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Date : 20190531


Dossier : A-36-19

Référence : 2019 CAF 167

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Présent : LE JUGE STRATAS

ENTRE :

JENNIFER VIRGO

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2019.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

Le juge Stratas

 


Date : 20190531


Dossier : A-36-19

Référence : 2019 CAF 167

Présent : LE JUGE STRATAS

ENTRE :

JENNIFER VIRGO

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Stratas

[1]  L’appelante, Jennifer Virgo, a saisi notre Cour d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de la Cour fédérale datée du 17 décembre 2018, laquelle confirmait une ordonnance antérieure d’un protonotaire. Toutefois, le présent appel soulève un problème plus grave. Il faut agir.

Infraction flagrante à une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent

[2]  L’appelante, Jennifer Virgo, est la conjointe d’Ade Olumide. Ade Olumide a été déclaré plaideur quérulent par notre Cour dans l’arrêt Canada c. Olumide, 2017 CAF 42, [2018] 2 R.C.F. 328. En le déclarant plaideur quérulent, notre Cour a interdit à Ade Olumide d’entreprendre de nouvelles instances sauf autorisation préalable, que ce soit en son nom ou par l’entremise d’autres personnes.

[3]  Ade Olumide fait valoir ses intérêts par l’entremise de Jennifer Virgo. Or, il n’a pas demandé d’autorisation à cette fin. Par conséquent, il enfreint l’interdiction prévue dans l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent à son encontre. Qui plus est, l’infraction est flagrante.

[4]  En l’espèce, le protonotaire et la Cour fédérale ont conclu que le nom de Jennifer Virgo n’était qu’un [traduction] « mince écran de fumée pour masquer le fait qu’Ade Olumide était derrière ces instances ». Ces conclusions ne sont pas contestées devant notre Cour.

[5]  En fait, les conclusions du protonotaire et de la Cour fédérale minimisent la gravité de la situation. Celle-ci est bien pire. Les documents produits démontrent que le véritable appelant est Ade Olumide et non Jennifer Virgo. Jennifer Virgo n’a aucun intérêt dans le présent appel. Il n’y a qu’Ade Olumide qui a un intérêt dans l’espèce. Les documents produits supposément par Jennifer Virgo sont plutôt ceux d’Ade Olumide : il admet même explicitement être l’auteur de ceux-ci dans certains documents. Le raisonnement et la rédaction des documents témoignent également de leur véritable auteur. Les documents ressemblent à s’y méprendre aux autres documents produits par Ade Olumide dans le cadre de ses autres appels devant notre Cour. Ade Olumide a intenté une nouvelle instance sans autorisation, par l’entremise d’une tierce personne, enfreignant ainsi l’ordonnance le déclarant plaideur quérulent.

[6]  Ceci a donné lieu à des conséquences graves et concrètes. Avant de discuter de celles-ci, j’aimerais décrire une partie du contexte menant au cas présent. L’historique du dossier démontre que notre Cour a été équitable et a donné pleinement l’occasion à Ade Olumide et à Jennifer Virgo d’expliquer leur comportement et de faire face aux conséquences de celui-ci.

Le contexte

[7]  Il y a environ quatre semaines, notre Cour a été saisie d’une requête qui aurait été déposée par Jennifer Virgo. En lisant les documents de la requête, notre Cour a quasi immédiatement pressenti qu’Ade Olumide tentait de faire valoir ses intérêts par l’entremise de Jennifer Virgo, contrevenant ainsi à l’ordonnance le déclarant plaideur quérulent. L’intimé a certainement été clair à ce sujet, comme ce fut le cas dans les requêtes antérieures présentées dans le présent appel.

[8]  Cette situation rend nécessaire l’application de l’article 74 des Règles. L’article 74 des Règles dispose que « soient retirés du dossier de la Cour » les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec une ordonnance de la Cour. Toutefois, l’article 74 prévoit également que ceci peut seulement se produire après qu’on a offert aux parties l’occasion de présenter leurs observations et seulement lorsque la situation le justifie.

[9]  En plus de l’article 74 des Règles, la Cour dispose de pleins pouvoirs, à l’instar de toutes les autres cours en raison de leur statut et de leur fonction de tribunaux : voir, par exemple, Fabrikant c. Canada, 2018 CAF 171, au paragraphe 3 (Fabrikant no 1) et la jurisprudence citée dans cet arrêt, ainsi que l’article 4 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (la Cour fédérale, créée en vertu de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, est dite une « cour supérieure d’archives »). Ces pleins pouvoirs permettent, entre autres, à la Cour de restreindre l’abus de ses procédures et de mettre immédiatement fin aux instances sans fondement.

[10]  La Cour a émis une directive en application de l’article 74. Dans celle-ci, la Cour a affirmé, à la suite d’un examen préliminaire, que l’appel contrevenait à l’ordonnance en déclaration de plaideur quérulent délivrée à l’encontre d’Ade Olumide. La Cour a donné l’occasion aux parties nommées dans le présent appel ainsi qu’à Ade Olumide de déposer d’autres éléments de preuve et des observations écrites à ce sujet. Plus particulièrement, la Cour a demandé aux parties de répondre aux cinq questions suivantes :

[traduction]

1.  L’avis d’appel remet-il en cause les énoncés factuels formulés par le juge de la Cour fédérale et le protonotaire quant à la participation de M. Olumide au présent appel? Les motifs avancés permettent-ils à la Cour de mettre de côté de tels énoncés.

2.  Mme Virgo a-t-elle un intérêt direct dans l’espèce et, donc, qualité pour agir en la matière? Le cas échéant, la Cour demande qu’un affidavit soit produit pour le démontrer. L’affidavit devrait être détaillé et propre à la nature de l’intérêt de Mme Virgo dans les présentes, ainsi qu’à son intérêt et à sa participation dans les questions décrites dans l’avis d’appel.

3.  L’avis d’appel est-il contraire à l’ordonnance en déclaration de plaideur quérulent délivrée le 6 mars 2017 à l’encontre de M. Olumide?

4.  Considérant les éléments susmentionnés, l’avis d’appel devrait-il être retiré du dossier et le dossier devrait-il être fermé en application de l’article 74 des Règles et des pleins pouvoirs de la Cour?

5.  Le cas échéant, la Cour devrait-elle formuler d’autres directives et ordonnances afin de prévenir les récidives?

[11]  Jennifer Virgo et Ade Olumide ont été invités à produire leurs observations en premier. Or, ils n’ont rien déposé à la Cour. Plus particulièrement, ils n’ont produit aucune preuve, quelle qu’elle soit, pour renverser le point de vue préliminaire de notre Cour. Le procureur général a ensuite déposé ses observations. Jennifer Virgo et Ade Olumide n’ont produit aucune observation en réponse.

[12]  Pour les motifs susmentionnés, la Cour est convaincue que Jennifer Virgo et Ade Olumide ont eu une occasion pleine et équitable de s’exprimer dans l’espèce et d’avoir une incidence sur la décision de notre Cour.

La formation de la Cour dans l’espèce

[13]  La question de la formation de la Cour doit également être abordée au stade préliminaire. La décision relative à l’espèce peut-elle être rendue par un juge ou doit-elle être prise par trois juges de la Cour? Pour les motifs suivants, la Cour conclut qu’un juge seul suffit pour régler le présent dossier.

[14]  L’article 16 de la Loi sur les Cours fédérales prévoit que « sauf disposition contraire de la présente loi [...] les appels [...] sont entendus par au moins trois juges de cette cour ». Les autres travaux peuvent être entendus par un juge seul. La Cour procède-t-elle à l’audition d’un appel dans l’espèce? Non.

[15]  La Cour est saisie d’une question relevant de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, soit une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, et d’une infraction à cette ordonnance. Un juge seul peut rendre une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent en vertu de l’article 40 (voir l’arrêt Olumide, précité). Par conséquent, il est logique qu’un juge seul puisse régler la question de non-respect d’une telle ordonnance, incluant lorsque ladite ordonnance doit être modifiée ou rehaussée.

[16]  Il est vrai que la Cour peut, en vertu du pouvoir de redressement que lui confère l’article 74 des Règles, ordonner que l’avis d’appel soit retiré du dossier et que celui-ci soit clos. Il est également vrai qu’une telle ordonnance met effectivement fin à l’appel. Toutefois, cette ordonnance n’a pour objectif que d’assurer le respect de l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent; elle ne constitue pas une décision sur le bien-fondé de l’appel.

[17]  Il ne s’agit pas de la même situation que celle où la Cour invoque l’article 74 pour mettre fin à un appel qu’elle n’a pas la compétence d’entendre (voir les arrêts Rock-St Laurent c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 192, 434 NR 144, et Wong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 229). La Cour doit se pencher sur sa capacité à entendre l’appel lorsqu’elle invoque l’article 74 dans les circonstances susmentionnées, car sa décision aura une incidence sur le fond de l’appel.

Les conséquences du non-respect d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent

[18]  Examinons maintenant les conséquences éventuelles qui peuvent découler du non-respect d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent. Elles figurent parmi les conséquences les plus graves possible dans une société libre et démocratique.

[19]  La Cour peut entamer une procédure en outrage au tribunal à l’encontre d’Ade Olumide pour non-respect de l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent. Cette procédure peut commencer dès maintenant. La Cour peut l’entreprendre de son propre chef. Si notre Cour conclut qu’Ade Olumide est coupable d’outrage, elle peut lui imposer l’une ou toutes les conséquences majeures suivantes : une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans; une amende que la Cour juge justifiable eu égard aux circonstances; une ordonnance de faire ou de ne pas faire quelque chose; la saisie de tout bien justifiable eu égard aux circonstances; et la responsabilité à l’égard de tous les dépens. Consulter les articles 466 à 472 des Règles.

[20]  Étant donné l’importance des ordonnances de déclaration de plaideur quérulent, de leur rôle essentiel pour la protection de la Cour et de ses justiciables, de la nécessité d’imposer des mesures particulières et générales pour décourager le non-respect de telles ordonnances, du devoir absolu de la Cour d’imposer la règle de droit, et du non-respect flagrant de l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent dans l’espèce, notre Cour est convaincue qu’elle peut désormais entreprendre une procédure en outrage au tribunal contre Ade Olumide.

[21]  Toutefois, le fait qu’une procédure d’outrage au tribunal pourrait être entreprise n’emporte pas nécessairement le fait qu’elle devrait l’être. Il s’agit d’une décision discrétionnaire.

L’exercice du pouvoir discrétionnaire en l’espèce

[22]  Notre Cour a examiné toutes les décisions rendues par les différents tribunaux au pays qui ont rendu des ordonnances à l’encontre d’Ade Olumide, incluant tous les tribunaux qui l’ont déclaré plaideur quérulent, dans l’analyse de son exercice du pouvoir discrétionnaire. Des dispositions régissant les procédures en outrage au tribunal qui sont semblables aux nôtres confèrent ce pouvoir à tous ces tribunaux. Il semble, à la lumière de cet examen, qu’Ade Olumide ait été informé de la possibilité d’une procédure en outrage au tribunal. Toutefois, on ne lui a jamais expliqué en détail la nature des conséquences graves qui pourraient en découler.

[23]  L’espèce est un cas limite. Cependant, il convient dans l’espèce de donner un avertissement clair et sérieux à M. Olumide des conséquences graves auxquelles il s’expose.

[24]  Ade Olumide a été averti qu’il jouait avec le feu : s’il est démontré qu’il répète le comportement adopté dans l’espèce ou qu’il se conduit de façon semblable à ses autres infractions aux ordonnances de notre Cour, il devra faire face à une procédure en outrage. Jennifer Virgo est également avertie qu’elle pourrait aussi faire l’objet d’une procédure en outrage au tribunal si des éléments de preuve indiquent qu’elle agit en complicité avec Ade Olumide pour enfreindre une ordonnance de notre Cour. Si ces procédures mènent à un verdict de culpabilité, les conséquences graves susmentionnées pourront toutes être imposées.

[25]  Dans l’espèce, la Cour a décidé d’écrire des motifs largement accessibles sur cette question plutôt que de rendre des motifs moins accessibles avec la présente ordonnance. Pourquoi?

[26]  La Cour souhaite que les juges et les protonotaires du système des Cours fédérales et les juges et les fonctionnaires judiciaires d’autres tribunaux sachent qu’Ade Olumide et Jennifer Virgo ont reçu un avertissement clair et net : ils doivent respecter les ordonnances des tribunaux, particulièrement les ordonnances de déclaration de plaideur quérulent. Si un doute subsistait sur cette question, elle est désormais limpide : Ade Olumide et Jennifer Virgo connaissent désormais toute la facilité avec laquelle, dans des circonstances comme dans l’espèce, des procédures en outrage au tribunal peuvent être intentées, ainsi que les conséquences graves qui peuvent s’ensuivre. Plus particulièrement, ils savent qu’ils s’exposent véritablement à une longue peine d’emprisonnement et à une amende considérable. Si, à l’avenir, que ce soit devant notre Cour ou devant un autre tribunal, Ade Olumide, Jennifer Virgo, ou les deux, ignorent les avertissements donnés dans les présents motifs, ils pourraient bien s’engager dans une procédure hasardeuse.

Post-scriptum

[27]  En réponse aux multiples requêtes déposées dans le présent appel, l’intimé s’est plaint qu’Ade Olumide contrevenait à l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent. L’intimé avait pleinement raison d’agir ainsi. Idéalement, notre Cour aurait dû examiner la plainte de l’intimé et agir plus rapidement. Ceci dit, et je ne veux nullement critiquer qui que ce soit par mon commentaire, l’intimé aurait pu contraindre la Cour à examiner le non-respect de son ordonnance dès la réception de l’avis d’appel. En outre, l’intimé aurait pu demander à la Cour de lui accorder un redressement en application de l’article 74 des Règles ou de ses pleins pouvoirs.

[28]  Notre Cour dispose de nombreux moyens pour mettre fin sommairement à des instances illégitimes ou à des instances vouées à l’échec. Bon nombre de ceux-ci peuvent être demandés immédiatement après le dépôt de l’instance devant notre Cour (pour une liste partielle de ceux-ci, voir Fabrikant no 1, précité au paragraphe 3 et Fabrikant c. Canada, 2018 CAF 224, au paragraphe 26 (Fabrikant no 2); sur le pouvoir général d’annulation, voir Canada (Revenu national) c. J.P. Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557, Lee c. Canada (Service correctionnel), 2017 CAF 228, et Forner c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2016 CAF 35). La recherche de décisions dans lesquelles notre Cour a invoqué et utilisé sa compétence absolue permettra de trouver de nombreuses autres décisions utiles.

[29]  Tous les intimés, les juges et les protonotaires du système des Cours fédérales devraient avoir ces moyens à l’esprit. L’annulation, dès le début,  d’instances désorganisées, non fondées, vouées à l’échec et exigeant beaucoup de temps, particulièrement celles qui comportent de plusieurs requêtes, permet de libérer des ressources qui pourraient être utilisées à meilleur escient dans d’autres dossiers. Notre Cour a déjà souligné ce point (au paragraphe 25 de l’arrêt Fabrikant no 2) :

Il y a bel et bien un problème de ressources, même dans les meilleures circonstances (Olumide, par. 17 à 21), dans lesquelles nous ne sommes pas. L’effectif juridique de la Cour n’a pas suivi la croissance démographique du Canada. Des affaires plus complexes et tentaculaires que jamais se disputent un rôle déjà chargé et laborieux. La Cour a adopté une approche proactive de la gestion des instances fondée sur deux principes : mettre fin aux affaires inutiles et non fondées le plus tôt possible — ou mieux, empêcher qu’elles se forment — et simplifier les autres dans la mesure du possible. Malgré cela, la question des ressources demeure pressante, ce qui nuit à l’accès rapide à la justice pour les justiciables.

[30]  Je suis époustouflé de voir qu’autant d’instances désorganisées, non fondées, vouées à l’échec et exigeant beaucoup de temps soient autorisées à pulluler dans notre système juridique étant donné tous les outils dont nous disposons et les encouragements nourris donnés par la Cour suprême aux tribunaux et aux parties afin de concevoir et d’utiliser des outils pour résoudre ce problème (voir l’arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 9, [2014] 1 R.C.S. 87).

Décision dans l’espèce

[31]  Pour les motifs susmentionnés, l’appel, et plus particulièrement l’avis d’appel, contrevient à l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent. En conséquence, en application de l’article 74 des Règles et des pleins pouvoirs de notre Cour, j’ordonnerais que l’avis d’appel soit retiré du dossier et celui-ci clos. L’intimé ne demande pas tous ses dépens dans le présent appel.

[32]  L’intimé demande également une ordonnance interdisant à Abe Olumide d’agir en tant que représentant ou d’intenter autrement une instance au nom de sa conjointe ou de toute autre personne. Il s’agit là d’une mesure supérieure à l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent à l’encontre d’Ade Olumide, laquelle lui interdit d’intenter de nouvelles instances sans autorisation, que ce soit pour son compte ou celui de tiers. L’ordonnance demandée interdirait à Ade Olumide de mener une instance pour un tiers en toutes circonstances, et ce, peu importe qu’il ait ou non un intérêt dans le litige.

[33]  En vertu des pleins pouvoirs dont dispose la Cour pour prévenir les abus et de l’article 55 des Règles, je rendrais l’ordonnance demandée. L’article 119 des Règles interdit à Ade Olumide de représenter des tiers, sauf autorisation de notre Cour. L’ordonnance demandée est quelque peu plus générale que celle prévue par l’article 119 des Règles; toutefois, elle est justifiée dans les circonstances particulières de l’espèce : sauf autorisation de notre Cour, un plaideur quérulent de cette nature, particulièrement un plaideur ayant contrevenu à une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, ne devrait pas prendre part à un litige, et ce, de quelque façon que ce soit.

[34]  Nous réitérerons que c’est le dépôt d’une requête dans le cadre du présent appel qui a poussé notre Cour à demander qu’on lui présente des observations en application de l’article 74 des Règles. Notre Cour n’a rendu aucune décision dans le cadre de ladite requête. L’appel n’existant plus devant notre Cour, la requête doit être rejetée. L’intimé demande les dépens en lien avec cette requête. Il s’agit d’une demande appropriée. Par conséquent, je rejetterais la requête, avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-36-19

 

INTITULÉ :

JENNIFER VIRGO c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

Le juge Stratas

 

DATE DES MOTIFS :

Le 31 mai 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Jennifer Virgo

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Joanie Roy

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l’intimé

 

 

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