Date : 20201102
Dossier : A-124-19
Référence : 2020 CAF 187
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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ROBERT JEWETT
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appelant
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe le 2 novembre 2020.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
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Date : 20201102
Dossier : A-124-19
Référence : 2020 CAF 187
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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ROBERT JEWETT
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appelant
|
et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2020.
LE JUGE STRATAS
[1]
L’appelant interjette appel du jugement rendu par la juge Heneghan de la Cour fédérale (2019 CF 200). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire qu’il avait présentée à l’encontre de la décision de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada. La Direction générale des appels avait rejeté en partie sa demande de renonciation aux intérêts présentée en application du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).
[2]
La décision de la Direction générale des appels est une décision discrétionnaire et factuelle. Par conséquent, comme le reconnaît à juste titre l’appelant, il s’agit d’une décision relativement peu contraignante et difficile à annuler selon l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65. L’appelant ne nous a pas convaincus que la décision viole ces contraintes minimales et qu’elle est déraisonnable.
[3]
Au cours de la plaidoirie, l’appelant a allégué la lenteur de la Direction générale des appels. Lorsque nous appliquons la norme de la décision raisonnable, notre rôle ne consiste pas à apprécier de nouveau les faits de l’affaire. L’appelant semble également invoquer un nouvel argument inadmissible en appel d’un contrôle judiciaire; l’appelant n’a pas expliqué en détail à la Direction générale des appels que ses propres retards devraient entraîner une réparation. Il a plutôt plaidé devant la Direction générale des appels le retard causé par son ancien avocat.
[4]
La lettre de décision de la Direction générale des appels explique son refus de manière laconique. Toutefois, la raison de son refus se constate à la lumière du comportement de l’appelant, de sa demande de réparation (aux pages 175 à 186, 195 à 199 et 205 à 224 du dossier d’appel), des fiches d’information préparées par la Direction générale des appels (voir, par exemple, les pages 453 à 459, 608 à 614, 652 à 657 et 665 à 670 du dossier d’appel) et de la correspondance entre l’appelant et la Direction générale des appels. En conséquence, nous concluons que la décision satisfait suffisamment aux exigences de transparence, d’intelligibilité et de justification.
[5]
Par conséquent, nous rejetterons l’appel avec dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-124-19
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APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE HENEGHAN DATÉ DU 18 FÉVRIER 2019, DOSSIER NO T-1238-17
INTITULÉ :
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ROBERT JEWETT c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE PAR VIDÉOCONFÉRENCE TENUE PAR LE GREFFE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 2 novembre 2020
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LASKIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE STRATAS
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COMPARUTIONS :
David M. Piccolo
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Pour l’appelant
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Tony C. Cheung
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Pour l’intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
TaxChambers LLP
Toronto (Ontario)
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Pour l’appelant
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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Pour l’intimé
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