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Date : 20121123

Dossier : A‑56‑12

Référence : 2012 CAF 310

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE MAINVILLE

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

LORETTA BECK

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 20 novembre 2012.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                             LE JUGE NOËL

LE JUGE MAINVILLE

 

 


Date : 20121123

Dossier : A‑56‑12

Référence : 2012 CAF 310

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE MAINVILLE

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

LORETTA BECK

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

LE JUGE WEBB

[1]               Loretta Beck (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission d’appel des pensions (CAP) datée du 12 janvier 2012 (CP27186). La CAP a décidé que la preuve soumise ne lui permettait pas de conclure que, au plus tard le 31 décembre 2000 (la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA)), la demanderesse était atteinte d’une invalidité physique grave et prolongée et était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, de sorte qu’elle n’était pas invalide aux fins du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le RPC).

 

[2]               À l’audience tenue devant nous, la demanderesse a demandé l’autorisation de présenter des documents supplémentaires. La Couronne s’est opposée à cette demande. Dans Public School Boards’ Association of Alberta c. Alberta (Procureur général), 2000 CSC 2, la Cour suprême du Canada a souligné ce qui suit :

6     Le critère traditionnel concernant la recevabilité de nouveaux éléments de preuve en appel a été énoncé par notre Cour dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, à la p. 775 :

 

(1)        On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir McMartin c. La Reine, [1964] R.C.S. 484.

 

(2)        La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.

 

(3)        La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et

 

(4)        elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.

 

[3]               Les nouveaux documents concernent les efforts que la demanderesse a déployés pour corriger ses dossiers médicaux et remédier à ses différents problèmes de santé. Cependant, aucun des nouveaux documents en question n’aide la demanderesse à établir qu’elle était atteinte d’une invalidité physique grave et prolongée et était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 2000. Les nouveaux documents ne comportent tout simplement aucun élément dont on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve soumise à la CAP, ils auraient influé sur le résultat; par conséquent, les nouveaux documents ne sont pas admissibles.

 

[4]               La CAP a examiné à fond les antécédents médicaux de la demanderesse (dont la plupart concernaient la période postérieure au 31 décembre 2000) et a conclu qu’« aucun élément de preuve médicale objectif ne démontre qu’elle était, avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, atteinte d’une invalidité qui la rendait incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, tel que le prévoit le paragraphe 42(2) du RPC » (paragraphe 19 des motifs de la décision de la CAP). La demanderesse n’a pas prouvé que la CAP avait commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire pour en arriver à cette conclusion.

 

[5]               En conséquence, l’appel sera rejeté sans frais.

 

 

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

            Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

Robert M. Mainville, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑56‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  LORETTA BECK c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 20 novembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE WEBB

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LE JUGE NOËL

                                                                        LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 23 novembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Loretta Beck

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Jennifer Hockey

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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