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Date : 20190613


Dossier : A-9-18

Référence : 2019 CAF 180

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

 

 

LA SUCCESSION DE KAM SING LEUNG

 

 

demanderesse

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 février 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 juin 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20190613


Dossier : A-9-18

Référence : 2019 CAF 180

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

 

 

LA SUCCESSION DE KAM SING LEUNG

 

 

demanderesse

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 17 novembre 2017 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la division d’appel) (2017 TSSDASR 654). La division d’appel a rejeté l’appel interjeté par la succession contre la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la division générale). La division générale a conclu qu’au plus tôt, Kam Sing Leung a cessé d’avoir la capacité de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations du supplément de revenu garanti (SRG) au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9 (la LSV), en avril 2012. La succession faisait valoir que la date à laquelle Mme Leung a été frappée d’incapacité était en fait antérieure à avril 2012.

[2]  Pour les motifs qui suivent, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire.

I.  Les faits

[3]  Kam Sing Leung est née en Chine. Sa date de naissance, pour l’application de la LSV, a été établie au 18 août 1926. Kam Sing Leung a immigré au Canada en 1974 et elle y a vécu jusqu’à sa mort, en juin 2015.

[4]  Mme Leung a reçu des prestations du SRG avant juillet 2009. Ces prestations ont toutefois cessé de lui être versées, car elle n’a pas produit de déclaration de revenus pour l’année 2008.

[5]  En septembre 2012, Sek-Yiu Leung (le neveu de Mme Leung), agissant en vertu d’une procuration, a présenté une demande de prestations du SRG au nom de Mme Leung pour la période allant de 2009 à 2013. Comme l’alinéa 11(7)a) de la LSV dispose qu’aucune prestation du SRG ne peut être versée pour tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, les prestations du SRG ont été approuvées pour versement à compter d’octobre 2011.

[6]  Sek-Yiu Leung a demandé la révision de cette décision. Dans une lettre datée du 4 juin 2013, le ministre de l’Emploi et du Développement social a accepté d’utiliser avril 2012 comme date réputée de réception de la demande. Cette date a été retenue comme date réputée de la demande, car le ministre a estimé qu’il s’agissait de la date la plus ancienne à laquelle Mme Leung avait cessé d’avoir la capacité de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations du SRG. Cette conclusion selon laquelle la date pertinente était avril 2012 était fondée sur le rapport du Dr Cheung, daté du 9 avril 2012. Dans son rapport, le Dr Cheung a déclaré ce qui suit :

[traduction]

En résumé, il s’agit d’une femme de 88 ans qui présente des changements cognitifs depuis environ trois ans, sans doute accompagnés de symptômes comportementaux et psychiatriques de la démence (SCPD).

[7]  Les prestations étaient donc payables à compter de mai 2011 (soit onze mois avant la date réputée de la demande).

[8]  Le 10 décembre 2013, Sek-Yiu Leung a demandé que le ministre réexamine cette décision. Dans une lettre datée du 21 août 2014, le ministre a confirmé que l’incapacité de Mme Leung avait commencé en avril 2012.

[9]  Cette décision rendue au terme du réexamen a été portée en appel devant la division générale en novembre 2014. La succession a poursuivi l’appel après le décès de Mme Leung, en juin 2015. Elle soutenait que l’incapacité de Mme Leung avait débuté à une date antérieure.

[10]  La succession faisait valoir qu’il est difficile, voire impossible, de déterminer avec précision la date à laquelle une personne atteinte de démence devient incapable pour l’application de la LSV. Sek-Yiu Leung a affirmé que, lorsque le diagnostic de démence a été posé en 2012, il s’est remémoré des incidents antérieurs et a conclu que Mme Leung avait perdu sa capacité à une date antérieure. Il a soutenu qu’elle était déjà frappée d’incapacité en 2008.

[11]  Les incidents invoqués par Sek-Yiu Leung pour établir la date antérieure d’incapacité sont exposés dans une lettre datée du 8 mai 2012 qu’il a envoyée au « CCAC », un acronyme désignant sans doute un centre d’accès aux soins communautaires, et dont une copie a été présentée à la division générale. Ces incidents et d’autres faits connexes se résument ainsi :

  • Mars 2008 – Pendant qu’elle est à Hong Kong, Mme Leung reçoit un diagnostic de cancer du côlon aigu et subit une intervention chirurgicale. Elle revient au Canada en mai 2008.

  • Juin 2008 – Après une dispute au sujet du recyclage de certains articles, Mme Leung chasse Stella (l’épouse de Sek-Yiu) de son domicile.

  • Juin-juillet 2008 – Sek-Yiu Leung et Stella retournent à Hong Kong.

  • Octobre 2008 – Sek-Yiu Leung et Stella reviennent au Canada. Après la naissance de leur fils à Toronto, ils quittent le Canada avec leur nouveau-né.

  • Avril 2009 – Sek-Yiu Leung vient au Canada pour aider Mme Leung qui devait se rendre à son suivi annuel au département d’oncologie de l’hôpital Credit Valley et pour évaluer les conditions de vie de Mme Leung.

  • Juillet 2009 – Sek-Yiu Leung, Stella et leur fils (Anson) reviennent au Canada, après que Sek-Yiu Leung eut convaincu son épouse que Mme Leung avait changé. En janvier 2010, ils emménagent tous ensemble dans une maison comptant quatre chambres à coucher.

  • Mai 2010 – Alors qu’elle se promenait avec Anson dans son quartier, Mme Leung se perd.

  • Août 2010 – Vers minuit, après un dîner d’anniversaire, Mme Leung entre dans la chambre à coucher de Sek-Yiu Leung et Stella et crie qu’elle a perdu des bijoux. Les bijoux sont par la suite retrouvés dans la salle de bains des invités. Mme Leung reconnaît alors qu’elle perd la mémoire.

  • Mars 2011 – Sek-Yiu Leung remet à Mme Leung 1 000 $ avant de partir en voyage d’affaires à Hong Kong et en Chine. Mme Leung dit à Stella que l’argent a disparu, mais celui-ci est plus tard retrouvé dans une pile de journaux à recycler. Mme Leung admet de nouveau qu’elle perd la mémoire.

  • Janvier 2012 – Après une sortie en famille au restaurant et à l’épicerie, Mme Leung, à son retour à la maison, dit ne plus retrouver ses bijoux et elle accuse Sek-Yiu Leung et Stella de les avoir pris. Mme Leung pousse Stella, quitte la maison et trouve refuge chez des voisins. Les voisins vont voir Sek-Yiu Leung pour lui demander de ramener Mme Leung à la maison. Quelques jours plus tard, Mme Leung glisse dans les marches devant la maison.

·  Février 2012 – Sek-Yiu Leung, Stella et leur fils se rendent à Hong Kong, parce que la mère de Sek-Yiu Leung est très malade; elle meurt pendant leur séjour à Hong Kong. Ils restent au total six semaines à Hong Kong. Durant leur absence, un ami de la famille rend visite à Mme Leung tous les deux à trois jours pour s’assurer que tout va bien.

[12]  La division générale a examiné les éléments de preuve dont elle a été saisie, y compris le document intitulé [traduction] « Déclaration d’incapacité – Rapport du médecin », préparé par le DWu et daté du 23 janvier 2013. Dans ce rapport, il était indiqué que l’incapacité de Mme Leung avait commencé le 29 septembre 2011 et que la démence en était la cause. Toutefois, il n’y avait aucune explication justifiant le choix du 29 septembre 2011 comme date marquant le début de l’incapacité.

[13]  La division générale a conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir que Mme Leung était devenue incapable avant avril 2012.

[14]  La division d’appel a rejeté l’appel visant la décision de la division générale, soulignant notamment que Mme Leung avait signé une procuration le 3 juillet 2008, qu’elle avait réussi à prendre soin d’elle-même durant six semaines pendant que Sek-Yiu Leung et Stella étaient à Hong Kong en février et mars 2012 et que la preuve médicale n’était guère utile pour déterminer la date précise à laquelle Mme Leung a été frappée d’incapacité.

II.  Les questions en litige et la norme de contrôle

[15]  La succession a soulevé un certain nombre de questions dans son mémoire des faits et du droit. Essentiellement, les questions en litige portent toutes sur les conclusions tirées à partir des éléments de preuve produits et sur la question de savoir si la division d’appel a commis une erreur en rejetant l’appel.

[16]  La norme applicable à la décision rendue par la division d’appel est celle de la décision raisonnable (Cameron c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 100, par. 3). La décision ne peut être annulée que si elle est déraisonnable.

III.  Analyse

[17]  Selon le paragraphe 28.1(1) de la LSV, une demande sera considérée comme ayant été reçue à une date antérieure à la date réelle de réception si la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire la demande :

28.1(1) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par une personne ou quiconque de sa part, qu’à la date à laquelle une demande de prestation a été faite, la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestation, le ministre peut réputer la demande faite au cours du mois précédant le premier mois au cours duquel le versement de la prestation en question aurait pu commencer ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité de la personne a commencé.

28.1(1) Where an application for a benefit is made on behalf of a person and the Minister is satisfied, on the basis of evidence provided by or on behalf of that person, that the person was incapable of forming or expressing an intention to make an application on the person’s own behalf on the day on which the application was actually made, the Minister may deem the application to have been made in the month preceding the first month in which the relevant benefit could have commenced to be paid or in the month that the Minister considers the person’s last relevant period of incapacity to have commenced, whichever is the later.

[18]  Sek-Yiu Leung soutient que Kam Sing Leung a été frappée d’incapacité en 2008. Les incidents sur lesquels il se fonde pour établir la date antérieure d’incapacité sont exposés au paragraphe 11. Il s’agit toutefois d’incidents isolés qui se sont produits sporadiquement, à plusieurs mois d’intervalle. Le paragraphe 28.1(3) de la LSV est libellé ainsi :

28.1(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), une période d’incapacité est continue, sous réserve des règlements.

28.1(3) For the purposes of subsections (1) and (2), a period of incapacity must be a continuous period, except as otherwise prescribed.

[19]  Par conséquent, pour l’application du paragraphe 28.1(1) de la LSV, « le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité de la personne a commencé » doit être le mois au cours duquel la période d’incapacité continue a débuté. Il est loin d’être clair que Mme Leung était frappée d’incapacité lors de chacun des incidents allégués liés à son comportement, qui se sont produits entre 2008 et le début de 2012. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que Mme Leung était incapable durant les périodes entre les divers incidents isolés décrits par Sek-Yiu Leung. Il convient notamment de souligner que Mme Leung a pu s’occuper d’elle-même durant une période de six semaines, pendant le séjour de Sek-Yiu Leung et de Stella à Hong Kong, en février et mars 2012. Comme l’a mentionné Sek-Yiu Leung, un ami ne venait la voir que tous les deux ou trois jours et rien n’indique que, lors de ces visites, cette personne a découvert quelque problème quant à la manière dont Mme Leung prenait soin d’elle.

[20]  Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Danielson, 2008 CAF 78, au paragraphe 7, notre Cour a déclaré que « les activités de la personne en cause pendant cette période peuvent être pertinentes pour nous éclairer sur son incapacité permanente de former ou d’exprimer l’intention requise, et devraient donc être examinées ». Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’appel a examiné les activités de Mme Leung avant avril 2012 pour déterminer si la division générale avait commis une erreur en concluant que Mme Leung ne satisfaisait pas, avant avril 2012, au critère d’incapacité pour l’application de l’article 28.1 de la LSV.

[21]  Sek-Yiu Leung soutient que les incidents étaient « continus », car ils ont continué de se produire. Cependant, le libellé du paragraphe 28.1(3) de la LSV précise clairement que la période d’incapacité doit être continue, et non pas être constituée d’incidents isolés qui continuent de se produire.

[22]  Ainsi que l’a reconnu la division d’appel, la démence est une maladie évolutive et il n’est pas facile de déterminer la date exacte à laquelle une personne atteinte de cette maladie devient incapable de façon continue. Au regard du dossier dont la Cour est saisie, rien ne permet de conclure que la décision de la division d’appel de rejeter l’appel de la succession était déraisonnable.

[23]  La Couronne ne demande pas de dépens en l’espèce. Par conséquent, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire, sans dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

D. G. Near, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

J.B. Laskin, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LA DIVISION D’APPEL DU

TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU CANADA LE 17 NOVEMBRE 2017 (NUMÉRO DE DOSSIER DU TRIBUNAL : AD-16-1301)

DOSSIER :

A-9-18

 

INTITULÉ :

LA SUCCESSION DE KAM SING LEUNG c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 février 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

DATE DES MOTIFS :

Le 13 juin 2019

COMPARUTIONS :

Sek-Yiu Thomas Leung

Pour la DEMANDERESSE

John Unrau

Pour LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour LE DÉFENDEUR

 

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