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Date : 20191018


Dossier : A-385-19

Référence : 2019 CAF 259

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

RAINCOAST CONSERVATION FOUNDATION et LIVING OCEANS SOCIETY

appelantes

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

ET TRANS MOUNTAIN PIPELINE ULC

intimés

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2019.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20191018


Dossier : A-385-19

Référence : 2019 CAF 259

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

RAINCOAST CONSERVATION FOUNDATION et LIVING OCEANS SOCIETY

appelantes

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

ET TRANS MOUNTAIN PIPELINE ULC

intimés

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]  Le 4 septembre 2019, notre Cour a rendu une ordonnance rejetant la requête en autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire des appelantes et d’autres parties dirigée contre l’approbation par le gouverneur en conseil du projet d’expansion de Trans Mountain : Raincoast Conservation Foundation c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 224. Certaines autres parties ont eu gain de cause : elles ont obtenu l’autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire, mais seulement sur certaines questions. D’autres questions ont été exclues.

[2]  Peu de temps après, l’une des parties ayant obtenu gain de cause, soit la Nation Tsleil-Waututh, a déposé une demande de contrôle judiciaire visant à soulever les questions exclues. Elle a expliqué qu’elle tentait d’interjeter appel devant notre Cour des exclusions prévues par l’ordonnance rendue dans l’arrêt Raincoast Conservation. Notre Cour a expliqué par des motifs détaillés qu’il n'est pas possible d'interjeter appel des jugements rendus par notre Cour devant notre Cour Ignace c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 239. Elle a permis à la Nation Tsleil-Waututh de modifier sa demande de contrôle judiciaire afin de se conformer à l’ordonnance qu’elle avait rendue dans l’arrêt Raincoast Conservation.

[3]  Considérant la jurisprudence Ignace, les appelantes interjettent maintenant appel de l’ordonnance rendue par la Cour dans l’arrêt Raincoast Conservation. Notre Cour a ensuite demandé l'examen de l’espèce aux termes de l’article 74 des Règles. Au cours de cet examen, la Cour a attiré l’attention des parties à la jurisprudence Ignace et a demandé aux parties de lui soumettre leurs observations écrites. Notre Cour a examiné les observations des parties.

[4]  Je mettrais fin à l’appel. Les principes consacrés par la jurisprudence Ignace sont directement pertinents en l’espèce et en dictent l'issue. La doctrine de l’arrêt Ignace est on ne peut plus claire : nul ne peut interjeter appel des décisions de notre Cour devant notre Cour (aux paragraphes 19 à 29). De plus, comme la Cour le souligne dans l’arrêt Ignace, cette question a été réglée depuis longtemps. Les appelantes n’auraient jamais dû déposer le présent appel.

[5]  Les appelantes tentent d'opérer une distinction entre la présente affaire et l'affaire Ignace. Ils font valoir que, dans l’affaire Ignace, la Nation Tsleil-Waututh avait allégué que le juge effectuant l’examen aux termes de l’article 74 de la Cour avait fait preuve de partialité, et ils soutiennent que tel n’est pas le cas en l’espèce. Toutefois, il ne s’agit pas d’une distinction importante. En outre, la doctrine essentielle de l’arrêt Ignace, selon laquelle nul ne peut interjeter appel des jugements de notre Cour devant notre Cour, s’applique entièrement en l’espèce.

[6]  Les appelantes soutiennent que la combinaison des articles 3 et 27 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 et de l’article 55 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. 1985, ch. N-7 établit un droit implicite d’appel des jugements de notre Cour devant notre Cour.

[7]  Or, la jurisprudence Ignace rejette on ne peut plus clairement la notion d’un droit appel implicite en règle générale, et aux termes du présent régime légal (aux paragraphes 19, 21 et 27) : « [i]l n’existe aucune autorisation implicite ou expresse d’appeler, auprès de la Cour, d’une ordonnance rendue par la Cour elle-même », « il n’existe pas de droit d’appel », et « [n]otre Cour ne siège jamais dans l’appel de ses propres décisions ». De plus, aucun droit d’appel implicite ne peut exister lorsque le texte légal est en sens contraire, ou en l’absence de tout texte. L’article 27, l’une des dispositions invoquées par les appelantes, prévoit explicitement un droit d’appel des jugements de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt, mais pas ceux de notre Cour. Les autres articles cités par les appelantes sont entièrement muets en matière d'appels.

[8]  Les appelantes citent le paragraphe 70 de l’arrêt R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575 : « un organisme créé par une loi jouit non seulement des pouvoirs que celle-ci lui confère expressément, mais aussi, par implication nécessaire, de tous ceux qui sont raisonnablement nécessaires à l’accomplissement de son mandat » et « les pouvoirs d’un tribunal judiciaire ou administratif créé par une loi ne se limitent pas aux termes exprès de sa loi habilitante, mais englobent également les pouvoirs nécessaires à l’exécution des fonctions qu’il est censé accomplir ». Il ne fait nul doute que ces principes sont exacts : voir également les arrêts Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722, 60 D.L.R. (4th) 682, et Chrysler Canada Ltd. c. Canada (Tribunal de la concurrence), [1992] 2 R.C.S. 394, 92 D.L.R. (4th) 609. Toutefois, comme la Cour l’observe dans l’arrêt Ignace (au paragraphe 21), il faudrait un quelconque texte légal soutenant la thèse selon laquelle notre Cour pourrait entendre un appel interjeté d'une de ses propres décisions. Or, « [n]i la Loi sur les Cours fédérales, ni les Règles des Cours fédérales, ni aucune autre loi ne prévoient cette possibilité ».

[9]  Les appelantes citent également l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626, 157 D.L.R. (4th) 385 au paragraphe 36, pour soutenir leur prétention voulant que « [p]our ce qui concerne son rôle de surveillance des décideurs administratifs, les pouvoirs confiés par une loi à la Cour fédérale à cet égard ne doivent pas être interprétés de façon restrictive ». Encore une fois, cette formule est absolument incontestable. Mais aucun pouvoir n’a été dévolu à notre Cour pour entendre un appel interjeté d’une de ses propres décisions. En outre, comme notre Cour l’explique dans l’arrêt Ignace (au paragraphe 24), les droits d’appel « n’ont pas été créés de toutes pièces ».

[10]  Les appelantes font valoir de nouveau, dans leurs observations, leurs points de vue politiques, lesquels ont été défendus sans succès à l'occasion de l’affaire Raincoast Conservation, précitée, peut-être dans l’espoir que nous répudierions notre jurisprudence Ignace. Elles veulent que les rapports environnementaux de l’Office national de l’énergie soient immédiatement déposés devant la Cour afin d’être soumis à un contrôle judiciaire, plutôt que d’attendre la décision générale d’approbation du gouverneur en conseil. Elles recherchent, par les normes consacrées par la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29 et par l’article 52 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) L.C. 2012, ch. 19, l'exclusion pure et simple de l’approbation du gouverneur en conseil : selon elles, ces normes ne constituent pas de simples facteurs à soupeser par le gouverneur en conseil appelé à prendre sa décision relativement à l’aspect de l’intérêt public. Elles souhaitent interjeter appel devant notre Cour d’une décision rendue par notre Cour, car la Cour suprême accorde rarement les autorisations d’interjeter appel. Elles souhaitent qu’une décision rendue par un juge unique dans [traduction] « un dossier d’une telle envergure » soit entièrement susceptible d'examen, et non [traduction] « immunisée d'un appel ».

[11]  Or, comme nous allons de nouveau l’expliquer, le législateur n’a pas choisi d’intégrer ces points de vue politiques dans ses lois. Nous sommes tenus d’appliquer les lois fédérales, et non les points de vue politiques personnels des parties ou nos propres points de vue : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Ishaq, 2015 CAF 151, [2016] 1 R.C.F. 686, au paragraphe 26). Notre serment judiciaire n’en exige pas moins.

[12]  Notre Cour l’a exprimé ainsi :

Notre Cour est composée de juges ayant prêté le serment d’obéir à la loi dans une démocratie régie par la primauté du droit, et non pas d’agents libres qui transforment leurs croyances personnelles en règles de droit. Nous ne rédigeons pas les lois; nous nous contentons d’interpréter et d’appliquer les lois adoptées par le législateur. Nous examinons les lois pour en discerner le sens véritable; nous ne tenons pas compte de nos propres préférences en matière de politiques, de notre vision du monde, des opinions des puissants ou de celles du public. Nous appliquons les lois, suivant leur sens véritable, aux faits dont nous sommes saisis, de façon neutre, objective et logique, sans parti pris, crainte ou favoritisme, pour parvenir à un résultat. Nous ne faisons pas pencher la balance pour que l’issue corresponde à nos idéaux, pour promouvoir les valeurs que nous préférons ou pour qu’elle réponde aux souhaits ou aux attentes d’autrui. Voir les arrêts Williams c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 252, aux par. 41 à 52 et Canada c. Cheema, 2018 CAF 45, aux par. 77 à 80.

(Sharif c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 205, au paragraphe 51.)

[13]  La loi qui régit la question en l’espèce a été adoptée en 2012. À cette époque, le législateur voulait privilégier la réalisation de projets d’oléoducs et le développement économique, d’où son adoption d’une loi pour rationaliser le processus d’évaluation et d’approbation environnementales des projets d’oléoducs, c’est-à-dire la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, L.C. 2012, ch. 19, laquelle modifiait, entre autres, la Loi sur l’Office national de l’énergie. Selon cette loi, le législateur permet au gouverneur en conseil, et à lui seul, de tenir compte d’une vaste gamme d’éléments, y compris des facteurs environnementaux, économiques et techniques et des recommandations énoncées dans un rapport préparé par l’Office national de l’énergie, et de décider si, tout bien pesé, le projet d’oléoduc doit être approuvé. De plus, toujours selon cette loi, seule la décision du gouverneur en conseil peut être contestée par la voie de contrôle judiciaire, et non le rapport sous-jacent de l’Office national de l’énergie; en conséquence, la jurisprudence portant sur d’autres régimes légaux enseignant qu'est ouvert un mécanisme de contrôle judiciaire dès le dépôt d’un rapport d’évaluation environnement ne joue pas. Le législateur a prévu que les demandes de contrôle judiciaire déposées aux termes de ce régime législatif peuvent être entendues par un juge unique de notre Cour, afin de rationaliser davantage le processus. Finalement, le législateur a refusé de créer une voie d’appel pour le jugement rendu par notre Cour dans ce contexte.

[14]  En 2019, le législateur a adopté une nouvelle loi : la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2019, ch. 28 (anciennement le projet de loi C-69). Cette nouvelle loi modifie le processus d’approbation des projets d’oléoducs et met davantage l’accent sur, notamment, la protection de l’environnement. Or, la loi de 2012 s’applique toujours au projet d’expansion de Trans Mountain.

[15]  Notre Cour a établi la signification et l’effet définitifs de la loi de 2012 dans l’arrêt Nation Gitxaala c. Canada, 2016 CAF 187, [2016] 4 R.C.F. 418, aux paragraphes 119 à 127, autorisation d’interjeter appel devant la CSC rejetée, 37201 (9 février 2017). Or, depuis l’arrêt Gitxaala, cette question a été débattue à maintes et maintes reprises devant notre Cour (Tsleil-Waututh Nation c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 153, [2018] 3 C.N.L.R. 205, aux paragraphes 173 à 203, autorisation d’interjeter appel devant la CSC refusée, 38379 (2 mai 2019) (notre Cour a alors a repris la jurisprudence Gitxaala et rejeté les arguments voulant qu’elle doit être répudiée vu la jurisprudence Miller c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 370, 220 D.L.R. (4th) 149); Raincoast Conservation, précité, aux paragraphes 38 à 44; Ignace, précité au paragraphe 36; et maintenant, la présente espèce).

[16]  Les choix politiques exprimés par le législateur fédéral dans sa loi de 2012 contrarient résolument les appelantes et d’autres parties. Toutefois, elles devraient manifester leur frustration par leur bulletin de vote ou par la voie d’un autre moyen démocratique ou légal, et non en tentant de remettre en question des points de droit qui ont été tranchés.

[17]  La remise en cause est particulièrement nuisible lorsqu’elle risque d’ajouter de l’incertitude dans d’autres instances et de troubler leur déroulement. En l’espèce, une grande instance consolidée et complexe contestant la décision du gouverneur en conseil d’approuver le projet d’expansion de Trans Mountain est déjà en cours (dossier principal A-321-19). Puisqu’il est dans l'intérêt public de parvenir à une décision rapidement, ce dossier progresse selon un calendrier très serré devant notre Cour, particulièrement pour un dossier de cette envergure et de ce degré de complexité. Les questions en litige dans ce dossier ont été définies dans l’arrêt Raincoast Conservation il y a un certain temps, et la volumineuse preuve documentaire est déjà presque complète. Il est absolument inacceptable de tenter de remettre en cause la définition des questions en l’espèce vu notre jurisprudence Ignace, laquelle a rejeté une tentative illégitime de remettre cette question en cause.

[18]  Je suis conscient de la passion qu’éprouvent les appelantes et d’autres parties pour leurs causes et leur dévouement à celles-ci. Toutefois, la passion et le dévouement ne peuvent jamais justifier une atteinte à la primauté du droit. La primauté du droit exige que les parties sollicitant un jugement de la Cour en acceptent l’issue, et ce, même lorsque celle-ci leur déplaît.

[19]  Il existe une seule exception à ce principe : une partie peut toujours engager des recours dirigés contre un jugement. En l’espèce, les appelantes ont le loisir, depuis déjà quelques semaines, de déposer une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême de l’ordonnance de notre Cour dans l’arrêt Raincoast Conservation (Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, article 40), ce qu'elles n'ont pas encore fait. Toutefois, les appelantes ne peuvent pas, dans les circonstances, déposer une requête devant notre Cour en réexamen, suspension, modification ou annulation de ce jugement aux termes des articles 397 à 399 des Règles des Cours fédérales. Rien n’a été omis dans l’arrêt Raincoast Conservation, et il n’y a eu aucun changement de circonstances pertinent depuis sa reddition.

[20]  L’intimée Trans Mountain Pipeline soutient que le présent soi-disant appel constitue une tentative de remettre en cause le refus d’autorisation prononcé par l’arrêt Raincoast Conservation ainsi que la doctrine de l’arrêt Ignace et qu'il y a donc abus de procédure multiplié par deux. J'abonde dans son sens.

[21]  Les intimés ont droit aux dépens relatifs à la préparation de leurs observations écrites. L’intimée Trans Mountain Pipeline ULC propose la somme de 1 000 $ à titre de dépens. Dans les circonstances, j’estime qu’il s’agit d’une offre généreuse de sa part. Si la demande m’avait été présentée, j’aurais envisagé d'adjuger des dépens plus élevés, voire d'adjuger des dépens d’un autre type afin de sanctionner l’abus de procédure commis par les appelantes. Le procureur général n’a pas proposé aucune somme, mais, à mon avis, il ne peut pas recevoir davantage que Trans Mountain Pipeline ULC.

[22]  En conséquence, l’avis d’appel doit être retiré du dossier de la Cour et ce dernier doit être fermé. J’adjugerais à chaque intimé la somme de 1 000 $, tout compris, à titre de dépens, payables immédiatement.

« David Stratas »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Marc Noël, juge en chef »

« Je suis d’accord

Richard Boivin, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-385-19

 

INTITULÉ :

RAINCOAST CONSERVATION FOUNDATION ET LIVING OCEANS SOCIETY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET TRANS MOUNTAIN PIPELINE ULC

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE BOIVIN

 

DATE :

Le 18 octobre 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Harry Wruck, c.r.

Margot Venton

Dyna Tuytel

 

Pour les appelantes

 

Jan Brongers

 

Pour l’intimé, le procureur général du Canada

 

Maureen Killoran, c.r.

POUR L’INTIMÉE, TRANS MOUNTAIN PIPELINE ULC

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ecojustice

Calgary (Alberta)

 

Pour les appelantes

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l’intimé, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Calgary (Alberta)

Pour l’intimée, TRANS MOUNTAIN PIPELINE ULC

 

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