Dossier : A-295-19
Référence : 2020 CAF 29
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
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L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES
L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL
LA FÉDÉRATION MARITIME DU CANADA
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demanderesses
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et
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LE SYNDICAT DES DÉBARDEURS, SECTION LOCALE 375 DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DÉBARDEURS
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE L’EST DE MONTRÉAL
LE CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC
LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE
COMMERCE DU QUÉBEC
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défendeurs
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2020.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE BOIVIN
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Date : 20200129
Dossier : A-295-19
Référence : 2020 CAF 29
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
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L’ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES
L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL
LA FÉDÉRATION MARITIME DU CANADA
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demanderesses
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et
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LE SYNDICAT DES DÉBARDEURS, SECTION LOCALE 375 DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DÉBARDEURS
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE L’EST DE MONTRÉAL
LE CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC
LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE
COMMERCE DU QUÉBEC
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défendeurs
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2020.)
LE JUGE BOIVIN
[1]
Nous sommes saisis d’une demande en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par le Conseil canadien des relations industrielles le 21 août 2019 (2019 CCRI 909).
[2]
En vertu de cette décision, le Conseil a rejeté la demande de récusation présentée par les demanderesses à l’endroit d’un membre du Conseil, en l’occurrence M. Gaétan Ménard, qui faisait partie de la formation qui a été saisi de la demande sous-jacente de maintien des activités essentielles.
[3]
Les demanderesses allèguent que le Conseil a erré car « l’accumulation »
des paroles, gestes, et omissions du membre Ménard lors de l’audience ont donné lieu à une crainte raisonnable de partialité.
[4]
Nous sommes tous d’avis que le Conseil n’a pas commis d’erreur dans sa décision motivée car il a apprécié la question soulevée et plus particulièrement les paroles et gestes reprochés dans le contexte de l’affaire en question.
[5]
D’une part, le Conseil a correctement mentionné que le fardeau de démontrer une crainte de partialité d’un membre de la formation du Conseil appartient à la partie qui allègue cette crainte de partialité, soit les demanderesses, car il existe une présomption d’impartialité de la part des membres d’un tribunal administratif quasi-judiciaire. D’autre part, le Conseil s’est également bien dirigé en droit en appliquant le test pour établir une crainte raisonnable de partialité tel qu’élaboré dans Committe for Justice and Liberty c. l’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369 aux pages 394-395.
[6]
Tel que mentionné par le Conseil, bien que le comportement du membre Ménard lors de l’audition soit regrettable, nous sommes aussi d’avis que le comportement reproché en l’espèce ne permet pas de conclure à une crainte raisonnable de partialité, essentiellement pour les mêmes motifs. Cela étant, nous tenons à ajouter que le comportement du membre Ménard consistant, par exemple, à constamment chuchoter et à s’appuyer sur sa chaise en regardant avec désintérêt par la fenêtre, est à proscrire. Ce comportement ne représente aucunement un modèle de décorum et de professionnalisme dans le cadre d’une audition tenue par le Conseil.
[7]
La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée avec dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-295-19
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INTITULÉ :
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L'ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES et, L'ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL et, LA FÉDÉRATION MARITIME DU CANADA c. LE SYNDICAT DES DÉBARDEURS, SECTION LOCALE 375, DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE et, L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DÉBARDEURS et, LA CHAMBRE DE COMMERCE DE L'EST DE MONTRÉAL et, LE CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC et, LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 29 janvier 2020
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
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LE JUGE BOIVIN
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COMPARUTIONS :
Nicola Di Iorio
Mélanie Sauriol
Geneviève Beaudin
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Pour la demanderesse L'ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES
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Michel Brisebois
Georges Samoisette Fournier
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Pour la demanderesse
L'ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL
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Jean-Denis Boucher
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Pour la demanderesse
LA FÉDÉRATION MARITIME DU CANADA
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Marie-Christine Morin
Jacques Lamoureux
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Pour le défendeur
LE SYNDICAT DES DÉBARDEURS, SECTION LOCALE 375, DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
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Dominic Caron
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Pour la défenderesse
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DÉBARDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BCF, S.E.N.C.R.L.
Montréal (Québec)
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Pour les demanderesses
L'ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES et
L'ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL
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Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l.
Montréal (Québec)
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Pour la demanderesse
LA FÉDÉRATION MARITIME DU CANADA
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Lamoureux Morin avocats inc.
Longueuil, Québec
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Pour le défendeur
LE SYNDICAT DES DÉBARDEURS, SECTION LOCALE 375, DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
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Pink Larkin
Montréal (Québec)
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Pour la défenderesse
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DÉBARDEURS
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