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Date : 20190308


Dossier : A-278-18

Référence : 2019 CAF 47

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

PETER SAGOS

appelant

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, L’HONORABLE RALPH GOODALE

 

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 mars 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 mars 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE DE MONTIGNY

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20190308


Dossier : A-278-18

Référence : 2019 CAF 47

CORAM :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

PETER SAGOS

appelant

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, L’HONORABLE RALPH GOODALE

 

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DE MONTIGNY

[1]  M. Sagos interjette appel de l’ordonnance portant radiation de son avis de demande rendue par le juge Grammond de la Cour fédérale. J’ai examiné attentivement le dossier ainsi que les observations écrites et orales des parties, et je suis d’avis que l’appel devrait être rejeté.

[2]  Les décisions discrétionnaires des juges sont susceptibles de contrôle selon la norme énoncée dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen (2002 CSC 33). Cela étant, à défaut d’une erreur sur une question de droit ou un principe juridique isolable, notre Cour ne peut intervenir que dans les cas d’erreurs manifestes et dominantes (Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215). En l’espèce, la preuve d’une telle erreur n’a pas été faite.

[3]  Le juge saisi de la requête n’a pas conclu à mauvais droit qu’il avait compétence pour rejeter sommairement la demande de contrôle judiciaire. Certes l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), qui donne explicitement à la Cour fédérale le pouvoir de radier un acte de procédure, se trouve à la partie 4 des Règles et, partant, ne s’applique qu’aux actions. Or il a été maintes fois reconnu que, tout comme il confère à la Cour la compétence inhérente de décider de sa propre procédure, l’article 5 lui permet également de rejeter sommairement un avis de demande de contrôle judiciaire « qui est manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli » (voir par exemple David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588, p. 600 (CAF); Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, par. 47 et 48; Forner c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2016 CAF 35, par. 9 à 11).

[4]  Le juge de la requête pouvait conclure qu’il en est ainsi en l’espèce et que la demande de contrôle judiciaire était vouée à l’échec. Il en est arrivé à cette conclusion au motif que la demande ne précise pas la décision contestée, qu’elle n’énonce pas les moyens juridiques de contestation et que la mesure de réparation demandée ne constitue pas une issue possible. Au vu du dossier dont il disposait, le juge de la requête pouvait tirer cette conclusion; l’appelant ne m’a pas convaincu que le juge a de ce fait commis une erreur manifeste et dominante.

[5]  L’avis de demande, même lorsqu’il est lu en corrélation avec l’affidavit, ne permet pas à l’intimé de connaître les moyens soulevés contre lui. Tout d’abord, il n’est pas clair quelle décision est contestée. En effet, l’avis de demande renvoie à la fois à une lettre non datée transmise par le directeur des enquêtes du Commissariat à l’information du Canada et à une lettre du commissaire à la protection de la vie privée datée du 8 mai 2018. L’affidavit de documents à l’appui, que l’appelant semble confondre avec l’affidavit prévu par l’article 306 des Règles, ne comprend ni l’une ni l’autre de ces lettres. Dans les observations et l’affidavit qu’il a présentés au juge de la requête, l’appelant embrouille davantage les choses en affirmant que la demande de contrôle judiciaire porte sur la lettre que le commissaire à la protection de la vie privée lui a envoyée le 8 mai 2018, mais la pièce jointe, qu’il qualifie de [TRADUCTION] « copie certifiée conforme de la lettre reçue du commissaire à la protection de la vie privée », est en fait un courriel de la Sous-direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels à la Gendarmerie royale du Canada.

[6]  Les moyens invoqués à l’appui de la demande de contrôle sont nébuleux eux aussi. Ni l’avis de demande ni les observations de l’appelant relatives à la requête en radiation n’énoncent un quelconque moyen de contestation éventuelle de la décision (quelle qu’elle soit). Il ne nous reste qu’une liste de dispositions tirées d’une loi indéterminée que l’appelant invoque à l’appui de sa demande, sans toutefois donner d’indication du type de transgression en cause.

[7]  Enfin, la mesure de réparation demandée dépasse manifestement la portée des issues possibles d’un contrôle judiciaire. L’appelant demande au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui faire parvenir, ainsi qu’au greffe, une copie certifiée de [TRADUCTION] « tous les renseignements hébergés et conservés au Commissariat à l’information du Canada ». La Cour fédérale n’est pas investie de ce pouvoir. La Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1, confère au commissaire à l’information le pouvoir d’enquêter sur la plainte. Le plaignant peut demander à la Cour fédérale de procéder au contrôle judiciaire uniquement dans le cas où le commissaire à l’information conclut au bien-fondé de sa plainte et que le responsable de l’institution fédérale refuse par la suite de lui donner accès au document demandé.

[8]  À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que le juge saisi de la requête n’a pas eu tort de radier la demande. Ses motifs de décision sont brefs certes, mais ils sont intelligibles et permettent un véritable examen en appel. Examinés au vu du dossier, ils fournissent également à l’appelant les renseignements dont il a besoin pour comprendre pourquoi sa demande a été rejetée sommairement.

[9]  Pour ces motifs, je rejetterais le présent appel avec dépens.

 

« Yves de Montigny »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Judith Woods j.c.a. »

« Je suis d’accord.

J.B. Laskin j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Andrée Morin, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-278-18

 

INTITULÉ :

PETER SAGOS c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, L’HONORABLE RALPH GOODALE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 MARS 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE DE MONTIGNY

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 MARS 2019

COMPARUTIONS :

Ian N. McLean

 

POUR L’APPELANT

 

Jennifer Bond

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ian N. McLean

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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