Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20121101

 

Dossier : A-341-10

 

Référence : 2012 CAF 276

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

EARL BABICH

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er novembre 2012.

Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er novembre 2012.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                 LA JUGE SHARLOW


Date : 20121101

Dossier : A-341-10

 

Référence : 2012 CAF 276

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

EARL BABICH

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er novembre 2012)

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               M. Earl Babich interjette appel du jugement qu’a rendu la juge Valerie Miller, de la Cour canadienne de l’impôt, dans un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle de cette cour. Dans son jugement, la juge Miller a rejeté l’appel que M. Babich avait interjeté à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), pour l’année 2003, et elle a annulé un appel relatif à une nouvelle cotisation pour l’année 2004 pour cause d’absence de compétence, étant donné que la cotisation en question portait qu’aucun impôt n’était payable (2010 CCI 352). Dans les nouvelles cotisations, un montant de 6 804 $ avait été ajouté au revenu de M. Babich pour l’année 2003 ainsi que pour l’année 2004, au motif que ce montant représentait la valeur des avantages conférés chaque année à M. Babich en qualité d’unique actionnaire de la société Able Enterprises Ltd.

 

[2]               Les avantages en question résidaient dans l’utilisation personnelle d’un véhicule appartenant à Able Enterprises Ltd. Le montant de l’avantage conféré chaque année a été calculé conformément aux dispositions de l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur la base de certaines hypothèses liées au coût du véhicule, au nombre de kilomètres parcourus et à la répartition de l’utilisation du véhicule entre des fins personnelles et des fins commerciales. Ces hypothèses étaient fondées sur les conclusions qu’un vérificateur a tirées après avoir examiné le dossier.

 

[3]               Le ministre a d’abord présumé que c’est M. Babich lui-même qui avait utilisé le véhicule en question, probablement à la lumière des renseignements que celui-ci avait fournis au vérificateur. Cependant, il est devenu évident au cours de l’audience tenue devant la Cour canadienne de l’impôt que seuls les parents de M. Babich ont utilisé le véhicule, avec l’autorisation de leur fils, et qu’ils l’ont fait tant à des fins personnelles que pour les besoins de la société Able Enterprises Ltd. La Couronne a soutenu devant la Cour canadienne de l’impôt que le paragraphe 15(1) s’appliquait, indépendamment de la question de savoir si le véhicule avait été utilisé par M. Babich ou par les parents de celui-ci, et que, compte tenu de ce paragraphe, le montant de l’avantage devait être déterminé conformément aux dispositions pertinentes de l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. La juge a souscrit à la thèse de la Couronne. Elle a conclu que l’avantage avait été imposé à juste titre entre les mains de M. Babich et que le montant de l’avantage en question avait été déterminé correctement. En conséquence, l’appel de M. Babich pour l’année d’imposition 2003 a été rejeté.

 

[4]               M. Babich a soulevé de nombreux motifs d’appel, dont certains concernaient la procédure et d’autres, le fond. Il convient d’examiner d’abord les questions relatives à la procédure.

 

[5]               M. Babich soutient qu’il était inéquitable sur le plan de la procédure d’exiger que son appel en matière d’impôt sur le revenu soit entendu en même temps que l’appel d’Abel Enterprises Ltd. concernant la taxe sur les produits et services exigée en application de l’article 173 de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de l’avantage imposable. Nous ne souscrivons pas à cet argument. Il est évident que les appels portaient sur les mêmes faits et sur la même preuve. Nous ne sommes pas convaincus que M. Babich a été lésé ou a fait l’objet d’un traitement inéquitable parce qu’il a dû, pour reprendre son expression, « porter deux chapeaux » en comparaissant à la fois pour lui‑même et en qualité de représentant de la société Able Enterprises Ltd.

 

[6]               La deuxième question de procédure que M. Babich a soulevée concerne deux requêtes que la juge de la Cour canadienne de l’impôt a entendues à l’ouverture de l’audience. La Couronne avait présenté une requête afin d’obtenir l’autorisation de modifier les actes de procédure pour y ajouter un renvoi au paragraphe 15(1), ainsi qu’une requête visant à faire annuler l’appel pour l’année 2004, parce que la cotisation relative à cette année-là portait qu’aucun impôt n’était payable. La juge a fait droit aux deux requêtes. Devant la Cour d’appel fédérale, M. Babich soutient que les requêtes n’auraient pas dû être accueillies parce qu’il n’avait pas reçu signification des avis de requête. Cependant, il appert de la transcription que M. Babich est intervenu dans le débat sur les deux requêtes.

 

[7]               Nous soulignons également que M. Babich a consenti à la modification des actes de procédure, laquelle modification était, de toute évidence, uniquement d’ordre administratif. Selon le document qui avait été fourni à M. Babich après l’objection, l’avantage visé par la cotisation était considéré comme un avantage conféré à un actionnaire, lequel avantage est assujetti au paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et non à l’article 6.

 

[8]               M. Babich aurait également dû savoir bien avant l’audience que la validité de la cotisation relative à l’année 2004 était en cause, parce que la Couronne en a fait mention dans la réponse produite devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

[9]               S’agissant du fond de la décision par laquelle la juge de la Cour canadienne de l’impôt a annulé l’appel pour l’année 2004, M. Babich fait valoir que la nouvelle cotisation relative à l’année 2004 n’était pas une cotisation portant qu’aucun impôt n’était payable, parce qu’elle a donné lieu à la perte d’un crédit remboursable pour TPS de 368 $. Cependant, il n’a présenté aucun élément de preuve devant la Cour canadienne de l’impôt pour démontrer l’existence d’une modification touchant un crédit de TPS qu’il avait demandé pour l’année 2004. Selon l’avis de nouvelle cotisation relatif à l’année 2004, qui faisait l’objet de l’appel, M. Babich ne devait aucun impôt fédéral pour cette année-là. La juge n’a commis aucune erreur en concluant que M. Babich tentait d’interjeter appel d’une cotisation portant qu’aucun impôt n’était payable et en annulant pour cette raison l’appel relatif à l’année 2004.

 

[10]           Enfin, M. Babich affirme que des pressions indues ont été exercées sur lui à l’audience et qu’il a de ce fait été incité à prendre ce qu’il estime maintenant être de mauvaises décisions relativement à la présentation de sa cause. Après avoir examiné les arguments de M. Babich sur ce point et passé en revue la transcription, nous ne reconnaissons pas que le déroulement de l’instruction était inéquitable ou que la juge, par sa conduite ou ses propos, a induit M. Babich en erreur et a nui de ce fait à sa cause.

 

[11]           Le principal argument de fond que M. Babich a soulevé est que l’avantage en cause aurait dû être imposé entre les mains de ses parents conformément à l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu plutôt qu’entre ses propres mains en application du paragraphe 15(1). La juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu, pour des raisons qui sont parfaitement bien expliquées, que l’avantage avait été imposé à juste titre entre les mains de M. Babich. Après avoir examiné les motifs que la juge a invoqués à ce sujet ainsi que la preuve, nous sommes convaincus que la conclusion qu’elle a tirée est bien fondée en droit et qu’elle est compatible avec la preuve qui lui a été présentée.

 

[12]           Nous comprenons que M. Babich croit que sa preuve a effectivement démoli les hypothèses du ministre, mais la juge est arrivée à une autre conclusion. À notre avis, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il était loisible à la juge de conclure comme elle l’a fait.

 

[13]           M. Babich conteste également le montant de l’avantage que le ministre a déterminé et que la juge a accepté. Essentiellement, il conteste la répartition de l’utilisation du véhicule entre des fins commerciales et des fins personnelles, ainsi que le coût d’acquisition du véhicule. La juge a accepté la répartition faite par le ministre, soit 25 p. 100 à des fins personnelles et 75 p. 100 à des fins commerciales, ainsi que le coût d’acquisition que le ministre avait déterminé. Il s’agit là de conclusions de fait qui doivent être confirmées, en l’absence d’une erreur manifeste et dominante. Notre examen du dossier n’a révélé aucune erreur de cette nature.

 

[14]           M. Babich fait valoir que le montant de l’avantage imposable devrait être réduit à zéro, parce qu’il aurait dû ou aurait pu compenser cet avantage par un prêt d’actionnaire. Après avoir examiné la question, la juge a rejeté cet argument, principalement en raison de l’absence d’éléments de preuve établissant l’existence d’un prêt d’actionnaire. Même s’il est fait mention d’un prêt d’actionnaire dans l’un des documents de la vérification, il était loisible à la juge de conclure que la preuve n’était pas suffisante pour appuyer l’argument de la compensation que M. Babich a invoqué après coup. Plus précisément, le dossier ne renferme aucun élément qui aurait raisonnablement pu permettre à la juge de conclure que M. Babich avait l’intention, en 2003, de dédommager Able Enterprises Ltd. relativement à l’usage personnel que ses parents avaient fait du véhicule au cours de cette année-là en diminuant le solde de son prêt d’actionnaire.

 

[15]           L’appel sera rejeté avec dépens.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          A-341-10

 

 

INTITULÉ :                                                        EARL BABICH c.

                                                                              SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               Le 1er novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT                               LE JUGE EN CHEF BLAIS

DE LA COUR :                                                  LA JUGE SHARLOW

                                                                              LE JUGE MAINVILLE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :          LA JUGE SHARLOW

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Earl Babich

 

POUR L’APPELANT

 

Selena Sit

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.