Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20201102


Dossier : A-124-19

Référence : 2020 CAF 187

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

ROBERT JEWETT

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe le 2 novembre 2020.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20201102


Dossier : A-124-19

Référence : 2020 CAF 187

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

ROBERT JEWETT

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2020.

LE JUGE STRATAS

[1] L’appelant interjette appel du jugement rendu par la juge Heneghan de la Cour fédérale (2019 CF 200). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire qu’il avait présentée à l’encontre de la décision de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada. La Direction générale des appels avait rejeté en partie sa demande de renonciation aux intérêts présentée en application du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).

[2] La décision de la Direction générale des appels est une décision discrétionnaire et factuelle. Par conséquent, comme le reconnaît à juste titre l’appelant, il s’agit d’une décision relativement peu contraignante et difficile à annuler selon l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65. L’appelant ne nous a pas convaincus que la décision viole ces contraintes minimales et qu’elle est déraisonnable.

[3] Au cours de la plaidoirie, l’appelant a allégué la lenteur de la Direction générale des appels. Lorsque nous appliquons la norme de la décision raisonnable, notre rôle ne consiste pas à apprécier de nouveau les faits de l’affaire. L’appelant semble également invoquer un nouvel argument inadmissible en appel d’un contrôle judiciaire; l’appelant n’a pas expliqué en détail à la Direction générale des appels que ses propres retards devraient entraîner une réparation. Il a plutôt plaidé devant la Direction générale des appels le retard causé par son ancien avocat.

[4] La lettre de décision de la Direction générale des appels explique son refus de manière laconique. Toutefois, la raison de son refus se constate à la lumière du comportement de l’appelant, de sa demande de réparation (aux pages 175 à 186, 195 à 199 et 205 à 224 du dossier d’appel), des fiches d’information préparées par la Direction générale des appels (voir, par exemple, les pages 453 à 459, 608 à 614, 652 à 657 et 665 à 670 du dossier d’appel) et de la correspondance entre l’appelant et la Direction générale des appels. En conséquence, nous concluons que la décision satisfait suffisamment aux exigences de transparence, d’intelligibilité et de justification.

[5] Par conséquent, nous rejetterons l’appel avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-124-19

APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE HENEGHAN DATÉ DU 18 FÉVRIER 2019, DOSSIER NO T-1238-17

INTITULÉ :

ROBERT JEWETT c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE PAR VIDÉOCONFÉRENCE TENUE PAR LE GREFFE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 novembre 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

David M. Piccolo

 

Pour l’appelant

 

Tony C. Cheung

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

TaxChambers LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

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