ENTRE :
THE ACCESS INFORMATION AGENCY INC.
et
(COMMISSAIRE DU REVENU)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2012.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS
Dossier : A-419-11
Référence : 2012 CAF 233
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
THE ACCESS INFORMATION AGENCY INC.
demanderesse
et
AGENCE DU REVENU DU CANADA
(COMMISSAIRE DU REVENU)
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2012)
[1] Dans ce dossier la partie demanderesse a mis tous ses oeufs dans le même panier, elle a délibérément choisi de s’appuyer uniquement sur des présumés manquements à l’équité procédurale.
[2] Quant au mérite de la décision sur le fond, elle a choisi de ne pas aborder cette question sauf pour dire qu’elle est entachée de nullité du fait de la partialité alléguée.
[3] Nonobstant les représentations contraires de la partie demanderesse, Me Downey ne s’est jamais déclaré partial.
[4] Eu égard à l’ensemble des circonstances de ce dossier, y inclus le fait que la décision a été rendue le 11 juin 2011, la partie demanderesse ne nous a pas convaincus qu’une crainte raisonnable de partialité puisse exister à l’égard de Me Downey, relativement à sa décision d’enquêter sur les plaintes déposées.
[5] Nous sommes d’avis que l’article 9 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est inapplicable en l’espèce.
[6] Au surplus, la partie demanderesse ne nous a pas convaincus qu’il existait un motif quelconque qui aurait rendu Me Fréchette inhabile à poursuivre les enquêtes entamées par Me Downey et à rendre sa décision.
[7] Quant au retard à émettre les motifs, la partie demanderesse a clairement soulevé dans son avis de demande et son mémoire tous ses arguments relatifs à l’équité procédurale. Elle n’a pris aucune des mesures à sa disposition suite à la réception des motifs pour contester le fond de la décision.
[8] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-419-11
Appel d’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur rendue le 17 octobre 2011.
INTITULÉ : THE ACCESS INFORMATION AGENCY INC. et AGENCE DU REVENU DU CANADA (COMMISSAIRE DU REVENU)
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa, Ontario
DATE DE L’AUDIENCE : 11 septembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE EN CHEF BLAIS
COMPARUTIONS :
POUR LA DEMANDERESSE
|
|
POUR LA DÉFENDERESSE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa, Ontario
|
POUR LA DEMANDERESSE
|
Sous-procureur général du Canada |
POUR LA DÉFENDERESSE
|