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Federal Court of Appeal

 

Cour d'appel fédérale


Date : 20121126

Dossiers : A-346-11

A-347-11

Référence : 2012 CAF 311

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

FRANCINE LESSARD

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 22 novembre 2012.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                             LE JUGE NOËL

                                                                                                                    LE JUGE MAINVILLE

 

 



Federal Court of Appeal

 

Cour d'appel fédérale

 

Date : 20121126

Dossiers : A-346-11

A-347-11

Référence : 2012 CAF 311

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

FRANCINE LESSARD

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE GAUTHIER

[1]               Madame Lessard en appelle de la décision du juge Jorré de la Cour canadienne de l’impôt (2011 CCI 320) rejetant ses appels des cotisations émises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) pour les années d’imposition 2003 (A-346-11) et 2004 (A‑347‑11).

 

[2]               Ces appels furent consolidés par ordonnance de notre Cour en date du 7 décembre 2011. Conformément à cette ordonnance, les présents motifs seront déposés dans le dossier A‑346-11 et copie d’iceux sera déposée dans le dossier A-347-11.

 

[3]               L’appelante soumet que le rejet de sa demande d’ajournement présentée au début de l’audience devant la CCI le 18 avril 2011 a enfreint son droit d’être représentée par avocat et constitue un manquement aux règles d’équité et de justice naturelle. Selon elle, le juge a aussi commis de nombreuses erreurs de droit en rejetant ses arguments de même que des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation des faits pertinents.

 

[4]               Malgré notre sympathie pour madame Lessard, qui se représente elle-même, je ne peux conclure à l’existence d’une erreur justifiant l’intervention de cette Cour.

 

[5]               Dans les circonstances très particulières de ces appels devant la CCI, le refus d’ajourner à nouveau l’audience (5 demandes d’ajournement de dernières minutes avaient déjà été accordées) était justifié. Ceci est d’autant plus évident lorsque l’on considère que madame Lessard a confirmé à l’audience devant nous n’avoir encore pas réussi à s’assurer des services d’un avocat pour la représenter.

 

[6]               L’argument principal de l’appelante tient du fait que son droit aux montants qui furent imposés en 2003 et 2004 fût annulé par jugement rendu le 2 novembre 2004 par le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Elle prétend que selon le droit civil, ce jugement a un effet rétroactif et que donc les rentes d’invalidité qui lui furent payées n’ont jamais eu la qualité de revenu entre ses mains.

 

[7]               Il est vrai que le droit civil a vocation de droit supplétif sujet cependant au droit du législateur fédéral d’adopter des dispositions qui s’y opposent (voir l’article 8.1 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, telle que modifiée.

 

[8]               À cet égard, la Loi prévoit que l’impôt se calcule sur une base annuelle (article 3). De plus, l’inclusion annuelle prévue à l’alinéa 56(1)a) est jumelée à la déduction prévue au sous-alinéa 60(n)(ii) qui permet à un contribuable de donner effet à un changement du statut fiscal d’une somme reçue au cours de l’année (ou d’une année précédente) et d’en annuler les effets, en la remboursant.

 

[9]               En ce qui a trait à l’année 2003, les montants versés à madame Lessard ont conservés leur qualité de rente tout au cours de l’année puisque le jugement du TAQ n’est pas intervenu avant novembre 2004. Quant à l’année 2004, les montants reçus par l’appelante de janvier à novembre avaient la qualité de rente au moment où ils furent reçus et l’appelante avait le loisir de donner effet au changement de statut des sommes versées en les remboursant avant la clôture de son année d’imposition, ce qu’elle n’a pas fait.

 

[10]           Le résultat est que madame Lessard a eu la jouissance des montants qui lui furent versés en tant que rentes pendant ses années d’imposition 2003 et 2004, et c’est ce qui explique pourquoi elle est redevable des impôts qui découlent de la réception de ces montants.

 

[11]           Il n’y a donc pas lieu de conclure différemment de ce que notre Cour a décidé dans Lessard c Canada, 2007 CAF 9 (permission d’en appeler refusée par la Cour suprême du Canada, le 7 juin 2007, no du greffe 31942). Selon moi, le juge Jorré a eu raison de rejeter l’argument principal de madame Lessard.

 

[12]           Dans son avis de question constitutionnelle quant aux années d’imposition 2003 et 2004, l’appelante indique que le jeu de l’alinéa 56(1)a) et du sous-alinéa 60(n)(ii) porte atteinte à ses droits constitutionnels parce qu’en l’espèce, cela l’oblige à payer plus d’impôt, compte tenu que ses revenus depuis qu’elle a commencé à rembourser les sommes reçues de la Régie des rentes du Québec (RRQ) étaient moins élevés que pour les années au cours desquelles elle les a reçues. Selon elle, cet impôt supplémentaire met sa survie et sa dignité en péril au sens de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Elle allègue aussi que ces dispositions sont discriminatoires au sens de l’article 15 de la Charte vis-à-vis les personnes âgées ou handicapées.

 

[13]           En janvier 2003, madame Lessard avait déjà entrepris ses démarches devant le TAQ pour faire casser la décision de la RRQ qui avait acquiescé à sa demande de prestation le 9 octobre 2002 lui accordant une rente d’invalidité. Comme je l’ai déjà dit, l’appelante a choisi de ne pas rembourser et donc d’annuler l’inclusion des sommes qui lui furent versées, et ce même si elle avait le loisir de le faire afin d’être en accord avec sa position qu’elle n’avait pas droit à une rente.

 

[14]           Compte tenu des faits dans les présents dossiers, je suis d’avis que les questions constitutionnelles soulevées `ar l’appelante n’ont aucun fondement.

 

[15]           L’appel devrait donc être rejeté sans frais compte tenu des circonstances.

 

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

          Marc Noël j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

          Robert M. Mainville j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                                                          A-346-11

                                                                                                A-347-11

 

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2011 PAR LE JUGE GASTON JORRÉ DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DANS LES DOSSIERS 2006‑1555(IT)I ET 2006-1648(IT)I.

 

 

INTITULÉ :                                                                          Francine Lessard c Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 22 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                           LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 26 novembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Francine Lessard

POUR L’APPELANTE

(pour elle-même)

 

Gabriel Girouard

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s.o.

POUR L’APPELANTE

(pour elle-même)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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