Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 20121016

Dossier : A-418-11

Référence : 2012 CAF 260

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

appelant

et

MASAI CANADA LIMITED

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2012

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LE JUGE STRATAS

 



Date : 20121016

Dossier : A-418-11

Référence : 2012 CAF 260

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

appelant

et

MASAI CANADA LIMITED

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2012)

LE JUGE STRATAS

[1]               Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada se pourvoit devant notre Cour à l’encontre d’une décision en date du 5 août 2011 du Tribunal canadien du commerce extérieur (appel no AP-2010-025).

 

[2]               Le Tribunal a conclu que des chaussures de sport thérapeutiques importées devaient être classées dans le numéro tarifaire 9979.00.00 du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, en tant que marchandises conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, un classement qui les rendait admissibles au traitement en franchise de droits.

 

[3]               Les parties conviennent que la norme applicable à la révision de la décision du Tribunal est celle de la décision raisonnable, et nous partageons cet avis. Il s’agit d’une norme empreinte de déférence.

 

[4]               S’appuyant notamment sur sa propre jurisprudence, le Tribunal a interprété le texte du numéro tarifaire 9979.00.00 et, plus particulièrement, l’exigence que les marchandises soient « conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées » en « allégeant les effets de leurs handicaps », puis il a appliqué cette interprétation à la preuve qui lui a été présentée.

 

[5]               Sur la question de savoir si les chaussures étaient conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées, le Tribunal a indiqué ce qui suit (aux paragraphes 40-41) :

Bien que les éléments de preuve mentionnés ci-dessus ne soient pas contemporains à la conception des marchandises en cause, il est raisonnable de conclure que, pris dans leur ensemble, ils indiquent que les marchandises en cause ont été conçues spécifiquement pour assister les personnes handicapées. Autrement dit, considérant le lien plausible entre le manque de stimulation musculaire dans les membres inférieurs et la présence de certains handicaps et considérant que l’intention dirigée de la conception est de stimuler les muscles des membres inférieurs, le Tribunal conclut qu’il est raisonnable de conclure que les marchandises en cause ont été spécifiquement conçues pour assister les personnes handicapées.

 

Le Tribunal est également d’avis que même si la promotion des marchandises en cause visent les personnes qui ne souffrent pas de handicaps et qu’elles sont utilisées par celles-ci, cela n’enlève rien au fait que les marchandises en cause sont conçues spécifiquement pour traiter un trouble pouvant être associé à la cause de divers handicaps.

 

[6]               Selon l’appelant, le Tribunal a tenu un raisonnement illogique en inférant que les chaussures étaient spécifiquement conçues pour pallier des handicaps à partir de leurs effets physiologiques généraux. Cependant, le Tribunal disposait d’un faisceau de preuves liant ces effets physiologiques généraux à l’allègement de handicaps particuliers, qui permettait, selon lui, de conclure que les chaussures étaient spécifiquement conçues pour des personnes handicapées. Le Tribunal était conscient du risque de déduction erronée, et il a précisé que la preuve devait être évaluée « au cas par cas » et qu’elle devait être « probante et convaincante ».

 

[7]               Sur la question de savoir si les chaussures étaient conçues spécifiquement pour alléger les effets de handicaps, le Tribunal a écrit (au paragraphe 43):

À cet égard, le Tribunal doit chercher des éléments de preuve qui indiquent que la personne ayant conçu les marchandises en cause avait l’intention expresse d’augmenter l’instabilité et la stimulation musculaire, et le contrôle accru du pied et de la cheville qui en découle, par suite de la conception et de l’utilisation des marchandises en cause, pour alléger les effets causés par les handicaps mentionnés cidessus.

 

 

[8]               Après examen du témoignage de quatre médecins, le Tribunal s’est dit convaincu que ce critère avait été respecté. Il a indiqué, au paragraphe 50 :

Même s’il s’agit d’un élément de preuve empirique, le Tribunal est d’avis que ce témoignage est crédible et démontre un lien convaincant entre les handicaps et leurs effets et l’objectif des marchandises en cause qui est d’alléger leurs effets en vue d’assister les personnes en les rendant plus fonctionnelles dans leurs activités quotidiennes.

 

 

[9]               Nous sommes d’avis que le Tribunal est parvenu à une conclusion acceptable pouvant se justifier au regard de la preuve et du droit et que, conséquemment, sa décision est raisonnable.

 

[10]           Par conséquent, en dépit de l’argumentation solide de M. Gibbs, nous sommes d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-418-11

 

APPEL D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR EN DATE DU 5 AOÛT 2001, DOSSIER NO AP-2010-025.

 

INTITULÉ :                                                                          Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada c. Masai Canada Limited

 

 

Lieu de l’audience :                                                  Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                Le 16 octobre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    Les juges Sharlow, Pelletier et Stratas

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            Le juge Stratas

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew Gibbs

POUR L’APPELANT

 

Michael Kaylor

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

 

Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.