Dossier : A-72-19
Référence : 2020 CAF 15
CORAM :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LOCKE
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ENTRE :
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9178-3472 QUÉBEC INC.
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appelante
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et
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MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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MARTIN DEMERS
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CLAUDE-RICHARD CARBONNEAU
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CLAUDE LAROSE
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GEORGES FLAHIFF
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JACQUES LOUIS
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intimés
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 janvier 2020.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 21 janvier 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE LOCKE
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Date : 20200121
Dossier : A-72-19
Référence : 2020 CAF 15
CORAM :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LOCKE
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ENTRE :
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9178-3472 QUÉBEC INC.
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appelante
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et
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MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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MARTIN DEMERS
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CLAUDE-RICHARD CARBONNEAU
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CLAUDE LAROSE
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GEORGES FLAHIFF
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JACQUES LOUIS
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intimés
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 21 janvier 2020.)
LE JUGE LOCKE
[1]
Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (la juge en chef adjointe Lamarre, ci-après la juge) qui a déterminé que les intimés Martin Demers, Claude-Richard Carbonneau, Claude Larose, Georges Flahiff et Jacques Louis (collectivement, les crieurs), qui ont été engagés par l’appelante pour faire la distribution du journal 24HEURES dans des stations de métro dans la région de Montréal, étaient des employés de l’appelante et non des travailleurs autonomes.
[2]
Les normes de contrôle applicables en l’espèce sont celles imposées dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 : la norme de la décision correcte s’applique aux questions de droit. En l’absence d’une erreur de droit isolable, les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit sont soumises à la norme de l’erreur manifeste et dominante. L’erreur de droit isolable est soumise à la même norme que les autres erreurs de droit.
[3]
L’appelante soumet que la juge a commis une erreur de droit isolable dans l’application de la décision de notre Cour dans Le Livreur Plus Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CAF 68, [2004] A.C.F. No. 267 (Livreur Plus). Notamment, l’appelante soumet que la juge, même si elle a décrit correctement le test applicable dans ses motifs aux paragraphes 172 à 177, a erré en l’appliquant en n’exigeant pas une preuve non équivoque contraire à l’intention commune des parties.
[4]
L’appelante soumet que la juge a erré en appliquant le seuil de la simple prépondérance de la probabilité alors qu’il fallait une preuve beaucoup plus convaincante, soit établir presqu’une certitude.
[5]
Il faut noter que la juge n’a pas indiqué quel niveau de preuve elle visait. Elle n’avait pas à le faire. Le mot « plutôt »
au paragraphe 202 de la décision de la juge, cité par l’appelante, est insuffisant pour indiquer qu’elle a erré à cet égard.
[6]
L’appelante soutient que tous les facteurs examinés par la Cour, principalement celui du contrôle et celui de l’intégration, constituaient des indices neutres qui ne pouvaient pas correspondre à une preuve non-équivoque tel qu’énoncé au paragraphe 17 de Livreur Plus. Nous ne sommes pas d’accord.
[7]
Comme l’a indiqué la juge, elle n’a pas accepté que la preuve établissait une intention commune claire dans tous les cas. Nous n’avons pas été persuadés qu’elle a commis une erreur manifeste et dominante à cet égard.
[8]
La juge a rédigé une décision de 203 paragraphes qui décrit en détail la preuve et qui explique clairement ses conclusions. Aucune erreur ne justifie notre intervention.
[9]
Finalement, dans son mémoire, l’appelante argue aussi que la juge a erré en n’acceptant pas les admissions de fait des intimés. Nous ne pouvons pas souscrire à cet argument. La juge n’était pas obligée d’accepter ces admissions (Hammill c. Canada, 2005 CAF 252, [2005] A.C.F. No. 1197, au para. 31), surtout face à des éléments de preuve contradictoires.
[10]
L’appel sera rejeté sans dépens.
« George R. Locke »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-72-19
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INTITULÉ :
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9178-3472 QUÉBEC INC. c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL, MARTIN DEMERS, CLAUDE-RICHARD CARBONNEAU, CLAUDE LAROSE, GEORGES FLAHIFF, JACQUES LOUIS
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 21 janvier 2020
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LOCKE
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
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LE JUGE LOCKE
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COMPARUTIONS :
James Bonhomme
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Pour l'appelante
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Mathieu Tanguay
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Pour les intimés
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
James Bonhomme inc.
Montréal (Québec)
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Pour l'appelante
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour les intimés
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