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Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20120625

Dossier : A-374-11

Référence : 2012 CAF 187

 

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

JONATHON DAVID HOLLAND (alias JONATHAN DAVID HOLLAND), REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L'INSTANCE, ZSUZSANNA HOLLAND, ET LADITE ZSUZSANNA HOLLAND

 

demandeurs

 

et

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

 

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 juin 2012.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 25 juin 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :                                                      LES JUGES DAWSON ET GAUTHIER

 


 

Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120625

Dossier : A-374-11

Référence : 2012 CAF 187

 

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

JONATHON DAVID HOLLAND (alias JONATHAN DAVID HOLLAND), REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L'INSTANCE, ZSUZSANNA HOLLAND, ET LADITE ZSUZSANNA HOLLAND

 

demandeurs

 

et

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

 

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STRATAS

[1]               L'appelante, Mme Holland, interjette appel de l'ordonnance rendue par la Cour fédérale (le juge Beaudry) : voir 2011 CF 1135. La Cour fédérale a rejeté la requête présentée par Mme Holland en vue d'obtenir une ordonnance la nommant représentante à l'instance de son fils lors d'une demande de contrôle judiciaire ou, subsidiairement, une ordonnance portant que le gouvernement du Canada retienne les services d'un avocat qui représenterait son fils.

 

[2]               Dans ses motifs, la Cour fédérale a fait remarquer que, dans une affaire connexe, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique n'a pas accepté que le fils de l'appelante était atteint d'une déficience justifiant la nomination d'un représentant à l'instance : voir Holland (Guardian ad litem of) v. Marshall, 2009 BCCA 311. En se fondant sur une preuve similaire à celle qui avait été déposée devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, la Cour fédérale a tiré la même conclusion que cette cour et a rejeté la requête de Mme Holland.

 

[3]               Madame Holland se pourvoit devant la Cour.

 

[4]               Avant l'audition du présent appel, Mme Holland a tenté de déposer de nouveaux éléments de preuve dans un dossier d'appel, mais on ne lui a pas permis de le faire. Elle a tenté de déposer un mémoire en réplique. On ne lui a pas permis de le faire. Elle a ultérieurement tenté de contourner cette décision en formulant à tort sa réplique dans un [TRADUCTION] « avis de préjudice d'ordre constitutionnel ». Elle a demandé de formuler ses observations à l'audience par conférence téléphonique, mais on ne lui a pas donné l'autorisation. Elle a formulé la même demande le jour ouvrable précédant la tenue de l'audience et a tenté de contourner la décision antérieure en envoyant à la Cour, par télécopieur, un document exposant ses plaidoiries ainsi que des pièces jointes qui comprenaient un certain nombre des nouveaux éléments de preuve déjà jugés inadmissibles. La Cour s'est réunie à l'heure prévue advenant le cas où Mme Holland, contre toute attente, se présenterait en personne, et pour donner l'occasion à la Commission défenderesse de répondre par écrit à la télécopie de Mme Holland. Celle-ci ne s'est pas présentée et l'avocat de la Commission n'a pas jugé opportun de répondre. La Cour a ensuite annoncé qu'elle trancherait l'appel en se fondant sur les documents déjà déposés par les parties et elle a mis fin à l'audience.

 

[5]               J'ai examiné les observations formulées dans la télécopie de Mme Holland. Elles n'ont rien à voir avec les questions dont nous sommes saisis.

 

[6]               Dans le mémoire des faits et du droit qu'elle a soumis à la Cour, Mme Holland demande la même réparation que celle qu'elle a demandée en Cour fédérale.

 

[7]               Pour que son appel à la Cour soit accueilli, Mme Holland doit démontrer que la Cour fédérale a commis une erreur de droit, ou une erreur manifeste et dominante dans son appréciation des faits ou dans son application du droit à la preuve dont elle était saisie.

 

[8]               Selon moi, Mme Holland n'a pas démontré que c'était le cas. Il était loisible à la Cour fédérale d'en arriver à la conclusion qu'elle a tirée, compte tenu de la preuve dont elle était saisie et compte tenu de la décision que la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique avait rendue en se fondant essentiellement sur la même preuve.

 

[9]               Par conséquent, je suis d'avis de rejeter l'appel. Des dépens n'ayant pas été demandés, aucuns ne sont adjugés.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

« Je suis d'accord

            Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

 

« Je suis d'accord

            Johanne Gauthier, j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :

A-374-11

 

 

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 30 SEPTEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE JUGE BEAUDRY DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE NO T‑1332‑10 (2011 CF 1125)

 

 

INTITULÉ :

Jonathon David Holland et autres c. Commission canadienne des droits de la personne

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 18 juin 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE STRATAS

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LES JUGES DAWSON ET GAUTHIER

 

 

DATE DES MOTIFS :

Le 25 juin 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Samar Musallam

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Samar Musallam

Services du contentieux

Commission canadienne des droits de la personne

Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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