Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20191016


Dossier : A-244-17

Référence : 2019 CAF 253

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

 

 

HENRY MCKENZIE, DAVID RATT, MELISSA COOK, GEORGINA CHARLES, JEANNIE OLSEN, KEITH OLSEN ET THOMAS RATT

 

 

appelants

 

 

et

 

 

LA BANDE INDIENNE DE LAC LA RONGE ET

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DE LA BANDE INDIENNE DE LAC LA RONGE, MILTON BURNS

 

 

intimés

 

Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 26 septembre 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN


Date : 20191016


Dossier : A-244-17

Référence : 2019 CAF 253

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

 

 

HENRY MCKENZIE, DAVID RATT, MELISSA COOK, GEORGINA CHARLES, JEANNIE OLSEN, KEITH OLSEN ET THOMAS RATT

 

 

appelants

 

 

et

 

 

LA BANDE INDIENNE DE LAC LA RONGE ET

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DE LA BANDE INDIENNE DE LAC LA RONGE, MILTON BURNS

 

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

I.  Aperçu

[1]  Les appelants sont membres de la bande indienne de Lac La Ronge no 353. Ils interjettent appel d’une décision rendue le 26 juin 2017 par la Cour fédérale dans laquelle elle a déclaré que le nouveau Règlement électoral de la bande avait dûment été entériné par le chef et le conseil de celle-ci, et que le directeur des élections de la bande n’était pas tenu d’être un ancien chef actuel ou le chef actuel d’une bande indienne de la Saskatchewan.

II.  Contexte

[2]  La bande indienne de Lac La Ronge est une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5. Elle organise ses élections suivant ses coutumes et conformément à la Lac La Ronge Indian Band #353 Election Act, Band 12, Treaty 6 (la Loi), adoptée en 2001 et mise à jour afin de tenir compte de corrections apportées à des erreurs de typographie en 2016. Le 13 février 2017, ou autour de cette date, le chef et le conseil de la bande ont approuvé le Lac La Ronge Indian Band #353 : Regulations with Forms (le Règlement), lequel introduit des procédures, des formulaires et d’autres règles administratives régissant les élections de la bande. Le Règlement comprenait également certains critères d’admissibilité relativement aux candidats aux élections de la bande. Le chef et le conseil ont nommé M. Milton Burns, l’un des intimés dans le présent appel, au poste de directeur des élections pour l’élection de 2017 de la bande. L’élection s’est tenue du 24 au 31 mars 2017 et a abouti à l’élection du chef Tammy Cook-Searson et de douze conseillers. La bande et M. Burns sont les intimés dans le présent appel.

[3]  Les appelants ont déposé un avis de demande de contrôle judiciaire le 27 mars 2017 après la tenue du vote par anticipation, mais avant la fermeture des bureaux de vote, en vue d’obtenir des déclarations quant à la version applicable de la Loi et à la validité de l’inclusion des critères d’admissibilité relatifs aux candidats dans le Règlement aux fins de l’élection. Ils ont également cherché à obtenir des injonctions intérimaires et interlocutoires enjoignant à la Bande de nommer un directeur des élections qualifié et accrédité, interdisant au directeur des élections de disqualifier des membres de la bande du processus de mise en candidature en application du Règlement, et interdisant au directeur des élections de disqualifier des candidats en raison d’une déclaration de conflit d’intérêts en application du Règlement.

[4]  L’audience devant la Cour fédérale s’est tenue le 31 mai 2017, soit deux mois après l’élection. Les intimés ont demandé, par voie de requête, la radiation de la demande au motif qu’elle était caduque et qu’elle était grevée d’irrégularités procédurales. Cette requête a été entendue en même temps que la demande de contrôle judiciaire.

III.  Décision de la Cour fédérale

[5]  Le juge de la Cour fédérale a conclu que la mesure de redressement demandée par les appelants était caduque, car les élections avaient déjà eu lieu et qu’il n’y avait plus de litige réel. La Cour fédérale a également conclu qu’elle ne disposait d’aucun élément de preuve démontrant que quiconque avait été privé de la possibilité de déposer sa candidature à l’élection de 2017 en raison des dispositions du Règlement. Or, malgré cette conclusion, le juge de la Cour fédérale a décidé d’invoquer son pouvoir discrétionnaire et d’entendre certaines questions au motif que les membres de la bande avaient intérêt à savoir si le Règlement était valide en vue de la prochaine élection.

IV.  Analyse

[6]  Selon moi, la Cour est appelée à décider, dans le présent appel, si la question en litige est théorique ou non.

[7]  À l’audience, les parties ont informé la Cour que la bande indienne de Lac La Ronge avait adopté le 5 juillet 2019 une nouvelle loi, la Lac La Ronge Indian Band #353 Election Act, Band 12, Treaty 6. Les exigences relatives à l’admissibilité des candidats figurant anciennement dans le Règlement et contestées par les appelants au motif qu’elles outrepassaient le pouvoir d’adoption de règlements du conseil de la bande, se retrouvent désormais dans cette nouvelle loi.

[8]  Je suis d’avis que la question est désormais résolument théorique. La Cour fédérale avait également conclu que la question était désormais théorique. Toutefois, elle avait décidé de se prononcer sur la validité du Règlement et sur la question à savoir s’il s’agissait du mécanisme adéquat pour établir certaines exigences relatives à l’admissibilité qui, selon les appelants, auraient été utilisées pour les exclure de l’élection de 2017. L’avocat des appelants a reconnu à l’audience devant la Cour que les dispositions relatives à l’admissibilité étaient désormais bien établies dans la nouvelle loi. En conséquence, la contestation du Règlement intentée par les appelants ne trouve plus aucun fondement, car la question a été réglée par la nouvelle loi adoptée le 5 juillet 2019. L’avocat des appelants a ensuite indiqué à la Cour que la seule mesure de redressement demandée désormais portait sur l’adjudication de dépens. En l’occurrence, il n’existe plus de litige réel entre les parties, et la question est désormais caduque, à mon avis. Il n’y a ainsi aucune raison que nous examinions la validité du Règlement de 2017. Toutefois, rien dans les présentes ne sera interprété comme étant un appui ou une critique des conclusions ou du raisonnement de la Cour fédérale.

[9]  Par conséquent, l’appel devrait être rejeté. Considérant les circonstances de l’espèce, j’ordonnerais aux parties d’assumer chacune leurs propres dépens.

« D. G. Near »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Richard Boivin, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE, DATÉE DU 26 JUIN 2017,

RÉFÉRENCE NO 2017 CF 559, NO DE DOSSIER T-322-17

DOSSIER :

A-244-17

 

INTITULÉ :

HENRY MCKENZIE et autres c.

LA BANDE INDIENNE DE LAC LA RONGE et autres

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 septembre 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

DATE :

Le 16 octobre 2019

COMPARUTIONS :

Loretta J. Pete Lambert

Pour les appelants

Anil K. Pandila, c.r.

Pour les intimés

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LJ Pete Lambert Law

Saskatoon (Saskatchewan)

Pour les appelants

Pandila & Co.

Prince Albert (Saskatchewan)

Pour les intimés

 

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