a pas déclaré que les documents en question n’avaient aucune pertinence. J’estime donc que le refus de la Cour canadienne de l’impôt d’ordonner la production des documents non caviardés demandés à la question 39 découle de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser la production de documents, même si ceux-ci pouvaient avoir une certaine pertinence.

[35] Plus loin, la Cour canadienne de l’impôt en est arrivée à la même conclusion, au paragraphe 34, relativement aux questions 24 à 30. Dans ce paragraphe, la Cour canadienne de l’impôt ne s’est pas exprimée de manière ambiguë, comme elle l’avait fait au paragraphe 18; elle a simplement déclaré que les documents internes en question n’avaient « aucune pertinence ». La Cour canadienne de l’impôt a toutefois indiqué qu’elle appliquait le même raisonnement qu’au paragraphe 18, une observation que j’interprète comme suscitant la même ambiguïté. Enfin, aux paragraphes 37 et 38, la Cour canadienne de l’impôt en est arrivée à la même conclusion au sujet des questions 36 et 38 et a souscrit à la thèse de l’intimée selon laquelle les documents en question n’étaient « pas pertinents ». Encore une fois, j’en déduis que cette conclusion de la Cour canadienne de l’impôt soulève la même ambiguïté qu’au paragraphe 18.

[36] Je suis d’avis que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en refusant d’ordonner la production de copies non caviardées des documents internes en question. Elle n’a pas non plus commis d’erreur manifeste et dominante en refusant d’ordonner à l’intimée de répondre à des questions concernant ces documents.

[37] Avant de conclure la présente section, j’aimerais dire quelques mots sur deux aspects des motifs de la Cour canadienne de l’impôt. Premièrement, l’appelante soutient que la Cour canadienne de l’impôt affirme, au paragraphe 12, qu’elle n’a pas le pouvoir d’infirmer le refus du commissaire à l’information d’ordonner la production d’une version non caviardée d’un document qui été obtenu, sous forme caviardée, au moyen d’une demande présentée en vertu de la LAI. Ce n’est pas ce qu’a dit la Cour canadienne de l’impôt, et c’est inexact. Les critères qui s’appliquent à la production de documents durant l’interrogatoire préalable sont très différents de ceux qui régissent la communication de documents sous le régime de la LAI. Il ne fait aucun doute, à la lecture des motifs de la Cour canadienne de l’impôt, que celle-ci était d’avis que les documents internes en question étaient peu pertinents. Comme je l’ai mentionné plus haut, cela constituait un motif valable de refuser d’ordonner la production des documents. La contestation du caviardage des documents auprès du commissaire à l’information semble avoir été mentionnée uniquement à titre de recours subsidiaire dont l’appelante pourrait se prévaloir.

[38] Le deuxième aspect des motifs de la Cour canadienne de l’impôt dont je souhaite parler se trouve au paragraphe 38. Dans ce paragraphe, la Cour renvoie à des « versions antérieures » de certains documents que l’appelante souhaite obtenir. L’appelante affirme qu’elle n’a jamais demandé de versions antérieures de quelque document que ce soit. Là encore, la conclusion concernant le peu de pertinence des documents internes s’applique, et cela constituait un motif valable de refuser d’ordonner qu’il soit répondu aux questions s’y rapportant. À supposer que la Cour canadienne de l’impôt ait d’une certaine façon confondu les documents internes précis qui étaient en litige, ça ne ferait aucune différence en l’espèce. Même si une telle erreur était manifeste, elle ne serait pas dominante. Il ne fait aucun doute que la Cour canadienne de l’impôt aurait refusé d’ordonner à l’intimée de répondre aux questions, qu’il s’agît ou non de versions antérieures. Quoi qu’il en soit, j’estime que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas confondu les documents. Comme je l’ai indiqué plus haut au paragraphe 33, je crois que la Cour canadienne de l’impôt faisait référence à d’anciens documents portant sur de possibles politiques susceptibles d’être considérées comme étant des « ébauches antérieures de la version définitive d’un exposé de thèse », lesquelles n’ont pas à être communiquées.

C. Thèse ou argument juridique

[39] La Cour canadienne de l’impôt a refusé d’ordonner à l’intimée de fournir des renseignements sur les hypothèses de fait portant sur l’objet, l’esprit et le but des politiques justifiant les dispositions législatives en litige. La Cour s’est fondée en partie sur la notion selon laquelle l’appelante cherchait non seulement à connaître la thèse sur le droit qu’allait faire valoir l’intimée, mais aussi à obtenir des renseignements sur les arguments qu’elle entendait utiliser (des renseignements auxquels elle n’a pas droit lors de l’interrogatoire préalable). La Cour canadienne de l’impôt avait conclu que l’intimée avait déjà clairement exposé sa thèse.

[40] L’appelante est d’avis contraire et soutient que les renseignements qu’elle demande concernent la thèse de l’intimée et qu’ils sont pertinents.

[41] À mon avis, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur en déclarant que les hypothèses de fait sont des questions qui relèvent du débat juridique, et non de l’interrogatoire préalable, ni en concluant que l’intimée avait déjà exposé sa thèse sur le droit. L’appelante ne m’a pas convaincu que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante ou une erreur quelconque sur une question de droit isolable en concluant que l’intimée avait déjà clairement exposé sa thèse sur le droit et que lui ordonner de répondre aux questions en litige constituerait une invitation au débat juridique.

[42] Au paragraphe 27 de sa décision (ainsi qu’au paragraphe 18), la Cour canadienne de l’impôt cite une observation incidente formulée dans l’arrêt Madison Pacific Properties Inc. c. Canada, 2019 CAF 19, au paragraphe 28 (MP Properties), pour étayer la conclusion selon laquelle les questions en litige n’avaient aucune pertinence parce que la question d’interprétation des lois en litige dans l’appel sous-jacent dont la Cour canadienne de l’impôt était saisie constituait une question de droit, et non une question de fait :

[27] […] L’interprétation de ces textes légaux est une question de droit et non une question de fait que la Cour doit trancher en dernier ressort lors du procès, comme le signale la juge Gleason dans l’arrêt MP Properties, au paragraphe 28 mentionné précédemment. L’appelante a le droit de connaître la position de l’intimée sur le droit, mais non pas sur des éléments de preuve sur lesquels elle s’appuie ni son argument juridique. […]

[43] Je suis d’avis que les observations formulées dans l’arrêt MP Properties et celles formulées par la Cour canadienne de l’impôt ne devraient pas être interprétées comme signifiant qu’une partie n’a pas le droit, durant l’interrogatoire préalable, d’obtenir des documents pertinents et de poser des questions sur ces documents simplement parce que ceux-ci portent sur une question de droit. J’interprète plutôt ces observations comme signifiant qu’une partie ne peut pas utiliser l’interrogatoire préalable pour savoir quels documents au dossier la partie adverse entend utiliser pour étayer quels arguments juridiques. De telles questions visent essentiellement à connaître les arguments juridiques de la partie adverse, et non la thèse sur le droit qu’elle entend défendre.

[44] L’analyse dans la présente section porte sur les questions 1, 2, 10 et 19 de l’appelante.

D. Projet d’exposé conjoint des faits

[45] La Cour canadienne de l’impôt a refusé d’ordonner à l’intimée d’indiquer les faits énoncés dans le projet d’exposé conjoint des faits qu’elle conteste. Ce faisant, la Cour canadienne de l’impôt a rappelé la propre thèse de l’appelante selon laquelle l’intimée a déjà admis les faits visés. La Cour canadienne de l’impôt a également fait observer que le projet d’exposé conjoint des faits est confidentiel et qu’il n’était pas approprié de demander si l’intimée en nie un parmi de nombreux autres.

[46] Je suis d’avis que les affirmations de l’appelante selon lesquelles tous les faits énoncés dans le projet d’exposé conjoint des faits ont déjà été admis dans les actes de procédure sont suffisantes pour que je rejette cet élément de l’appel (voir les paragraphes 83 et 125 de son mémoire). Cela posé, il s’ensuit que l’appelante ne soulève aucun fait en litige dans le projet d’exposé conjoint des faits, ce qui serait nécessaire pour qu’il soit justifié d’enjoindre à l’intimé de répondre. Après un examen approfondi des actes de procédure, il semble en réalité que l’intimée n’admette pas tous les faits énoncés dans le projet d’exposé conjoint des faits. Bien qu’elle reconnaisse la plupart des faits qui y sont énoncés, il semble que quelques-uns ne soient pas admis. Il semble donc que l’affirmation de l’appelante selon laquelle tous les faits du document ont été admis soit fausse. Quoi qu’il en soit, cela ne change pas le fait qu’il était approprié pour la Cour canadienne de l’impôt de refuser d’ordonner à l’intimée de répondre aux questions de l’appelante puisque l’appelante ne fait valoir aucun fait non admis qui justifierait une telle ordonnance.

[47] Même s’il n’est pas nécessaire d’examiner ce point, je note que l’appelante soutient que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en déclarant ce qui suit au paragraphe 22 :

Une partie ne doit pas être mise dans une situation lors de l’interrogatoire préalable de devoir se rappeler de mémoire tous les faits qui auraient pu être admis dans les actes de procédure.

[48] L’appelante soutient que les mots « se rappeler de mémoire » indiquent que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compris que l’interrogatoire préalable en litige a été fait par écrit (et non en personne) et que le ministre a eu amplement le temps de préparer ses réponses. Je ne suis pas de cet avis. Je ne crois pas que la Cour canadienne de l’impôt ait mal compris les circonstances dans lesquelles se déroulait l’interrogatoire préalable. Il est clairement établi aux paragraphes 1 et 12 des motifs que l’interrogatoire préalable a été mené par écrit. Après avoir lu le paragraphe 22 dans son intégralité, j’estime que la Cour canadienne de l’impôt pensait au fardeau qui incomberait à l’intimée si elle devait répondre à une question aussi large ayant de nombreuses répercussions potentielles.

[49] L’analyse dans la présente section porte sur la question 31 de l’appelante.

IV. Conclusion

[50] Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais le présent appel avec dépens.

[51] Les parties se sont entendues sur le montant de leurs dépens respectifs. Par conséquent, je fixerais les dépens de l’intimée dans le présent appel à 2 750 $, tout compris.

« George R. Locke »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.c.a. »

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-206-19

 

 

INTITULÉ :

CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY EN QUALITÉ DE FIDUCIAIRE DU CELI DE FAREED AHAMED c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 octobre 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 décembre 2020

 

COMPARUTIONS :

Timothy W. Clarke

 

Pour l’appelante

 

Perry Derksen

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

QED Tax Law Corporation

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour l’appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l’intimée

 

 

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