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Date : 20191107


Dossier : A-344-18

Référence : 2019 CAF 276

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

RON FINK

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 5 novembre 2019.

Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 7 novembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

 


Date : 20191107


Dossier : A-344-18

Référence : 2019 CAF 276

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

RON FINK

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]  Le paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F‑11, permet au gouvernement fédéral d’accorder un allègement total ou partiel de toute taxe ou pénalité, ainsi que des intérêts y afférents, si le gouverneur en conseil « estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise ». Un décret de remise est un recours exceptionnel que le gouverneur en conseil accorde sur la recommandation du ministre compétent. Les décrets de remise sont hautement discrétionnaires et commandent une grande retenue lors d’un contrôle judiciaire.

[2]  L’appelant n’a pas réussi à obtenir la remise de l’impôt sur le revenu exigible à l’égard des avantages imposables qu’il avait obtenus au titre d’un régime d’options d’achat d’actions offert par son employeur, ZCL Composites Inc.

[3]  Pour les motifs énoncés sous la référence 2018 CF 936, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable. L’appelant interjette maintenant appel de la décision rendue par la Cour fédérale.

[4]  Dans le présent appel, les parties conviennent que la Cour fédérale a, à juste titre, examiné la décision concernant la remise en regard de la norme de la décision raisonnable. Par conséquent, la question en litige devant notre Cour consiste à savoir si la Cour fédérale a appliqué cette norme correctement.

[5]  Le principal argument invoqué par l’appelant dans le présent appel porte sur le caractère déraisonnable de la décision, l’appelant estimant que sa situation était comparable à celle des employés de SDL Optics, Inc. qui ont fait l’acquisition d’actions au titre d’un régime d’actionnariat privilégié et à qui des décrets de remise ont été accordés. L’appelant prétend que le décideur s’est fondé sur des motifs arbitraires et déraisonnables pour faire une distinction entre la situation de SDL Optics et la situation en l’espèce.

[6]  Je ne suis pas d’accord avec l’appelant. Dans le cas de SDL Optics, les employés qui avaient acheté des actions au titre d’un régime d’options d’achat d’actions, plutôt que d’un régime d’actionnariat privilégié, n’avaient pas droit à une remise. Cette distinction reflète le fait que le régime d’options d’achat d’actions offre plus de latitude aux employés. En l’espèce, l’appelant a eu la possibilité d’acheter, ou de ne pas acheter, des actions à un prix désigné durant une période précise, sans tenir compte des fluctuations de la valeur marchande des actions durant cette période. Les régimes d’actionnariat privilégié offrent moins de possibilités.

[7]  L’appelant fait en outre valoir qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale à son égard, car il était légitime et raisonnable pour lui de s’attendre à avoir droit aux mêmes considérations que les employés de SDL Optics qui avaient eu gain de cause.

[8]  Encore une fois, je ne suis pas d’accord. Le principe d’attente légitime permet à un tribunal d’accorder des mesures de redressement appropriées – il ne donne pas ouverture à des droits fondamentaux. Ce que l’appelant demande constitue un recours découlant d’un droit fondamental.

[9]  Le décideur a estimé qu’il était raisonnable de conclure que les circonstances de l’appelant n’étaient pas analogues à celles des employés de SDL Optics. Il a aussi tenu compte de l’autre facteur soulevé par l’appelant aux termes des lignes directrices concernant les remises de l’Agence du revenu du Canada, à savoir si l’appelant a subi des revers financiers associés à des facteurs atténuants. Le décideur a raisonnablement conclu que, même si le paiement de l’impôt établi et des intérêts afférents constituerait un revers financier, il n’existait pas de circonstances atténuantes comme l’exigent les lignes directrices. L’appelant a acheté des actions en sachant que les avantages en découlant devraient être inclus dans son revenu imposable de l’année d’imposition en cause. Il appartenait à l’appelant de décider s’il voulait exercer son option d’acheter et de détenir des actions de ZCL.

[10]  Par conséquent, et en dépit des observations valables de Me Yaskowich, je rejetterais l’appel avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je souscris aux présents motifs.

David Stratas, j.c.a. »

« Je souscris aux présents motifs.

Anne L. Mactavish, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-344-18

 

 

INTITULÉ :

RON FINK c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 novembre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

 

DATE :

LE 7 NOVEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

James C. Yaskowich

Ryan Antonello

 

Pour l’appelant

 

Margaret McCabe

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Felesky Flynn LLP

Edmonton (Alberta)

 

Pour l’appelant

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

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