ENTRE :
et
Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 20 novembre 2012.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE WEBB
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE MAINVILLE
Dossier : A‑56‑12
Référence : 2012 CAF 310
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE MAINVILLE
LE JUGE WEBB
ENTRE :
LORETTA BECK
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Loretta Beck (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission d’appel des pensions (CAP) datée du 12 janvier 2012 (CP27186). La CAP a décidé que la preuve soumise ne lui permettait pas de conclure que, au plus tard le 31 décembre 2000 (la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA)), la demanderesse était atteinte d’une invalidité physique grave et prolongée et était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, de sorte qu’elle n’était pas invalide aux fins du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le RPC).
[2] À l’audience tenue devant nous, la demanderesse a demandé l’autorisation de présenter des documents supplémentaires. La Couronne s’est opposée à cette demande. Dans Public School Boards’ Association of Alberta c. Alberta (Procureur général), 2000 CSC 2, la Cour suprême du Canada a souligné ce qui suit :
6 Le critère traditionnel concernant la recevabilité de nouveaux éléments de preuve en appel a été énoncé par notre Cour dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, à la p. 775 :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir McMartin c. La Reine, [1964] R.C.S. 484.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.
[3] Les nouveaux documents concernent les efforts que la demanderesse a déployés pour corriger ses dossiers médicaux et remédier à ses différents problèmes de santé. Cependant, aucun des nouveaux documents en question n’aide la demanderesse à établir qu’elle était atteinte d’une invalidité physique grave et prolongée et était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 2000. Les nouveaux documents ne comportent tout simplement aucun élément dont on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve soumise à la CAP, ils auraient influé sur le résultat; par conséquent, les nouveaux documents ne sont pas admissibles.
[4] La CAP a examiné à fond les antécédents médicaux de la demanderesse (dont la plupart concernaient la période postérieure au 31 décembre 2000) et a conclu qu’« aucun élément de preuve médicale objectif ne démontre qu’elle était, avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, atteinte d’une invalidité qui la rendait incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, tel que le prévoit le paragraphe 42(2) du RPC » (paragraphe 19 des motifs de la décision de la CAP). La demanderesse n’a pas prouvé que la CAP avait commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire pour en arriver à cette conclusion.
[5] En conséquence, l’appel sera rejeté sans frais.
« Je suis d’accord.
Marc Noël, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Robert M. Mainville, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑56‑12
INTITULÉ : LORETTA
BECK c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Halifax (Nouvelle‑Écosse)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 novembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE WEBB
LE JUGE MAINVILLE
DATE DES MOTIFS : Le 23 novembre 2012
COMPARUTIONS :
|
POUR SON PROPRE COMPTE
|
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
S/O
|
POUR LA DEMANDERESSE
|
Sous‑procureur général du Canada
|
POUR LE DÉFENDEUR |