Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20200925


Dossier : A-50-19

Référence : 2020 CAF 149

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

GARY CURTIS

appelant

et

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE et

LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

intimées

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2020.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 


Date : 20200925


Dossier : A-50-19

Référence : 2020 CAF 149

CORAM :

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

GARY CURTIS

appelant

et

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE et

LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

intimées

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE RIVOALEN

[1] Gary Curtis, l’appelant, interjette appel de l’ordonnance interlocutoire rendue par la Cour fédérale (le juge Gleeson) le 14 janvier 2019 (2019 FC 43). L’ordonnance visée rejetait l’appel interjeté par l’appelant d’une ordonnance interlocutoire rendue par le protonotaire Aalto le 15 novembre 2018 (T-1316-18).

I. Les faits

[2] Un bref récapitulatif des procédures permettra de situer les présents motifs dans leur contexte. L’appelant a travaillé pour l’intimée la Banque de Nouvelle-Écosse (la Banque) pendant plusieurs années au cours des années 1990 et, après une période d’absence, il a de nouveau travaillé pendant plusieurs années pour celle-ci au cours des années 2000. Le lien entre la Banque et l’appelant s’est terminé en 2013 et, par la suite, celui-ci a engagé une série de procédures contre la Banque. En avril 2013, l’appelant a déposé une plainte contre la Banque auprès de l’intimée la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), dans laquelle il alléguait qu’il avait fait l’objet d’une différence de traitement préjudiciable et qu’il avait été congédié en raison de sa race et de sa couleur, en contravention avec l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6.

[3] En juin 2013, l’appelant a porté plainte pour congédiement injuste contre la Banque auprès de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Avec le consentement des avocats de l’appelant et de la Banque, la plainte déposée auprès de la Commission a été suspendue jusqu’à ce que se terminent les procédures d’arbitrage engagées en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.

[4] En 2014, l’appelant a intenté une action contre la Banque devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario (CV-14-502628) dans laquelle il alléguait avoir été victime de diffamation et de congédiement injustifié. Parallèlement à ces procédures, l’appelant a saisi la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire contre la Banque (T-1722-14).

[5] En avril 2017, malgré l’opposition de la Banque, l’appelant a demandé à la Commission de [traduction] « réactiver » sa plainte. La Banque s’y était opposée parce que l’instance devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario était toujours en cours. En juillet 2018, l’appelant a saisi la Cour fédérale d’un avis de demande (T-1316-18) en vue d’obtenir une ordonnance dans la forme d’un bref de mandamus enjoignant à la Commission d’enquêter sur sa plainte et de confier l’enquête à une partie neutre. Ce document a mis en branle la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance interlocutoire faisant l’objet du présent appel.

[6] En août 2018, conformément à sa procédure habituelle, la Commission a publié un rapport d’enquête et a demandé à l’appelant ainsi qu’à la Banque de soumettre leurs représentations. Des représentations ont également été demandées à l’égard d’un rapport complémentaire, mais aucune n’a été reçue.

[7] En octobre 2018, l’appelant et la Commission ont présenté des requêtes en ordonnance interlocutoire. L’appelant demandait l’autorisation d’apporter des modifications importantes à sa demande pour y solliciter de nouvelles réparations en justice contre la Banque et la Commission. En outre, l’appelant envisageait d’ajouter plusieurs autres intimés et demandait des conseils au protonotaire au sujet d’une autre demande modifiée qui n’avait pas encore été déposée et signifiée. La Commission quant à elle demandait une ordonnance la retirant à titre de défenderesse, en application de l’alinéa 303(1)a) des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 (les Règles). Le protonotaire a entendu les requêtes les 6 et 13 novembre 2018.

[8] Dans une décision rendue le 15 novembre 2018, le protonotaire a autorisé l’appelant à apporter certaines des modifications proposées, mais pas celles par lesquelles il demandait des réparations supplémentaires contre la Banque. Le protonotaire a également autorisé la Commission à retirer sa requête sans dépens, il a ordonné que soit nommé un juge chargé de la gestion de l’instance et il a adjugé des dépens de 1 000 $ à payer par l’appelant à la Banque. L’appelant a interjeté appel de l’ordonnance devant la Cour fédérale.

II. L’ordonnance interlocutoire faisant l’objet de l’appel

[9] Le 14 janvier 2019, le juge de la Cour fédérale a rejeté la requête de l’appelant dans son intégralité et a condamné l’appelant à payer des dépens supplémentaires de 900 $ en faveur de la Banque.

[10] Le 21 janvier 2019, l’appelant a déposé auprès de cette Cour un avis d’appel dans lequel il demandait l’annulation de l’ordonnance interlocutoire rendue par le juge de la Cour fédérale le 14 janvier 2019, avec dépens devant cette Cour et la Cour de première instance.

III. La norme de contrôle

[11] Dans l’arrêt Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331, cette Cour confirme que la norme de contrôle applicable aux appels d’une décision discrétionnaire de la Cour fédérale est celle formulée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Il s’agit de la norme de l’erreur manifeste et dominante dans le cas des conclusions de fait ou des conclusions mixtes de fait et de droit, et de la norme de la décision correcte dans le cas des questions de droit isolables. Pour obtenir gain de cause, l’appelant doit convaincre cette Cour que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante à l’égard d’une conclusion de fait ou d’une conclusion mixte de fait et de droit, ou qu’elle a commis une erreur une erreur en appliquant le droit.

[12] Le juge de la Cour fédérale a correctement énoncé la norme applicable au paragraphe 2 de ses motifs et a même ajouté plus loin que l’adjudication de dépens est « un exemple typique d’une décision discrétionnaire » (Nolan c. Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678, au para. 126 [Nolan]). La cour d’appel ne doit intervenir dans l’adjudication de dépens que si le tribunal inférieur « a commis une erreur de principe ou si cette attribution est nettement erronée » (Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271, au para. 247, citant Hamilton c. Open Window Bakery Ltd., 2004 CSC 9, [2004] 1 R.C.S. 303, au para. 27).

IV. La thèse de l’appelant et discussion

[13] Dans son avis d’appel, l’appelant indique que son appel porte uniquement sur l’adjudication des dépens. Dans ses représentations orales devant notre Cour, il a précisé qu’il demandait, en plus du contrôle de l’adjudication des dépens, l’annulation de l’ordonnance interlocutoire, une ordonnance visant la conservation de certains documents et l’adjudication de dépens en sa faveur à payer par les deux intimées.

[14] L’appelant a soulevé plusieurs arguments dans ses représentations écrites et orales. Je vais commencer par les arguments avancés sur la question des dépens, qui se résument de la manière ci-après.

[15] Premièrement, l’appelant soutient que le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en ne lui adjugeant pas de dépens après que la Commission se soit désistée de sa requête. De l’avis de l’appelant, le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en n’enjoignant pas à la Commission et à la Banque de lui payer des dépens puisque [traduction] « ni l’une ni l’autre n’a obtenu gain de cause dans la requête de la CCDP [la Commission] demandant son retrait à titre de défenderesses » (mémoire des faits et du droit de l’appelant, para. 5c)).

[16] Deuxièmement, l’appelant fait valoir que le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en adjugeant des dépens à la Banque étant donné qu’il [traduction] « avait obtenu l’autorisation d’apporter certaines des modifications proposées et réussi à faire rejeter la requête de la CCDP sollicitant sa mise hors de cause à titre de défenderesse […] » (mémoire des faits et du droit de l’appelant, para. 5b)).

[17] Troisièmement, l’appelant soutient que le protonotaire et le juge de la Cour fédérale ont commis une erreur en n’appliquant pas le sous-alinéa 400(3)k)(i) des Règles, qui dispose que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens, la Cour peut tenir compte de la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile. À cet égard, l’appelant fait valoir que la Commission n’aurait jamais dû présenter de requête sollicitant son retrait à titre de défenderesse. Il reproche à la Commission et à la Banque de lui avoir fait perdre temps et argent en présentant et en retirant une requête qui, à son avis, était de toute évidence vouée à l’échec, et d’avoir gaspillé le temps de la Cour. L’appelant associe la Banque à la requête parce qu’elle a consenti à ce qu’elle soit déposée. Il estime que la requête a retardé l’audition de sa demande et que la requête était frivole et vexatoire. Il affirme que la Commission et la Banque auraient dû être condamnées à lui payer des dépens étant donné l’échec de la requête et le préjudice qu’il a subi.

[18] Quatrièmement, l’appelant soutient que l’adjudication par le protonotaire de dépens de 1 000 $ à la Banque est [traduction] « totalement abusive » et montre [traduction] « de manière claire et évidente son parti pris favorable à la Banque plutôt qu’à ce plaideur sans avocat ». Selon lui, toute [traduction] « la situation est le fruit d’une collusion et d’un complot » entre la Banque et la Commission puisqu’il a fallu six ans avait qu’il y ait enquête sur sa plainte, soit jusqu’à ce qu’il tente d’obliger la Commission à s’acquitter de ses responsabilités (mémoire des faits et du droit de l’appelant, para. 23b)).

[19] Je suis d’avis que les arguments de l’appelant sur l’adjudication des dépens sont sans fondement. Le juge de la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire ni en décidant de ne pas intervenir dans l’ordonnance du protonotaire imposant des dépens de 1 000 $ à l’appelant, de ne pas lui adjuger de dépens relativement à la requête de la Commission et de le condamner à des dépens supplémentaires de 900 $.

[20] Le juge de la Cour fédérale a examiné ces mêmes arguments aux paragraphes 4, 5, 7 et 8 de ses motifs. Il n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appelant n’avait pas démontré l’existence d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et dominante sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit.

[21] Contrairement aux représentations de l’appelant devant cette Cour selon lesquelles il a obtenu gain de cause dans sa requête en autorisation de modifier sa demande, le protonotaire, après avoir examiné avec patience les questions avec les parties, a autorisé seulement certaines des modifications proposées aux actes de procédure concernant des mesures demandées contre la Commission. Le protonotaire n’a pas autorisé l’appelant à modifier sa demande pour qu’y soient ajoutées plusieurs brefs de mandamus, dont un bref enjoignant à la Banque de conserver certains documents. La Banque a obtenu entièrement gain de cause dans son opposition à la requête et elle a demandé des dépens contre l’appelant. Le protonotaire a conclu que les modifications demandées contre la Banque étaient [traduction] « nettement inappropriées et la requête contre elle n’avait pas lieu d’être », et qu’il était raisonnable de la part de celle-ci de demander des dépens de 1 000 $ au vu des circonstances (décision du protonotaire, page 4).

[22] De plus, la Commission pouvait à bon droit abandonner sa requête en vue d’être retirée à titre de défenderesse et le protonotaire, conformément à l’article 402 des Règles, a autorisé l’appelant à formuler des représentations sur les dépens. Là encore, contrairement à ce que soutient l’appelant, la requête de la Commission en vue d’être retirée à titre de défenderesse – qu’elle a par la suite abandonnée à l’invitation du protonotaire – n’était d’aucune façon frivole, vexatoire ou vouée à l’échec. La Commission était justifiée à douter du bien-fondé de sa désignation à titre de défenderesse dans une instance portant sur une demande dans laquelle elle était le tribunal visé. Après que le protonotaire se fut exprimé sur la nécessité de demander à la Commission son point de vue sur l’affaire étant donné la nature des mesures sollicitées par l’appelant, et afin d’aider la Cour, la Commission s’est désistée de sa requête.

[23] Conformément à l’article 402 des Règles, l’appelant a été autorisé à soumettre des représentations sur les dépens relatifs à la requête que la Commission a retirée. La Banque ne s’est opposée ni au dépôt ni au retrait de la requête par la Commission, et elle n’a pas demandé de dépens contre elle.

[24] Le juge de la Cour fédérale a conclu à bon droit que la Règle 400(1) des Règles confère manifestement à la Cour « le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens [et] de les répartir », et que l’adjudication de dépens constitue un « exemple typique d’une décision discrétionnaire » (motifs de la Cour fédérale, para. 5, citant Alani c. Canada (Premier ministre), 2017 CAF 120, [2017] A.C.F. no 581 (QL), para. 11, citant Nolan).

[25] À mon avis, le juge de la Cour fédérale n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en décidant de ne pas adjuger de dépens à l’appelant relativement à la requête de la Commission. Le dossier dont dispose notre Cour ne contient pas le moindre élément de preuve indiquant que la requête de la Commission [traduction] « a été déposée sciemment [...] pour gaspiller le temps et les ressources financières de la Cour, au détriment de la demande de l’appelant dont le traitement a été retardé » ou que « la Commission et de la [B]anque ont comploté pour déposer la requête frivole de la [C]ommission, même si elles savaient que la Commission était une défenderesse en bonne et due forme […] » (mémoire des faits et du droit de l’appelant, para. 22 et 24).

[26] Devant cette Cour, l’appelant n’a pas non plus réussi à établir qu’une erreur manifeste et dominante a été commise dans une conclusion de fait ou dans une conclusion mixte de fait et de droit à l’égard du montant des dépens ou de leur adjudication contre lui.

[27] Passons à l’argument suivant. L’appelant soutient que le juge de la Cour fédérale et le protonotaire ont commis une « erreur de fait » lorsqu’ils n’ont pas reconnu l’importance d’une lettre du 26 juillet 2018 adressée à l’appelant par l’avocat de la Banque. Selon l’appelant, cette lettre prouve que la Banque a admis avoir détruit des documents importants et, par conséquent, cette Cour doit annuler l’ordonnance interlocutoire et enjoindre à la Banque de conserver ses dossiers d’employé.

[28] Il est écrit ce qui suit dans cette lettre : [traduction] « La Banque n’a plus en sa possession votre dossier d’employé pour la période 1991 à 1997. Comme il vous a été indiqué à plusieurs reprises, nous croyons qu’il a été détruit conformément à la politique de la Banque sur la conservation des documents, bien avant que l’action n’ait été intentée. » Plus loin, il y est écrit ceci : [traduction] « Pour ce qui concerne votre dossier d’employé pour la période 2000 à 2012, des copies de tous les documents qu’il contient ont été produites » (dossier d’appel, onglet 6, p. 308).

[29] Je ne peux pas non plus souscrire à ce dernier argument. Le juge de la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle. Le protonotaire avait connaissance de cette lettre et l’a prise en compte lorsqu’il a refusé d’autoriser l’appelant à modifier sa demande pour y solliciter une ordonnance visant la conservation de certains documents. L’appelant n’a pas réussi à mettre en avant le moindre élément dans les motifs du juge de la Cour fédérale ou du protonotaire qui pourrait de près ou de loin se rapprocher d’une erreur de fait manifeste et dominante.

[30] En dernier lieu, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas eu droit à un traitement équitable et que, à titre de partie n’étant pas représentée par un avocat, il aurait dû recevoir davantage de soutien.

[31] Un examen de la transcription des audiences devant le protonotaire et devant le juge de la Cour fédérale ne révèle rien qui s’apparenterait à un manquement à l’équité à l’égard de l’appelant de la part de la Cour. Le protonotaire a patiemment guidé l’appelant dans ses démarches pour déposer un nouvel avis de demande modifié visant l’adjonction d’autres parties, démarches auxquelles il a finalement renoncé, avec l’aide de la Cour. Le protonotaire a entendu les arguments de l’appelant à l’égard des dépens relatifs à la requête abandonnée par la Commission. Le juge de la Cour fédérale a lui aussi écouté patiemment et respectueusement les représentations orales de l’appelant. Le fait est que l’appelant n’est pas d’accord avec la Cour fédérale et s’oppose à ses ordonnances. Il ne peut pas s’attendre à un traitement spécial parce qu’il n’est pas représenté par un avocat. Il a le droit d’être entendu avec respect et de voir ses arguments examinés au vu du dossier dont dispose la Cour fédérale. C’est exactement ce qui s’est passé durant les audiences devant le protonotaire et devant le juge de la Cour fédérale.

V. Conclusion

[32] Je suis d’avis que l’appel de l’appelant est sans fondement et devrait être rejeté.

[33] À l’audience devant cette Cour, la Commission s’est désistée de sa demande écrite de dépens de 1 500 $. La Commission est une partie qui agit dans l’intérêt public. Pour cette raison, elle demande rarement des dépens et a plutôt pour habitude de demander qu’il n’en soit pas adjugé contre elle. Les allégations de l’appelant selon lesquelles la Commission et la Banque auraient ourdi un complot sont gratuites et vexatoires. Si, en l’espèce, la Commission n’avait pas retiré sa demande de dépens, j’aurais été portée à les adjuger en sa faveur.

[34] La Banque demande des dépens de 1 500 $. Il s’agit d’une somme conforme au tarif et très raisonnable au vu des circonstances décrites plus haut.

[35] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel de l’appelant et j’adjugerais des dépens de 1 500 $ à la Banque.

« Marianne Rivoalen »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Judith Woods, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-50-19

INTITULÉ :

GARY CURTIS c. LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ET LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 septembre 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 25 septembre 2020

 

COMPARUTIONS :

Gary Curtis

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Brian Smith

 

Pour l’intimée

 

Ian R. Dick

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour l’intimée

 

HICKS MORLEY HAMILTON STEWART STORIE LLP

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée

 

 

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