Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20191205


Dossier : A-164-19

Référence : 2019 CAF 298

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

TARIQ RANA

demandeur

et

TEAMSTERS LOCAL 938

défenderesse

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2019.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20191205


Dossier : A-164-19

Référence : 2019 CAF 298

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

TARIQ RANA

demandeur

et

TEAMSTERS LOCAL UNION 938

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite l’annulation de la décision qui a été rendue le 25 avril 2019 par le Conseil canadien des relations industrielles (le CCRI ou le Conseil), répertoriée sous la référence 2019 CIRB LD 4132. Il s’agit d’une décision interlocutoire. Le Conseil y confirme une décision antérieure accordant à l’avocat de la défenderesse un délai supplémentaire pour déposer la réponse de la défenderesse à une demande de réexamen déposée par le demandeur à l’égard d’une autre décision qui rejette sommairement une plainte du demandeur en matière de devoir de juste représentation.

[2] Je suis d’accord avec la défenderesse que la présente demande de contrôle judiciaire était prématurée au moment où elle a été déposée, car elle concerne une décision interlocutoire ayant été prise dans le contexte d’une affaire encore en cours devant le Conseil au moment du dépôt. Comme la Cour l’a mentionné au paragraphe 31 de l’arrêt Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F 332, « à défaut de circonstances exceptionnelles, les tribunaux ne peuvent intervenir dans un processus administratif tant que celui‑ci n’a pas été mené à terme ou tant que les recours efficaces qui sont ouverts ne sont pas épuisés ». Aucune circonstance exceptionnelle ne permettait en l’espèce de déroger à ce principe général.

[3] Le Conseil a récemment rendu sa décision définitive concernant la demande du demandeur sollicitant le réexamen d’une décision antérieure du Conseil qui rejetait sommairement la plainte du demandeur en matière de devoir de juste représentation, dans une décision non publiée et répertoriée sous la référence 2019 CIRB LD 4231. Même si le demandeur affirme ne pas avoir reçu de copie de la décision définitive du Conseil, et même s’il a indiqué dans sa lettre à la Cour datant d’après l’audience ne pas avoir été en mesure de trouver la décision sur le site Web du Conseil, il est évident que le demandeur a eu connaissance de cette décision, puisqu’une copie lui a été fournie par l’avocat de la défenderesse avant l’audience devant la présente Cour. La décision récente du CCRI prive la présente demande de contrôle judiciaire de toute possibilité d’effet, puisque les questions soulevées dans la présente demande doivent à présent être traitées dans le contexte d’une demande d’examen judiciaire de la décision définitive du Conseil. La Cour ne peut pas annuler la décision définitive du Conseil dans le contexte de la présente demande d’examen judiciaire.

[4] Même si ce qui précède est suffisant pour statuer sur cette affaire, il est utile de souligner que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le simple fait que la même formation du Conseil a rendu la décision faisant l’objet du présent réexamen, alors qu’elle a précédemment refusé une demande antérieure du demandeur sollicitant l’annulation de la prolongation d’un délai, ne constitue pas un manquement au principe d’équité procédurale. Le CCRI et la Cour fédérale ont reconnu que, dans des circonstances semblables aux présentes, une formation peut réexaminer ses propres décisions sans soulever une crainte de partialité : la décision S.G.T 2000 Inc., 2000 CCRI 60, au paragraphe 24; l’arrêt Perez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 1998 CanLII 8521, 155 F.T.R. 131 (Cour fédérale, Section de première instance), aux paragraphes 9 et 10.

[5] Par ailleurs, il n’y a aucun fondement pour une crainte raisonnable de partialité quant à la manière dont le CCRI a traité la demande de prolongation du délai. Le traitement de la demande par le Conseil est caractéristique de la manière dont le Conseil traite fréquemment les demandes de prolongation du délai de dépôt d’une réponse, en particulier lorsque la partie opposée à la demande ne peut pas prouver l’existence d’un préjudice découlant de cette prolongation.

[6] En outre, la décision du Conseil d’accorder la prolongation contestée ne peut pas être qualifiée de déraisonnable, compte tenu en particulier du large pouvoir, conféré au CCRI aux termes des alinéas 16c) et m) du Code canadien du travail, L.R.C. (1985) ch. L‑2, d’accepter les éléments de preuve qu’il juge adéquats et de prolonger le délai de toute mesure dans le contexte d’une instance. Par conséquent, les motifs de contestation de la décision du Conseil qui ont été soulevés par le demandeur dans la présente demande de contrôle judiciaire sont sans fondement.

[7] Je rejetterais par conséquent la demande de contrôle judiciaire, avec dépens fixés à la somme forfaitaire de 1 500 $, conformément à la règle habituelle pour les dépens à allouer à la partie ayant obtenu gain de cause dans une demande de cette nature.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑164‑19

 

 

INTITULÉ :

TARIQ RANA c. TEAMSTERS LOCAL 938

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 décembre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 DÉCEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

Tariq Rana

 

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

Alex St. John

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wright Henry LLP

Toronto (Ontario)

Pour la défenderesse

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.