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Federal Court of Appeal

Cour d'appel fédérale

Date : 20121214

Dossier : A-67-12

Référence : 2012 CAF  329

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NADON              

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA) et sa SECTION 114

demandeur

et

PACIFIC COACH LINES LTD.,

CANTRAIL COACH LINES LTD.

intimées

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 20 novembre 2012

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :                             LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                                                                            LE JUGE NADON

                                                                                                                           LA JUGE TRUDEL

 


Federal Court of Appeal

Cour d'appel fédérale

Date : 20121214

Dossier : A-67-12

Référence : 2012 CAF 329

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NADON              

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA) et sa SECTION 114

 

demandeur

et

PACIFIC COACH LINES LTD.,

CANTRAIL COACH LINES LTD.

défenderesses

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

Introduction

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) en date du 24 janvier 2012, publiée dans 2012 CCRT 623 (la Décision).

 

[2]               Dans sa Décision, le Conseil s’est prononcé sur une demande, présentée par le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-CANADA) et sa Section 114 (le Syndicat), de déclaration d’employeur unique et de vente d’entreprise au sens du paragraphe 35 du Code canadien du travail, L.R.C., 1985, ch. L-2 (le Code), laquelle demande, pour les besoins de l’audience et la détermination de la cause par le Conseil, a été jointe à une plainte de pratique déloyale de travail également déposée par le Syndicat.

 

[3]               Le paragraphe 35(1) est ainsi rédigé :

 

Déclaration d’employeur unique par le Conseil

 (1) Sur demande d’un syndicat ou d’un employeur concernés, le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l’application de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l’ordonnance, de donner aux employeurs et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des arguments.

Board may declare single employer

 (1) Where, on application by an affected trade union or employer, associated or related federal works, undertakings or businesses are, in the opinion of the Board, operated by two or more employers having common control or direction, the Board may, by order, declare that for all purposes of this Part the employers and the federal works, undertakings and businesses operated by them that are specified in the order are, respectively, a single employer and a single federal work, undertaking or business. Before making such a declaration, the Board must give the affected employers and trade unions the opportunity to make representations.

 

 

[4]               Dans le cadre de la demande de déclaration d’employeur unique, le Conseil a rendu une décision provisoire (2010 CCRI LD 2427) statuant que les deux employeurs visés par la demande du Syndicat, soit Pacific Coach Lines Ltd. (PCL) et Cantrail Coach Lines Ltd. (Cantrail) relevaient de la compétence fédérale en matière de relations de travail.  En janvier  2011, le Syndicat et le Conseil ont été informés par PCL que cette dernière n’exerçait plus d’activités extraprovinciales.  Ce changement important a soulevé la question de savoir si le Conseil a l’autorité d’examiner la demande et la plainte du Syndicat étant donné qu’un des deux employeurs visés par la demande ne serait plus une entreprise fédérale.  La compétence du Conseil d’entendre l’affaire est donc devenue une question préliminaire.

 

[5]               Au bout du compte, le Conseil a statué qu’il n’avait pas compétence pour entendre  la demande.  Par conséquent, il a également déterminé que la plainte de pratique déloyale de travail était théorique. Ces conclusions constituent le fondement de la demande de contrôle judiciaire dont notre Cour est saisie.

 

[6]               Au cœur de la présente demande de contrôle judiciaire se trouve une question de fait très caractérisée à l’égard de la relation entre PCL et Cantrail. PCL est une société privée offrant des services d’autocars à horaire fixe et de transport nolisé exclusivement sur le territoire de la Colombie-Britannique depuis le 12 janvier 2011.  PLC, dont les travailleurs sont syndiqués, a acquis, en août 2005, Cantrail, une société indépendante alors sous séquestre, dont les travailleurs ne sont pas syndiqués.  Après avoir été acquise par PCL, Cantrail a continué d’être exploitée comme une entité distincte munie de ses propres autocars et de ses propres employés ainsi que de sa propre image de marque. Cantrail a également maintenu ses activités extraprovinciales.

 

[7]               Les aspects de la relation entre les deux personnes morales constituent le fondement de la question de savoir s’il appartient au Conseil de trancher le litige dont il est saisi : depuis le mois de janvier 2011, PCL n’exerce des activités que dans le territoire de la Colombie-Britannique. Par conséquent, c’est seulement dans le cas où il est jugé que PCL fait partie intégrante de Cantrail, un exploitant extraprovincial, que le Conseil pourra affirmer sa compétence à l’égard d’une entité qui pourrait par ailleurs présenter les caractéristiques d’une entité provinciale en matière de relations de travail. 

 

La position du Syndicat

 

[8]               Devant le Conseil, ainsi que devant notre Cour, le Syndicat a soutenu que le Conseil aurait dû examiner la demande en fonction des faits tels qu’ils existaient avant que PCL mette un terme à son offre de services extraprovinciaux.  Il fait valoir qu’agir autrement aurait comme conséquence de contourner l’objectif du paragraphe 35 du Code en permettant à PCL de se soustraire à son application et à son effet au moyen d’arrangements ou de conditions survenant après la demande, que ceux-ci visent intentionnellement ou non l’obtention de ce résultat (par. 20 de la Décision).

 

[9]               Subsidiairement, le Syndicat a soutenu que PCL reste sous la compétence fédérale en dépit de sa restructuration parce que PCL et Cantrail constituent une entreprise unique.  De plus, les activités de PCL sont essentielles au noyau des activités de Cantrail, non seulement parce que Cantrail se sert des installations de PCL pour la maintenance et l’entretien, mais aussi en raison de l’intégration physique, de la dépendance financière ainsi que de l’intégration de la gestion des relations de travail (ibidem, aux paragraphes 21 et 23).

 

[10]           Le Syndicat souligne que PCL possède et contrôle Cantrail; les deux sociétés exploitent la même entreprise.  Il soutient que ce scénario laisse voir qu’il s’agit d’un cas classique de « double volet », où deux sociétés liées exploitent une entreprise et offrent des services au sein du même marché ou secteur.

 

[11]           Enfin, le Syndicat soutient que PCL « donne en sous-traitance » du travail à Cantrail, ce qui équivaut à une passation de marché avec une filiale en propriété exclusive, et constitue la preuve que de permettre à Cantrail de continuer à exploiter une entreprise non syndiquée causerait un préjudice aux relations de travail.  Le Syndicat prétend que le fait de donner son surplus de travail en sous-traitance à Cantrail dissuade PCL d’accroître son parc d’autocars pour répondre aux véritables exigences de son entreprise, ou de toute nouvelle entreprise (ibidem, au paragraphe 27).  Selon le Syndicat, un autre exemple de préjudice aux relations de travail qui pourrait être évité par une déclaration d’employeur unique est le fait que c’est la direction de PCL qui prend les décisions quant à savoir qui de PCL ou de Cantrail présentera des soumissions concernant le travail disponible, dirigeant ainsi des occasions d’emploi significatives à son entreprise non syndiquée.

 

[12]           Enfin, le Syndicat a soutenu que la preuve permet d’établir que PCL a partiellement vendu son entreprise extraprovinciale à Cantrail, de sorte que le Syndicat devrait bénéficier des dispositions relatives aux droits du successeur prévues aux articles 44 à 46 du Code.

 

La décision du Conseil

 

[13]           Le Conseil a dans un premier temps examiné l’argument invoqué par le Syndicat selon lequel, bien qu’en théorie distinctes, PCL et Cantrail formaient en réalité une « entreprise fédérale unique, indivisible et intégrée sur le plan fonctionnel » relevant de la compétence fédérale, selon la doctrine de l’intégralité de la compétence. Le Conseil a conclu qu’il n’y avait « pas ou peu d’éléments de preuve que les sociétés sont fonctionnellement intégrées » (ibidem, au paragraphe 69).

 

[14]           Le Conseil a ensuite examiné la question de savoir si PCL constituait une partie intégrante ou essentielle de Cantrail, statuant qu’il n’y avait « pas d’intégration au niveau des employés » : les deux sociétés disposant de lieux de travail distincts et d’effectifs distincts (ibidem, au paragraphe 74).  En ce qui concerne le fait que PCL fournisse à Cantrail des services de maintenance et de réparation, le Conseil a conclu que la prestation de ces services ne constituait pas un  motif suffisant pour justifier une conclusion que PCL était essentielle à Cantrail (ibidem, au paragraphe 81).  Le Conseil a conclu que PCL offrait, en contrepartie d’une rémunération, les mêmes services à d’autres sociétés d’autocars.  Au vu des faits dont il a été saisi, le Conseil a conclu que cet aspect de l’entreprise de PCL, quoiqu’important pour Cantrail, n’était pas consacré exclusivement ou même principalement aux activités de Cantrail (ibidem, au paragraphe 76).

 

[15]           De la même façon, le Conseil a tranché la question de la sous-traitance en déclarant qu’il ne pouvait déceler un lien physique ou opérationnel entre les deux sociétés qui pourrait donner à penser que Cantrail dépend de PCL pour ses activités (ibidem, au paragraphe 85). Enfin, au vu des faits en l’espèce, le Conseil n’a pu conclure que la décision de PCL de mettre fin à ses activités nolisées interprovinciales constituait une vente par PCL de la partie interprovinciale de son entreprise à Cantrail (ibidem, au paragraphe 94).

 

[16]           En ce qui concerne la question de la compétence, la conclusion ultime du Conseil se lit de la façon suivante :

 

[86] Étant donné l’ensemble de ces facteurs, le Conseil ne peut conclure que la réalisation efficace des activités de Cantrail dépend des services de PCL. Par conséquent, il ne peut conclure que PCL constitue une partie intégrante des activités de Cantrail et qu’elle est assujettie à la compétence fédérale. Le Conseil conclut donc que PCL ne relève pas de sa compétence.

 

 

[17]           Ayant tiré cette conclusion, le Conseil a jugé que la plainte de pratique déloyale de travail déposée par le Syndicat était théorique et a refusé de statuer sur cette question.

 

Analyse

 

            a)         La norme de contrôle

 

[18]           Les parties conviennent que la question de savoir si l’affaire relève de la compétence fédérale est une question de droit qui devrait être examinée selon la norme de la décision correcte.  Ceci étant dit, la déférence s’impose à l’égard des conclusions de fait sous-tendant la décision du Conseil, en dépit de leur portée constitutionnelle (TurnAround Couriers Inc. c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2012 CAF 36, aux paragraphes 22 et 23; Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53, au paragraphe 26).  La déférence s’impose également à l’égard de l’interprétation et de l’application faites par le Conseil de sa loi constitutive (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708).

 

b)         La compétence du Conseil

 

[19]           L’argument principal du Syndicat est que le Conseil aurait dû se pencher sur la question de la compétence en fonction de la date de la plainte, soit avant que PCL cesse d’exercer ses activités extraprovinciales. Il cite une jurisprudence abondante au soutien de son argument selon lequel [traduction] « L’approche du Conseil va à l’encontre du but de la législation qui est fondamentalement réparatrice en permettant de s’en écarter en raison de changements apportés par l’employeur à ses opérations entre le moment où le différend a pris naissance et celui où il a été tranché » (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 75).

 

[20]           Aucune des décisions citées n’examine la question de la compétence qui nous occupe. Plusieurs de ces décisions traitent des dispositions du Code visant les cas de syndicats qui succèdent à un autre syndicat. Selon ce que les tribunaux ont établi, il convient d’interpréter ces décisions d’une façon large et libérale qui ne tienne pas compte de la forme juridique stricte d’une transaction commerciale donnée afin de refléter une tendance en droit du travail qui milite en faveur d’une protection accrue des droits de négociation (voir International Assn. of Machinists and Aerospace Workers, Local Lodge No. 99 c. Finning International Inc., 2007 ABCA 319, aux paragraphes 54 et 55).  Ce principe n’est pas contesté.  Il nous semble, cependant, que son application à la question de la compétence étendrait la portée de cette jurisprudence au-delà du principe qu’elle soutient.

 

[21]           Nous sommes d’accord avec le Conseil qui estime que la question de la compétence constitue une question préliminaire. Le conseil ne pouvait disposer de la demande sans se demander s’il avait l’autorité constitutionnelle pour rendre une ordonnance visant PCL. Les faits de l’affaire tels qu’ils ont été présentés au Conseil lorsque le différend a pris naissance ne pouvaient être ignorés.

 

[22]           Comme il a été mentionné précédemment, la position alternative tenue par le Syndicat avait été que le Conseil avait de toute façon compétence dans cette affaire : PCL et Cantrail forment une entreprise unique parce qu’elles sont assujetties à une direction et à un contrôle commun et aussi parce que les activités de PCL sont essentielles au noyau des activités de Cantrail.  Au soutien de cette affirmation, le Syndicat cite l’arrêt Westcoast Energy Inc. c. Canada (Office national de l’énergie), [1998] 1 R.C.S. 322, dans lequel la Cour suprême a statué que des entreprises liées pouvaient relever de la compétence fédérale de l’une ou l’autre de deux façons :  (a) si elles constituent ensemble un ouvrage ou une entreprise fédérale unique, ou (2) si l’une des entités peut « à bon droit [...][TRADUCTION «être vue»] comme faisant partie intégrante d’un ouvrage ou d’une entreprise à caractère fédéral qui existe déjà » (au paragraphe 45).

 

[23]           Autrement dit, dans une cause où la compétence constitutionnelle du Conseil est contestée, il convient de répondre par l’affirmative à trois questions avant que le Conseil puisse à bon droit être saisi de l’affaire. Ces questions sont les suivantes :

 

a.       Y a-t-il une entreprise fédérale jouant un rôle dans l’affaire?

b.      Dans l’affirmative, le travail en cause est-il exécuté en fonction de l’entreprise fédérale ou en relation avec celle-ci?   

c.       Si oui, est-il possible de décrire les employés en cause comme des exécutants de ce travail? – ce travail constitue-t-il une partie importante ou insignifiante de leur temps de travail total?

 

(voir Marathon Realty Company Ltd. (1977), 25 di 387, (CCRT décision no 117); voir également Northern Telecom Limited c. Les Travailleurs en télécommunication du Canada, [1980] 1 R.C.S. 115; Allcap Baggage Services Inc., (1990), 79 di 181 (CCRT décision no 778) ; Arrow Transfer Co. Ltd., [1974] 1 Can. L.R.B.R. 29).

 

[24]           En l’espèce, il n’est pas contesté que Cantrail demeure assujettie à la compétence fédérale en matière de relations de travail. Par conséquent, il ne restait au Conseil qu’à décider de la question de l’employeur unique ainsi que celle de l’intégration fonctionnelle de PCL dans les activités de Cantrail.

 

[25]           À notre avis, le Conseil a dûment tenu compte du droit applicable et a utilisé le cadre d’analyse qui convient au regard des questions en litige. La décision du Conseil est complète et réfléchie. Au vu de la preuve, il était loisible au Conseil d’en venir à la conclusion à laquelle il est venu et nous n’avons trouvé aucune erreur de principe ou de fait justifiant notre intervention. Par conséquent, c’est à juste titre que le Conseil a décliné compétence et, pour ce motif, c’est à bon droit qu’il a rejeté la demande de déclaration d’employeur unique ainsi que la plainte pour pratique déloyale de travail déposées par le Syndicat.

 

[26]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

 

 

« Pierre Blais »

Juge en chef

 

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-67-12

 

INTITULÉ :                                                  SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TAC-CANADA) ET SA SECTION 114 c.

PACIFIC COACH LINES LTD., CANTRAIL COACH LINES LTD.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 20 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                        LE JUGE NADON

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 14 décembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter R. Shklanka

POUR LE DEMANDEUR

 

Nazeer T. Mitha

Joseph Shaw

POUR LES INTIMÉES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kestrel Workplace Legal Counsel LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Harris & Company LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES INTIMÉES

 

 

 

 

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