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Date : 20200925


Dossier : A-239-18

Référence : 2020 CAF 150

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence d’Orelie Di Mavindi, officier taxateur

ENTRE :

ALEX MARTINEZ

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE, LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (GRC), LE CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CST), LA COMMISSION CIVILE D’EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES À LA GRC, LA FONCTION PUBLIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, LA VILLE DE CALGARY, L’UNIVERSITÉ DE CALGARY, LE GOUVERNEMENT DE L’ALBERTA, TECK COAL LIMITED, LA COUR DU BANC DE LA REINE DE CALGARY, LA COUR DU BANC DE LA REINE DU MANITOBA, LA COUR D’APPEL DU MANITOBA, LE GOUVERNEMENT DU MANITOBA, LE SERVICE DE POLICE DE WINNIPEG, BELL CANADA, MANITOBA TELECOM SYSTEM ALLSTREAM, VONAGE CANADA, TELUS CANADA, LES SERVICES FINANCIERS LE CHOIX DU PRÉSIDENT, LA BANQUE LE CHOIX DU PRÉSIDENT, LA BANQUE BofA CANADA, LA BANQUE TORONTO-DOMINION, L’OFFICE DES SERVICES À L’ENFANT ET À LA FAMILLE DE WINNIPEG, THE MANITOBA INSTITUTE OF REGISTERED SOCIAL WORKERS, LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

intimés

Taxation des dépens sans comparution des parties.

Certificat de taxation délivré à Toronto (Ontario), le 25 septembre 2020.

MOTIFS DE TAXATION :

ORELIE DI MAVINDI, officier taxateur

 


Date : 20200925


Dossier : A-239-18

Référence : 2020 CAF 150

En présence d’Orelie Di Mavindi, officier taxateur

 

ENTRE :

 

 

ALEX MARTINEZ

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE, LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (GRC), LE CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CST), LA COMMISSION CIVILE D’EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES À LA GRC, LA FONCTION PUBLIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, LA VILLE DE CALGARY, L’UNIVERSITÉ DE CALGARY, LE GOUVERNEMENT DE L’ALBERTA, TECK COAL LIMITED, LA COUR DU BANC DE LA REINE DE CALGARY, LA COUR DU BANC DE LA REINE DU MANITOBA, LA COUR D’APPEL DU MANITOBA, LE GOUVERNEMENT DU MANITOBA, LE SERVICE DE POLICE DE WINNIPEG, BELL CANADA, MANITOBA TELECOM SYSTEM ALLSTREAM, VONAGE CANADA, TELUS CANADA, LES SERVICES FINANCIERS LE CHOIX DU PRÉSIDENT, LA BANQUE LE CHOIX DU PRÉSIDENT, LA BANQUE BofA CANADA, LA BANQUE TORONTO-DOMINION, L’OFFICE DES SERVICES À L’ENFANT ET À LA FAMILLE DE WINNIPEG, THE MANITOBA INSTITUTE OF REGISTERED SOCIAL WORKERS, LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

 

 

intimés

 

MOTIFS DE TAXATION

ORELIE DI MAVINDI, officier taxateur

[1] Le 19 septembre 2018, la Cour a rejeté l’appel avec dépens payables par l’appelant en faveur de Sa Majesté la Reine (l’intimée), après le dépôt, par cette dernière, d’une requête en annulation de l’appel. Par la suite, l’appelant a déposé une requête en outrage et en réexamen pour laquelle la Cour a conclu, le 18 octobre 2018, qu’il était difficile de savoir exactement si c’était la requête ou le jugement qui était en cause. La requête a ensuite été rejetée, et le dossier a été fermé à tout autre dépôt.

[2] Le 26 novembre 2019, le greffe a demandé l’autorisation de déposer le mémoire de frais de l’intimée, puis a déposé le document en question. Le 2 janvier 2020, des directives ont été émises informant les parties qu’elles devraient procéder par écrit, en précisant les délais pour présenter des observations. La directive était ainsi rédigée :

[traduction]

Après avoir examiné le mémoire de frais de Sa Majesté la Reine (l’intimée) déposé le 26 novembre 2019, il a été conclu qu’il s’agit d’une taxation des dépens qui peut être traitée au moyen d’observations écrites.

Par conséquent, la Cour ordonne ce qui suit :

a) L’intimée peut signifier et déposer tous les documents (si elle ne l’a pas déjà fait), y compris le mémoire de frais, l’affidavit à l’appui et les observations écrites ainsi qu’une copie de la présente directive au plus tard le 3 février 2020.

b) L’appelant peut signifier et déposer ses documents de réponse au plus tard le 3 mars 2020.

c) L’intimée peut signifier et déposer ses documents en réplique au plus tard le 31 mars 2020.

[3] À la suite de ces directives, le greffe a reçu une correspondance non officielle de l’appelant en opposition à la taxation des dépens, les 5 et 6 janvier 2020. Le 15 janvier 2020, l’intimée a produit l’affidavit de Cynthia Gaulin Gallant à l’appui du mémoire de frais, établi sous serment le 13 janvier 2020.

I. Questions préliminaires

A. Appel devant la Cour suprême du Canada

[4] Le 12 décembre 2018, l’appelant a demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada du jugement rendu dans le dossier 38563 de la Cour d’appel fédérale, daté du 18 octobre 2018, qui a rejeté la requête pour outrage et en réexamen mentionnée au départ. Le 13 juin 2019, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Alex Martinez c. Sa Majesté la Reine, et autres, 2019 CanLII 53416 (CSC), en concluant ce qui suit :

La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, numéro A-239-18, daté du 18 octobre 2018, est rejetée avec dépens en faveur des intimés, Sa Majesté la Reine, gouvernement de la Colombie-Britannique, Gendarmerie royale du Canada (GRC), Centre de la sécurité des télécommunications (CST), Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada, Université de Calgary, Teck Coal Limited, Service de police de Winnipeg, Services financiers le Choix du Président, Bank of America, National Association et Banque Toronto-Dominion.

La juge Côté n’a pas participé au jugement.

[5] Le 5 janvier 2020, le greffe a reçu par courriel des communications non officielles de l’appelant qui s’opposait à la taxation des dépens au motif qu’il allait possiblement interjeter appel devant la Cour suprême du Canada. L’appelant a fait valoir les arguments suivants :

[traduction]

La Cour suprême du Canada a été saisie de cette affaire et elle fait actuellement l’objet d’un appel. Il n’y a eu aucune correspondance ni indication voulant que l’affaire ait été renvoyée à votre Cour.

Veuillez me dire ce qui se passe. Je ne suis pas d’accord, puisque le principe de la chose jugée n’a pas été respecté et, par conséquent, l’affaire se conclut par un jugement par défaut et des dépens qui me sont adjugés, Alex Martinez, le demandeur.

[6] Le 6 janvier 2020, le greffe a reçu une copie d’une lettre de présentation de l’appelant adressée à l’avocat de l’intimée, datée du 23 décembre 2019. On prétendait dans cette lettre que l’appelant avait signifié à l’intimée, par courriel, un document intitulé [traduction] « Avis de requête en vue de faire modifier un jugement” dans l’affaire Alex Martinez c. Sa Majesté la Reine, et autres » relativement au dossier 38563 de la Cour suprême du Canada. On peut supposer que l’objet de cette lettre était d’indiquer que l’appelant avait l’intention de poursuivre la demande d’autorisation d’interjeter appel susmentionnée devant la Cour suprême du Canada au moyen d’une requête en modification du jugement. L’examen du dossier 38563 de la Cour suprême du Canada révèle que le greffe a renvoyé tous les documents déposés par l’appelant à la suite du rejet de la demande d’autorisation d’interjeter appel; à ce jour, le jugement n’a pas été modifié.

[7] La présente taxation des dépens découle néanmoins de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale d’annuler l’appel avec dépens, rendu le 19 septembre 2018. En outre l’appelant n’a présenté aucune jurisprudence ni mention aux Règles des Cours fédérales (les Règles) étayant la prétention selon laquelle l’existence du droit d’interjeter appel dans une décision distincte en soi empêche l’intimée d’entreprendre une procédure de taxation des dépens relativement à une autre décision dans laquelle la Cour a accordé des dépens. Comme l’a souligné l’officier taxateur dans l’arrêt Latham c. Canada, 2007 CAF 179 [Latham], au paragraphe 8 :

L’existence d’appels en instance n’empêche pas les intimés de procéder à la taxation des dépens : voir la décision Culhane c. ATP Aero Training Products Inc., [2004] A.C.F. no 1810 (O.T.) au paragraphe 6.

[8] Après avoir examiné les documents des parties, les dossiers de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel fédérale ainsi que la demande d’autorisation d’interjeter appel rejetée dans l’arrêt Alex Martinez c. Sa Majesté la Reine, et autres devant la Cour suprême du Canada, je conclus qu’il conviendrait d’aller de l’avant avec la taxation des dépens, l’objection préliminaire de l’appelant fondée sur le dossier 38563 de la Cour suprême du Canada ayant été rejetée. Par conséquent, les directives suivantes ont été émises le 30 janvier 2020 :

[traduction]

La taxation du mémoire de frais de Sa Majesté la Reine déposé dans le dossier A-239-18 le 26 novembre 2019 aura lieu tel que prévu, le 2 janvier 2020. Les parties peuvent présenter des observations écrites abordant expressément les débours et services réclamés selon le tarif B des Règles des Cours fédérales, dans les délais prescrits.

B. Les parties qui agissent pour leur propre compte et les dépens

[9] Le 25 février 2020, des observations en réponse ont été reçues de l’appelant sous forme de lettre, dans laquelle l’appelant déclarait ce qui suit :

[traduction]

En réponse à l’affidavit de Cynthia Gaulin Gallant, on ne peut en arriver à une conclusion autre que celle en faveur du demandeur, Alex Martinez, étant donné que toutes les parties défenderesses et les tribunaux concernés n’ont pas respecté le principe de la chose jugée et ont été jugés comme étant incapables ou incompétents. Telle a été la conclusion tirée puisque l’affaire faisait partie d’une opération de ratissage et faisait l’objet d’une enquête interne. Il ne peut donc y avoir un mémoire de frais, et une personne qui agit pour son propre compte comme le demandeur, Alex Martinez, ne peut être tenue responsable des dommages-intérêts ou des frais. De plus, il s’agit d’une erreur du gouvernement, de la police et des tribunaux; cette erreur a été confirmée, « rectifiée » et a fait l’objet d’excuses. Étant donné que le demandeur Alex Martinez n’a pas travaillé depuis 2012 et n’a touché aucun revenu, le mémoire de frais ne peut être payé. Cette conclusion se dégage de la copie ci-jointe de l’avis de cotisation pour les années 2013 à 2017 délivré par l’Agence du revenu du Canada.

[10] Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, la lettre renfermait les avis de cotisation de l’appelant pour les années 2013 à 2017, délivrés par l’Agence du revenu du Canada. Aucun autre document n’a été reçu de l’une ou l’autre des parties.

[11] L’appelant soutient qu’en tant que partie agissant pour son propre compte, il ne peut être tenu responsable des dommages-intérêts ou des dépens. Toutefois, dans la décision du 19 septembre 2018 de rejeter l’appel avec dépens, la Cour a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Règle 400(1) des Règles de condamner l’appelant aux dépens.

Pouvoir discrétionnaire de la Cour

400 (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer

Discretionary powers of Court

400 (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

[12] Un officier taxateur peut fixer le montant admissible des dépens à la lumière de la jurisprudence, des Règles et du tarif B, mais il ne peut pas annuler ou modifier la décision sous-jacente d’adjuger des dépens contre une partie à l’instance.

[13] En ce qui concerne la prétention de l’appelant voulant qu’il soit incapable de payer les dépens parce qu’il est au chômage, bien que je sois sensible à sa situation, l’incapacité de payer les dépens n’est pas un facteur qu’un officier taxateur peut prendre en considération. J’abonde dans le sens des propos formulés dans l’arrêt Latham, au paragraphe 8 :

Je ne peux donc pas m’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1) des Règles qui donne droit aux intimés de recouvrer en l’espèce les dépens taxables du demandeur appelant. Je ne crois pas que les difficultés financières sont visées par l’expression « toute autre question » de l’alinéa 400(3)o) des Règles, en tant que facteur pertinent et applicable dont un officier taxateur doit tenir compte, en vertu de l’article 409 des Règles, dans le but de réduire les dépens taxables découlant d’un litige. Les parties qui agissent pour leur propre compte et celles représentées par un avocat ont droit au même traitement en ce qui a trait aux dispositions sur les dépens découlant d’un litige : voir Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines Canada), [2006] A.C.F. no 1278 (O.T.). En l’espèce, les tribunaux ont tiré leurs conclusions relatives au droit aux dépens et je n’ai pas la compétence pour intervenir.

[14] L’incapacité de payer les dépens est abordée plus en détail dans l’arrêt Exeter c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 153 [Exeter] (O.T.), au paragraphe 12 :

En ce qui concerne la prétention de l’appelante selon laquelle elle est incapable de payer quelque montant que ce soit, il a été décidé que la capacité de payer n’est pas un facteur à prendre en considération lorsqu’il est question de taxation des dépens (voir : Solosky c. Canada, [1977] 1 C.F. 663; Moodie c. Canada (Ministre de la Défense nationale, 2009 CF 608; Seesahai c. Via Rail Canada Inc., 2011 CAF 248; Murray c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 52). Par conséquent, conformément aux décisions susmentionnées, ce facteur ne sera pas pris en compte dans le cadre de la taxation des dépens de l’intimé.

[15] Ainsi, compte tenu des pouvoirs discrétionnaires conférés à la Cour par la Règle 401(1), et comme l’ont souligné les officiers taxateurs dans les arrêts Latham et Exeter, les objections de l’appelant à ce que la taxation des dépens se poursuive en raison du fait qu’il agit pour son propre compte et au motif qu’il est impécunieux sont rejetées.

II. Taxation

[16] Comme les questions préliminaires ont été tranchées, je me pencherai maintenant sur la question de la taxation des dépens. L’intimée a réclamé des dépens pour les services taxables selon la colonne III du tarif B des Règles. Outre les services et les débours taxables réclamés relativement à la décision sous-jacente de la Cour de rejeter l’appel avec dépens, l’intimée demande l’adjudication d’une somme globale dans le dossier correspondant de la Cour fédérale T-404-18, Alex Martinez c. Gendarmerie royale du Canada et autres (Martinez c. GRC et autres). Dans le mémoire de frais de l’intimée, on soutient ce qui suit :

[traduction]

Taxation des dépens dus à Sa Majesté la Reine par l’appelant, Alex Martinez, pour un total de 3 393,50 $ :

- suivant l’ordonnance qui sera rendue par la Cour d’appel fédérale dans le présent dossier (A-239-18), annulant l’appel de l’appelant avec dépens de 1 393,50 $, fixés selon le tarif B et proposés dans le tableau ci-dessous pour l’ensemble des frais et débours;

- suivant l’ordonnance rendue par la protonotaire Mireille Tabib, le 11 mai 2018, radiant la déclaration de M. Martinez avec dépens de 750 $ (T-404-18) devant être versés au procureur général du Canada;

- suivant l’ordonnance rendue par le juge Locke, le 11 juillet 2018, rejetant la requête de M. Martinez en vue d’interjeter appel avec dépens de 1 250 $ (T-404-18) devant être versés au procureur général du Canada.

[17] À l’exception des questions exposées ci-dessus dans la partie portant sur les questions préliminaires, l’appelant n’a pas profité de l’occasion pour signifier et déposer les documents en réponse abordant expressément les services et les débours taxables, et l’adjudication d’une somme globale réclamée dans le mémoire de frais de l’intimée, comme il a été ordonné les 2 et 30 janvier 2020. L’appelant n’a pas non plus demandé une prorogation du délai pour signifier et déposer les documents en réponse. Je me pencherai donc sur la question de la taxation des dépens compte tenu des observations formulées au paragraphe 2 de la décision Dahl c. Canada, 2007 CF 192 [décision Dahl] (O.T.) :

Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est-à-dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif.

[18] Après examen du dossier de la Cour, des documents présentés par les parties conformément à la décision Dahl, les services taxables réclamés aux points 21a), 25, 26 et 27 sont jugés raisonnables et nécessaires à la poursuite de l’instance et à la requête de Sa Majesté la Reine en annulation de l’appel. Ils sont accordés tels qu’ils figurent dans le mémoire de frais. Les débours réclamés relatifs aux photocopies de la requête en annulation sont également jugés raisonnables et nécessaires; le montant réclamé est accordé tel qu’il figure dans le mémoire de frais. La somme réclamée de 1 393,50 $ découlant de ces articles est accordée.

[19] En ce qui concerne la somme globale réclamée par l’intimée dans le dossier correspondant T-404-18, Martinez c. GRC et autres, il semble y avoir une erreur dans la demande de dépens de l’intimée relativement à la décision du 11 juillet 2018. L’intimée réclame 1 250 $ et la Cour a accordé une somme globale de 1 200 $. Comme l’avocat n’a fourni aucune explication concernant les 50 $ qui restent, je conclurai que l’écart constitue une erreur d’écriture ou un oubli. Compte tenu du fait que l’adjudication d’une somme globale n’a fait l’objet d’aucune opposition et compte tenu de l’ordonnance de la Cour datée du 11 mai 2018 adjugeant 750 $ ainsi que du jugement du 11 juillet 2018 adjugeant la somme de 1 200 $ contre M. Martinez en faveur du procureur général du Canada, un certificat de taxation sera établi pour la somme de 1 950 $ dans le dossier no T-404-18.

III. Conclusion

[20] Pour les motifs susmentionnés, le mémoire de frais de Sa Majesté la Reine dans le dossier A-239-18 est taxé et la somme de 1 393,50 $ est accordée. Un certificat de taxation sera établi pour cette somme. Un certificat de taxation distinct sera établi dans le dossier T-404-18 pour la somme de 1 950 $, reflétant l’adjudication de la somme globale en l’espèce.

« Orelie Di Mavindi »

Officier taxateur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-239-18

 

INTITULÉ :

ALEX MARTINEZ c. SA MAJESTÉ LA REINE

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE TAXATION :

ORELIE DI MAVINDI, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :

LE 25 SEPTEMBRE 2020

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Alex Martinez

POUR SON PROPRE COMPTE

Marieke Bouchard

Marilou Bordeleau

POUR L’INTIMÉE

SA MAJESTÉ LA REINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alex Martinez

Pour son propre compte

Toronto (Ontario)

appelant

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

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