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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20121122

Dossier : 12‑A‑40

Référence : 2012 CAF 309

 

En présence de monsieur le juge Pelletier

 

ENTRE :

IRVIN KANE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Requête tranchée par écrit sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2012

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                             LE JUGE PELLETIER

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20121122

Dossier : 12‑A‑40

Référence : 2012 CAF 309

 

En présence de monsieur le juge Pelletier

 

ENTRE :

IRVIN KANE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE PELLETIER

 

[1]               Monsieur Kane sollicite une prorogation de délai pour interjeter appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt prononcée il y a une dizaine d'années. Le litige portait sur l'imposition de montants inclus dans le calcul de son revenu par suite d'opérations concernant sa pension. Le ministre a établi une cotisation à l'égard de M. Kane en se fondant sur le fait que la somme de 50 516 $, qui lui avait été versée en raison du plafond auquel sont assujettis les transferts d'un fonds de retraite à un compte de retraite immobilisé, constituait un revenu. M. Kane a interjeté appel de cette cotisation sous le régime de la procédure informelle.

 

[2]               Le montant de l'impôt en cause s'élevait à plus de 12 000 $. Selon la Couronne, M. Kane en a été informé, mais il n'a pas répondu. Au bout du compte, la Cour de l'impôt a rejeté l'appel de M. Kane sans toutefois fournir de motifs écrits.

 

[3]               Monsieur Kane déclare dans son affidavit qu'il a envisagé de retenir les services d'un avocat moyennant des honoraires conditionnels pour interjeter appel, mais qu'il n'a pas réussi à trouver d'avocat pour s'occuper de sa cause. Pour différentes raisons, notamment son état de santé et le fait qu'il pourvoyait seul aux soins de son épouse, M. Kane ne s'est pas prévalu de son droit d'interjeter appel ou de solliciter une prorogation de délai pour interjeter appel avant aujourd'hui.

 

[4]               L'arrêt de principe concernant les facteurs qui doivent être pris en compte pour décider s'il y a lieu d'accorder une prorogation de délai pour interjeter un appel est l'arrêt de notre Cour Pharmascience Inc. c. Ministre de la Santé, 2003 CAF 333, [2004] 2 R.C.F. 349, au paragraphe 6 :

Pour décider s'il y a lieu de proroger le délai prévu pour introduire un appel, le critère de base consiste à déterminer s'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la prorogation. L'arrêt Karon Resources Inc. c. Canada, [1994] 1 C.T.C. 307 (C.F. 1re inst.) contient un résumé utile des facteurs devant être pris en compte : il s'agit de déterminer 1) s'il y a des questions défendables à soumettre en l'appel, 2) s'il existe des circonstances particulières justifiant le non‑respect du délai d'appel, 3) si l'appelant a eu l'intention constante d'interjeter appel, 4) si le retard est excessif, et 5) si la prorogation du délai imparti causera préjudice à l'intimé. Le poids qu'il faut accorder à chacun de ces facteurs variera selon les circonstances.

 

[5]               Lorsqu'une longue période s'est écoulée entre la date du jugement et la date de présentation de la requête de prorogation de délai, certains facteurs prennent une importance accrue, notamment l'existence d'une intention constante d'interjeter appel, les explications justifiant le retard et le préjudice causé à l'autre partie. En l'espèce, aucun élément de preuve n'indique que M. Kane a eu l'intention constante d'interjeter appel. L'affidavit de M. Kane et les nombreuses pièces font état de diverses conversations qu'il a eues et de diverses lettres échangées au fil des ans, mais ne montrent pas qu'il avait l'intention d'en appeler de la décision de la Cour de l'impôt. L'affidavit et les pièces montrent plutôt que M. Kane a choisi de recourir à des moyens administratifs et politiques en vue de résoudre le différend. Mis à part le fait qu'il ait entrepris ces démarches, rien n'explique le retard à présenter la requête en prorogation de délai. Enfin, la Couronne a présenté des éléments de preuve montrant qu'elle subirait un préjudice si une prorogation de délai était accordée, puisque tous les dossiers pertinents ont été détruits.

 

[6]               Dans les circonstances, je suis d'avis que la requête en prorogation de délai devrait être rejetée. À mon avis, le facteur relatif au bien‑fondé de l'appel n'est pas déterminant après l'écoulement d'une période aussi longue.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    12‑A‑40

 

 

INTITULÉ :                                                  Irvin Kane c. Sa Majesté la Reine

 

 

REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             Le juge Pelletier

 

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 22 novembre 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Irvin Kane

 

Pour le requérant

 

Ainslie Schroeder

 

Pour l'intimée

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Irvin Kane

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour le requérant

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

Pour l'intimée

 

 

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