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Date : 20200206


Dossier : A-232-19

Référence : 2020 CAF 39

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

Dossier : A-232-19

ENTRE :

MIKE DILALLA

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 février 2020.

Motifs rendus à Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 février 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RENNIE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20200206


Dossier : A-232-19

Référence : 2020 CAF 39

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

ENTRE :

MIKE DILALLA

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

Motifs rendus à Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 février 2020.

LE JUGE RENNIE

[1]  Dans des motifs rendus à l’audience tenue le 21 mai 2019, la Cour canadienne de l’impôt (sous la plume du juge D’Arcy, 2015-5070 (IT)G) a rejeté la demande d’autorisation de l’appelant de présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance de radiation de la réponse de l’intimée. Le juge a décidé que l’audition de la requête en radiation de l’appelant contreviendrait à l’article 8 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a (les Règles).

[2]  Communément appelée « règle de la nouvelle mesure », l’article 8 des Règles prescrit ce qui suit :

8 La requête qui vise à contester, pour cause d’irrégularité, une instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, ne peut être présentée, sauf avec l’autorisation de la Cour :

a) après l’expiration d’un délai raisonnable après que l’auteur de la requête a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l’irrégularité, ou

b) si l’auteur de la requête a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité.

[3]  La Cour de l’impôt a conclu que les parties a) et b) de l’article 8 des Règles avaient été satisfaites et elle a refusé d’autoriser l’appelant à déposer sa requête. Le juge a donné quatre motifs pour expliquer sa décision : le retard de la requête, son absence de fondement, l’absence de tout préjudice pour l’appelant, et le préjudice pour l’intimé, le ministre. Le juge a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel, étant donné que la réponse était insuffisante, il n’avait pas compétence pour examiner l’article 8.

[4]  La Cour de l’impôt a conclu que l’appelant avait introduit la requête beaucoup trop tard dans le processus judiciaire. La requête s’opposant à la réponse du ministre est arrivée près de trois ans après son dépôt, et plus de deux ans après la fin de toutes les procédures préalables à l’instruction. La requête a été introduite dix mois après que les parties ont déposé une demande conjointe indiquant que l’appel était prêt à être inscrit au rôle pour audition. L’appelant avait introduit deux requêtes interlocutoires et un appel devant la Cour. Ils ont tous été rejetés, l’un d’entre eux étant qualifié par le juge de la Cour de l’impôt de tactique dilatoire et abusive.

[5]  Le juge a également fait remarquer que, comme l’appelant avait reçu la réponse trois ans auparavant, il savait ou aurait dû raisonnablement savoir que la réponse comportait des irrégularités et les soulever à ce moment-là. En effet, la deuxième requête déposée par l’appelant a démontré qu’il comprenait la distinction entre les allégations de droit et de fait. Le juge a noté que le fait d’accueillir la requête causerait un préjudice à l’intimée, puisque l’appel était inscrit au rôle des audiences au moment où la requête a été introduite et que l’intimée avait mené les interrogatoires préalables alors qu’elle était portée à croire qu’il n’y avait pas d’irrégularité dans la réponse.

[6]  Dans ses motifs invoqués pour refuser d’entendre la requête de l’appelant, la Cour de l’impôt a brièvement évoqué le bien-fondé de ladite requête. Le juge a conclu que les arguments invoqués dans la réponse n’étaient pas totalement déficients et que les faits présumés n’étaient pas des conclusions de droit, comme l’affirmait l’appelant. Le juge a observé que certains des éléments de preuve invoqués par le ministre dans sa réponse avaient été corroborés par les propres éléments de preuve de l’appelant. Sur la question du préjudice, le juge a noté que la réponse exposait clairement les questions soulevées par le ministre, et que l’appelant aurait la possibilité de contester les hypothèses du ministre à l’audience. L’argument selon lequel la réponse contenait des allégations de droit pouvait toujours être avancé par l’appelant à l’audience.

[7]  La décision de la Cour de l’impôt d’accorder ou non l’autorisation d’introduire une requête en application de l’article 8 est discrétionnaire et renferme une importante composante factuelle. La Cour n’annulera pas une telle décision en l’absence d’une erreur manifeste et dominante ou d’une erreur isolable dans l’évaluation de la preuve (Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215; Meerman c. Canada, 2019 CAF 119 au para. 11).

[8]  L’appelant n’a pu démontrer l’existence d’une telle erreur dans la décision de la Cour de l’impôt. Les faits justifient amplement la décision de ne pas accorder à l’appelant l’autorisation de déposer sa requête. La règle de la nouvelle mesure vise à assurer le déroulement ordonné du contentieux jusqu’au procès. La règle est fondée sur l’idée que, si une partie répond à un acte de procédure, cela sous-entend qu’elle renonce à contester toute irrégularité qui s’y trouve. Ici, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à l’objectif de cette règle et aux éléments de preuve qui lui ont été présentés. Ce pouvoir a également été exercé d’une manière conforme à la jurisprudence existante, en appliquant la règle de la nouvelle mesure lorsqu’une partie cherche à obtenir la radiation d’une réponse en se fondant sur le fait que les hypothèses qui y sont contenues sont des conclusions de droit plutôt que de fait; Gerbro Holdings Company c. La Reine, 2014 CCI 179, au paragraphe 38; Kulla c. La Reine, 2005 CCI 136, au paragraphe 13.

[9]  L’essentiel de l’argument de l’appelant devant notre Cour était que la Cour de l’impôt n’avait pas compétence pour accueillir la requête en application de l’article 8. Comme la réponse n’a pas fait valoir un fait pertinent, à savoir que l’appelant avait une intention subjective de tirer un profit, la Cour de l’impôt n’avait prétendument pas compétence pour prendre en considération l’article 8.

[10]  Cet argument est dénué de fondement. Toute lacune dans la réponse porte sur la validité de la nouvelle cotisation et n’a aucune pertinence en ce qui concerne la compétence de la Cour de l’impôt.

[11]  L’appelant soutient également que les motifs de la décision sont insuffisants. Là encore, cet argument est dénué de fondement. Les motifs expliquent pleinement et équitablement le fondement sur lequel repose le pouvoir discrétionnaire du juge.

[12]  Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais l’appel avec dépens.

« Donald J. Rennie »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.a. »

« Je suis d’accord.

George R. Locke j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


(APPEL INTERJETÉ D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT)

DATÉ DU 10 juin 2019, NO 2015-5070(IT)G

INTITULÉ :

MIKE DILALLA c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

DOSSIER :

A-232-19

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 février 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RENNIE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 février 2020

 

COMPARUTIONS :

Mike DiLalla

 

Pour l’appelant

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Geraldine Chen

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimée

 

 

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