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Date : 20200526


Dossier : A-195-19

Référence : 2020 CAF 95

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

PAMELA HARVEY

appelante

et

VIA RAIL CANADA INC.

intimée

Audience par vidéoconférence tenue par le greffe, le 13 mai 2020.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE DE MONTIGNY

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20200526


Dossier : A-195-19

Référence : 2020 CAF 95

CORAM :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

PAMELA HARVEY

appelante

et

VIA RAIL CANADA INC.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DE MONTIGNY

[1]  La Cour est saisie d’un appel d’une décision de la juge Simpson de la Cour fédérale (2019 CF 569), (les motifs) dans laquelle elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelante Pamela Harvey relativement à une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), laquelle a refusé de demander au Tribunal canadien des droits de la personne d’ouvrir une enquête sur sa plainte pour discrimination et harcèlement individuels de la part de son ancien employeur, Via Rail Canada Inc. (l’intimée). La Commission a demandé au Tribunal d’instruire une enquête seulement sur la composante de discrimination systémique de la plainte, bien que cet élément ne soit pas pertinent dans le contexte de l’espèce.

[2]  L’appelante a été engagée le 30 septembre 2011 par l’intimée comme l’une des 16 stagiaires de son programme de formation des ingénieurs de locomotive (le programme). Le programme a été conçu pour durer environ 12 mois, pendant lesquels l’appelante a été traitée comme une employée temporaire, et gagnait 1 200 $ par semaine. La poursuite du programme était subordonnée à la réussite de modules de formation et d’examens écrits et simulés de contrôle de la locomotive avec une note de 90 % ou plus. Le 27 janvier 2012, l’appelante a échoué aux examens écrits et de simulation. Selon les éléments de preuve recueillis par l’enquêteuse de la Commission, l’appelante a obtenu une note ne dépassant pas 88 % à l’examen écrit et une note de 88 % à l’examen sur simulateur. Par conséquent, l’appelante a été congédiée le 1er février 2012.

[3]  Le 19 septembre 2013, l’appelante a déposé une plainte auprès de la Commission et un processus d’enquête a été lancé le 15 mars 2015. Elle a ensuite ajouté des détails et a élargi sa plainte le 1er mai 2015. Elle a affirmé que l’intimée avait maintenu des politiques discriminatoires et l’avait traitée de manière différente et défavorable en ce qui concerne son emploi en raison de son sexe, en violation des articles 7, 10 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, (LCDP), ce qui a mené à son congédiement injuste. Elle affirmait, entre autres choses : 1) que l’un des instructeurs du programme, M. Laberge, avait falsifié ses résultats définitifs au test de simulation en échangeant ses résultats de réussite avec ceux de son partenaire d’examen, dont elle avait constaté la piètre performance au test, ce qui lui a valu une note d’échec; 2) qu’elle avait réussi l’examen écrit et le test de simulation le 26 janvier 2012 avec une note de 94 % au test de simulation; 3) que M. Laberge l’a harcelée pendant le programme en lui faisant des commentaires sexistes et en se livrant à des rapprochements non désirés; et 4) que bien qu’elle ait eu droit à des prestations médicales conformément à sa lettre d’emploi, elle avait reçu une lettre deux semaines avant le test lui refusant le droit à ces prestations (la lettre sur les prestations).

[4]  Le rapport d’enquête a été communiqué aux parties le 22 février 2017. L’appelante a répondu à la Commission et a fourni à l’enquêteuse des observations écrites en réponse au rapport le 27 avril 2017. L’intimée n’avait aucun commentaire à formuler ni sur le rapport ni sur les observations de l’appelante. La Commission a accepté les conclusions de l’enquêteuse sans formuler de motifs, de sorte que le rapport d’enquête constitue les motifs de la décision de la Commission (Canada (Procureur général) c. Sketchley, 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392, au paragraphe 37 [arrêt Sketchley]).

[5]  L’enquêteuse a interrogé l’appelante, deux anciens stagiaires et deux anciens instructeurs (dont M. Laberge) qui avaient travaillé avec elle dans le cadre du programme. Elle a conclu qu’aucun des témoins interrogés n’a confirmé les allégations de harcèlement contre M. Laberge, et donc que ces allégations ne pouvaient pas être étayées. Ces conclusions n’ont pas été contestées par l’appelante dans le cadre de la présente instance.

[6]  En ce qui concerne l’allégation de discrimination, l’enquêteuse a cherché à savoir si l’intimée pouvait fournir une explication raisonnable de la cessation d’emploi de l’appelante sans invoquer un prétexte discriminatoire fondé sur un motif interdit. Après avoir examiné minutieusement tous les éléments de preuve, l’enquêteuse a conclu que M. Laberge n’avait pas falsifié les résultats des tests de l’appelante et qu’elle avait échoué l’examen écrit et le test sur simulateur. Vu les éléments de preuve, l’enquêteuse a conclu que [traduction] « la raison pour laquelle [l’appelante] avait été congédiée était liée à ses résultats et non à un motif de discrimination interdit » (rapport d’enquête, au paragraphe 73; dossier d’appel, p. 120).

[7]  Au cours du contrôle judiciaire, l’appelante a formulé un certain nombre d’allégations concernant à la fois la rigueur et l’équité procédurale de l’enquête. La Cour fédérale a rejeté toutes ces allégations pour des motifs détaillés et bien étayés. Les conclusions suivantes sont particulièrement pertinentes pour le présent appel :

  • Il est raisonnable et peu significatif qu’aucune enquête approfondie n’ait été menée sur la lettre de licenciement de l’appelante, qui indiquait à tort qu’elle avait été licenciée en raison de son échec aux examens du 26 janvier 2012, plutôt que de son échec aux examens du 27 janvier 2012. Il ressort clairement du témoignage que les événements du 27 janvier 2012 constituent le motif de licenciement. En outre, cette erreur n’a été mentionnée par l’appelante ni dans sa plainte ni dans sa réponse (motifs, aux paragraphes 22, 24 à 26);
  • La conclusion de l’enquêteuse selon laquelle les éléments de preuve ne soutiennent pas les allégations de falsification des résultats des tests de l’appelante par M. Laberge est également raisonnable, car elle a estimé que les éléments de preuve documentaire de ses résultats de tests et de ses performances antérieures, ainsi que le témoignage des témoins des événements étaient à la fois fiables et crédibles (motifs, aux paragraphes 28 à 32);
  • L’enquêteuse a raisonnablement conclu qu’elle ne pouvait pas identifier le stagiaire qui avait été jumelé avec l’appelante pendant le test sur simulateur parce que les témoignages de six témoins différents étaient incohérents et incomplets (motifs, aux paragraphes 34 et 35);
  • Il n’y a eu aucun manquement aux droits de l’appelante en matière d’équité procédurale du fait que l’enquêteuse n’a pas interrogé un témoin que l’appelante avait suggéré dans sa réponse au rapport d’enquête. Ce témoin n’était pas directement engagé dans l’affaire et n’a pas été en mesure de fournir des renseignements directs. En conséquence, vu la jurisprudence applicable, son témoignage n’était pas « manifestement important » (motifs, au paragraphe 39);
  • L’enquêteuse n’a pas porté atteinte aux droits de l’appelante en matière d’équité procédurale en ne tenant pas compte de la lettre de prestations. Cette lettre, qui a été écrite près de deux semaines avant que l’appelante n’échoue à ses tests et qui a été délivrée par une personne non liée au Programme ou à l’instructeur, M. Laberge, ne pouvait pas constituer la preuve d’une intention anticipée de la congédier pour un motif interdit (motifs, au paragraphe 40).

[8]  En appel devant notre Cour, l’appelante a réitéré bon nombre des arguments qu’elle avait avancés devant la Cour fédérale. Elle a fait valoir, essentiellement, que la Cour fédérale avait commis une erreur en concluant que la décision de la Commission de ne pas renvoyer sa plainte au Tribunal était raisonnable parce que l’élément central de sa plainte avait été négligé et que l’enquêteuse n’avait pas pu déterminer avec qui elle avait été jumelée lors du test final sur simulateur. L’appelante a également soutenu qu’on avait enfreint son droit à l’équité procédurale parce que la lettre de prestations n’avait pas été prise en compte et que le témoin qu’elle avait suggéré n’avait pas été interrogé.

[9]  À l’audience, l’avocat de l’appelante a fait valoir pour la première fois que certaines des observations écrites de l’appelante n’avaient jamais été présentées à l’enquêteuse. L’avocat a expliqué que l’avocat précédent de l’appelante avait envoyé deux lettres à la Commission, datées du 10 décembre 2013 et du 1er mai 2015, mais qu’elles ne faisaient pas partie des documents que détenait la Commission et qui sont énumérés dans le certificat aux termes de l’alinéa 318(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. À mon avis, ce moyen d’appel ne peut être invoqué, car il n’a jamais été soulevé auparavant et n’est même pas énoncé dans le mémoire de l’appelante, comme l’a reconnu son avocat. Quoi qu’il en soit, même si l’on admettait que ces lettres n’ont pas été présentées à l’enquêteuse ou à la Commission, il n’a pas été établi que leur contenu ajoutait quoi que ce soit à la plainte initiale ou à la réponse de l’appelante au rapport d’enquête. Par conséquent, l’appelante n’a pas été privée de son droit à l’équité procédurale pour ce motif.

[10]  Dans le contexte d’un appel d’une décision de la Cour fédérale rendue à l’issue d’un contrôle judiciaire, il est clair que notre Cour doit déterminer si le juge de première instance a choisi la norme de contrôle appropriée et si celle-ci a été correctement appliquée. En d’autres termes, notre attention doit se concentrer sur la décision sous-jacente (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 à 47; Ritchie c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 114, 19 Admin L.R. (6th) 177, au paragraphe 15 [arrêt Ritchie]). Il ne fait nul doute à mes yeux que la juge de la Cour fédérale n’a commis aucune erreur dans le contrôle de la décision de la Commission de rejeter la plainte de l’appelante selon la norme de la décision raisonnable, et en appliquant la norme de la décision correcte lorsqu’elle a examiné la rigueur de l’enquête. Il s’agit d’un processus conforme à la jurisprudence antérieure (voir, par exemple, Attaran c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 37, 80 Admin. L.R. (5th) 24, aux paragraphes 9 à 14; arrêt Ritchie, au paragraphe 16).

[11]  Dans le récent arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 59 Admin L.R. (6th) 1 [arrêt Vavilov], la Cour suprême a réitéré que le contrôle judiciaire sur le fond des décisions administratives doit être effectué selon la norme de la décision raisonnable. En l’absence de circonstances exceptionnelles, une cour de révision ne modifiera donc pas les conclusions de fait d’un décideur (arrêt Vavilov, au paragraphe 125). Comme la Cour et la Cour fédérale l’ont toutes deux déclarée par le passé, les décisions à l’étape de l’examen préalable prises en application de l’article 41 de la LCDP doivent être examinées avec une grande retenue (Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Jagjit Singh Farwaha, 2014 CAF 56, [2015] 2 R.C.F. 1006, aux paragraphes 90 à 99; arrêt Sketchley, au paragraphe 38; Bergeron c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, 99 Admin. L.R. (5) 1, au paragraphe 45; Syndicat canadien des employés de la fonction publique (division du transport aérien) c. Air Canada, 2013 CF 184, 53 Admin. L.R. (5) 1, aux paragraphes 60 à 73). Cette jurisprudence correspond au principe selon lequel « [l]a raisonnabilité constitue une norme unique qui s’adapte au contexte », adopté par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov (au paragraphe 89); en d’autres termes, l’éventail des décisions raisonnables dans le contexte d’une fonction de contrôle sera plus large que dans le contexte de décisions purement judiciaires.

[12]  Après avoir soigneusement examiné les observations formulées par l’avocat de l’appelante, je ne suis pas en mesure de trouver une quelconque erreur susceptible de révision dans le rapport d’enquête ou la décision de la Commission, ou dans le contrôle judiciaire de cette décision par la Cour fédérale. Dans l’ensemble, l’appelante continue de ne pas être d’accord avec les conclusions de fait de l’enquêteuse et réitère les arguments présentés devant la Cour fédérale. Or, ce n’est pas suffisant obtenir gain de cause en appel.

[13]  À mon avis, l’enquêteuse et la Commission pouvaient raisonnablement conclure que le licenciement de l’appelante était lié à ses mauvais résultats aux différents tests requis par le programme, plutôt qu’à une quelconque forme de discrimination. Cette conclusion est amplement étayée par le dossier. Non seulement l’appelante a reconnu qu’elle aurait échoué à l’épreuve écrite même avec les corrections apportées pour éliminer deux questions de l’examen, mais, de plus, les éléments de preuve documentaires montrent que la plupart des commentaires décrivaient l’appelante comme nerveuse et incapable d’exécuter plusieurs tâches simultanément pendant ses tests sur simulateur. Il est également démontré que tous les instructeurs et le responsable de la formation ont recommandé que l’appelante ne poursuive pas le programme lorsqu’ils se sont réunis pour discuter des performances des stagiaires. La conclusion de la partie du rapport d’enquête traitant de la plainte individuelle de l’appelante se lit comme suit :

[traduction]
73. L’enquêteuse n’est pas en mesure de déterminer qui a été jumelé avec la plaignante. Ceci étant dit, la preuve démontre que la plaignante n’a pas obtenu la note de passage à l’examen écrit et au test sur simulateur. Les éléments de preuve démontrent également qu’un autre employé a été autorisé à repasser l’examen en raison de circonstances liées à une décision judiciaire. En outre, les éléments de preuve indiquent que la plaignante a eu du mal à passer les tests de simulation sans l’aide de l’instructeur. Par conséquent, il semble que la raison pour laquelle la plaignante a été congédiée est liée à ses performances et non à un motif de discrimination interdit.

(Dossier d’appel, à la p. 120)

[14]  L’appelante fait valoir, comme elle l’a fait devant la Cour fédérale, que la décision de la Commission est entachée de vices parce que l’enquêteuse n’a pas examiné la date inexacte figurant sur sa lettre de licenciement et n’a pas pu établir l’identité de la personne avec qui elle a été jumelée pour le test final sur simulateur. Pour les motifs fournis par la Cour fédérale, l’erreur dans la date à laquelle l’appelante a passé les tests et l’incapacité de l’enquêteuse à établir l’identité de la personne avec qui elle avait été jumelée ne rendent pas la décision de la Commission déraisonnable. Comme l’a souligné à bon droit la Cour fédérale, l’appelante n’a ni allégué qu’elle avait été licenciée alors qu’elle avait réussi le test le 26 janvier 2012 ni suggéré que ce fait nécessitait une enquête, et ce, à aucun endroit dans sa plainte. De plus, le rapport d’enquête indique que l’appelante a passé un test sur simulateur, mais pas de test écrit le 26 janvier, alors qu’elle a échoué à la fois au test sur simulateur et au test écrit le 27 janvier. Il n’y a manifestement aucune raison d’intervenir à l’égard de ces constatations factuelles, et la Cour fédérale pouvait certainement déduire de ces faits que la date de la lettre de licenciement était une erreur typographique.

[15]  Quant aux prétendus manquements à l’équité procédurale résultant du fait que l’enquêteuse n’a pas pris en compte la lettre de prestations et n’a pas interrogé le témoin présenté par l’appelante, ils n’ont tout simplement pas été étayés. Une fois de plus, je partage l’avis de la Cour fédérale selon lequel ni le témoignage des témoins ni la lettre mettant fin aux prestations de l’appelante ne peuvent être considérés comme des « preuve[s] manifestement importante[s] » au sens de la décision Slattery c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574, 73 F.T.R. 161, confirmée dans 205 N.R. 383 (C.A.F.). Les éléments de preuve contenus dans le dossier n’établissent aucun lien entre le programme lui-même et la lettre. Le témoin suggéré n’a pas participé au processus d’évaluation, et les renseignements qu’il aurait pu fournir constitueraient du ouï-dire.

[16]  Pour tous les motifs susmentionnés, je rejetterais l’appel, sans dépens.

« Yves de Montigny »

j.c.a.

« Je souscris aux présents motifs.

Judith Woods, j.c.a. »

« Je souscris aux présents motifs.

J.B. Laskin, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-195-19

 

 

INTITULÉ :

PAMELA HARVEY c. VIA RAIL CANADA INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 mai 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE DE MONTIGNY

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 26 mai 2020

 

COMPARUTIONS :

Nikolay Y. Chsherbinin

 

Pour l’appelante

 

William Hlibchuk

John-Nicolas Morello

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chsherbinin Litigation

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelante

 

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour l’intimée

 

 

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