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Date : 20120503

Dossiers : A‑115‑11

A‑162‑11

 

Référence : 2012 CAF 135

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

DONNA CASLER

appelante

et

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er mai 2012

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 3 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20120503

Dossiers : A‑115‑11

A‑162‑11

 

Référence : 2012 CAF 135

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

DONNA CASLER

appelante

et

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               Madame Donna Casler a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne dans laquelle elle alléguait que l'intimée, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN), a fait preuve de discrimination à son endroit en cours d'emploi en la défavorisant en raison de la déficience et du sexe. Un enquêteur a produit un rapport dans lequel il estimait que la plainte devait être rejetée. La Commission était d'accord et a rejeté la plainte.

[2]               La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par Mme Casler à l'encontre de la décision rendue par la Commission. Devant notre Cour, Mme Casler interjette appel du jugement rejetant sa demande de contrôle judiciaire (2011 CF 148) et d'un jugement connexe (2011 CF 287) qui lui ordonne de payer au CN des dépens de mille dollars pour l'instance devant la Cour fédérale.

 

[3]               La principale question en litige devant la Cour fédérale portait sur le caractère suffisant de l'enquête effectuée relativement à la plainte de Mme Casler. La principale question en litige devant notre Cour est la même. Pour les motifs exposés ci‑dessous, j'arrive à la conclusion que l'enquête n'était pas suffisante et que les présents appels devraient être accueillis.

 

Le critère juridique relatif au caractère suffisant d'une enquête

[4]               La décision qui fait autorité sur la question du caractère suffisant d'une enquête menée par la Commission est la décision du juge Nadon dans Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574, conf. par 205 N.R. 383, [1996] A.C.F. no 385 (QL) (C.A.F.). Pour le présent appel, le volet pertinent du critère juridique est celui de la rigueur, que le juge Nadon a décrit comme suit, aux pages 598 et 600 (non souligné dans l'original) :

Pour qu'il existe un fondement juste pour que la CCDP estime qu'il y a lieu de constituer un tribunal en vertu de l'alinéa 44(3)a) de la Loi, je crois que l'enquête menée avant cette décision doit satisfaire à au moins deux conditions : la neutralité et la rigueur.

 

[...]

 

Il faut faire montre de retenue judiciaire à l'égard des organismes décisionnels administratifs qui doivent évaluer la valeur probante de la preuve et décider de poursuivre ou non les enquêtes. Ce n'est que lorsque des omissions déraisonnables

 se sont produites, par exemple lorsqu'un enquêteur n'a pas examiné une preuve manifestement importante, qu'un contrôle judiciaire s'impose. Un tel point de vue correspond à la retenue judiciaire dont la Cour suprême a fait preuve à l'égard des activités d'appréciation des faits du Tribunal des droits de la personne dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554.

 

 

 

[5]               Il est évident qu'une décision dans laquelle la Commission se contente d'adopter le rapport d'un enquêteur et ses recommandations ne saurait être maintenue s'il est établi que l'enquêteur n'a pas examiné une preuve manifestement importante.

 

Analyse

[6]               En l'espèce, le juge de la Cour fédérale n'a pas retenu les prétentions de Mme Casler ayant trait au caractère insuffisant de l'enquête. Il les a toutefois examinées seulement en vue de déterminer si l'obligation d'équité procédurale avait été respectée, et non pour vérifier si le dossier révélait une omission déraisonnable lors de l'enquête, qui devait être corrigée avant que la Commission ne rende une décision fondée sur un examen préalable de la plainte de Mme Casler. À mon avis, le défaut du juge d'examiner cette question l'a amené à tirer une conclusion erronée concernant le caractère suffisant de l'enquête.

 

[7]               Madame Casler a travaillé pour le CN du 12 mars 1981 au 28 septembre 2006. Elle a commencé comme serre‑frein et elle a ensuite occupé un poste de mécanicienne de locomotive jusqu'au 13 octobre 1998. Ce travail a pris fin en raison des avancées techniques. En octobre 1998, on lui a diagnostiqué une fibromyalgie et un syndrome de fatigue chronique. Elle a

été en congé de maladie du 14 octobre 1998 au 1er août 1999. Le 1er août 1999, elle est retournée au travail comme serre‑frein. À l'époque, ses médecins et les médecins du CN s'entendaient pour dire qu'elle devait éviter les tâches ardues. Elle dit que le travail de serre‑frein était trop difficile pour elle durant cette période, ce qui fait qu'elle a dû manquer certains quarts. Elle est retournée en congé de maladie du 11 décembre 1999 au 24 mars 2000. Jusque‑là, les faits ne sont pas contestés, mais bon nombre des faits subséquents le sont dans une certaine mesure.

 

[8]               Le 30 juin 2000, le CN a offert à Mme Casler un travail nécessitant qu'elle utilise une tondeuse à fouet. Elle a cessé de faire ce travail après deux jours, par suite de la recommandation de son médecin, parce qu'il était trop exigeant physiquement et aggravait son état de santé. Le 6 juillet 2000, le CN a offert à Mme Casler un travail léger, comme signaleuse, qu'elle a accepté. Il semble qu'elle était en mesure de faire ce travail. Ce fait est important parce qu'il indique qu'à ce moment‑là, le CN reconnaissait avoir l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour tenir compte des besoins de Mme Casler.

 

[9]               Le travail de signaleuse de Mme Casler a pris fin le 25 août 2000. Dans sa plainte initiale, Mme Casler allègue qu'on lui a alors dit ce qui suit :

[TRADUCTION]

 

Le 25 août 2000, on m'a informée que l'emploi de signaleuse était terminé et qu'il n'y avait aucun autre emploi disponible pour tenir compte de mes restrictions et limitations. J'ai trouvé que cela était étrange étant donné que je savais que d'autres personnes avaient été affectées à des travaux légers et à d'autres postes pour tenir compte de leurs besoins particuliers. L'un des gars avec qui je travaillais à la tonte de l'herbe, Bill Selby, avait lui aussi besoin de mesures d'adaptation en raison de ses problèmes cardiaques, et il a continué de bénéficier de mesures d'adaptation jusqu'à ce qu'il se voit offrir la possibilité de prendre sa retraite, mais on m'a dit qu'il n'y avait aucun travail disponible pour moi. Je pense que la raison pour laquelle j'ai été traitée différemment de Bill Selby était en partie due à la nature de ma déficience et en partie due au fait que je suis une femme.

 

 

 

[10]           Le 3 septembre 2000, Mme Casler a pris un autre congé de maladie. Elle allègue l'avoir fait parce qu'elle croyait que, compte tenu de ce qu'on lui avait dit le 25 août 2000, elle n'avait pas d'autres possibilités d'emploi au CN tenant compte de ses besoins. Elle est demeurée en congé de maladie jusqu'au 7 mars 2001, date à laquelle elle a cessé d'avoir droit à des prestations pour congé de maladie. Mme Casler n'a pas travaillé depuis.

 

[11]           Le CN reconnaît n'avoir fait aucun effort pour prendre des mesures d'adaptation pour Mme Casler après août 2000. Il explique que Mme Casler n'ait pas demandé que des mesures d'adaptation soient prises, que ce n'est qu'en 2003 qu'elle a fourni des renseignements concernant sa situation et que, à ce moment‑là, elle n'était plus en mesure de travailler.

 

[12]           L'enquêteur semble avoir tenté de trouver une demande directe et précise de la part de Mme Casler après août 2000. Toutefois, il semble qu'il n'ait pas examiné ni creusé la question de savoir si, compte tenu des faits allégués par Mme Casler, le CN connaissait ou aurait dû connaître, en août 2000, la nécessité de prendre des mesures d'adaptation à son égard, en raison de la situation qui existait à ce moment‑là.

 

[13]           Il ressort clairement du dossier que les parties ne s'entendent pas sur ce qui s'est produit pendant la période cruciale, soit à la fin août et au début septembre 2000. Mme Casler allègue qu'elle a été contrainte de recourir à des prestations pour congé de maladie à la fin août 2000

parce qu'elle comprenait, de ce qu'on lui avait dit, que tous les efforts pour répondre à ses besoins avaient été faits. Le CN pour sa part s'appuie sur le fait que Mme Casler a pris un congé de maladie pour prouver que son état de santé ne lui permettait pas de travailler, ce qui, est‑il allégué, le déchargeait de l'obligation de prendre d'autres mesures d'adaptation, à moins d'une demande précise en ce sens de la part de Mme Casler.

 

[14]           Pourtant, s'il est vrai, comme Mme Casler l'allègue, qu'elle a demandé des prestations pour congé de maladie seulement parce qu'elle sentait que le CN ne lui avait pas donné le choix, sur quoi peut‑on objectivement se fonder pour dire que le CN a agi de manière raisonnable en ne se préoccupant plus des mesures d'adaptation une fois Mme Casler en congé de maladie? Il s'agit sans doute du plus important point de désaccord factuel, mais le dossier ne permet pas de connaître la position du CN sur un certain nombre de questions qui, selon moi, revêtent une importance cruciale pour le résoudre équitablement. Plus particulièrement, le dossier ne permet pas de répondre aux questions suivantes, que l'enquêteur ne s'est apparemment pas soucié de poser :

 

a)         Pourquoi a‑t‑il été mis fin au poste de signaleuse de Mme Casler le 25 août 2000?

 

b)         Qu'ont dit les dirigeants du CN à Mme Casler, entre le 25 août et le 3 septembre 2000, concernant le maintien de son emploi au CN, si tant est qu'ils lui aient dit quelque chose?

 

c)         Quelle importance le CN a‑t‑il accordée à la question des mesures d'adaptation à prendre à l'égard de Mme Casler immédiatement après qu'elle eut cessé de faire le travail de tonte de l'herbe, si tant est qu'il ait examiné cette question?

 

[15]           À la lecture du dossier, je constate qu'il existait manifestement encore des pistes à vérifier pour approfondir l'enquête sur la situation qui existait à la fin août 2000. Certaines de ces questions auraient pu être posées directement au CN. De plus, Mme Casler a soumis à maintes reprises les noms de travailleurs faisant apparemment partie de son groupe de travail qui avaient été affectés à des travaux plus légers pour tenir compte de leur situation, mais aucune tentative n'a été faite pour obtenir plus de renseignements concernant particulièrement ces travailleurs. Aucune demande d'explication n'a été adressée au CN au sujet de ces travailleurs et aucune démarche n'a été faite en vue de les interroger.

 

[16]           À mon avis, ces lacunes sont suffisamment manifestes et importantes pour justifier la conclusion que l'enquête ne satisfait pas au volet du critère énoncé dans Slattery s'attachant à la rigueur de l'enquête. Il s'ensuit que la décision de la Commission ne peut être maintenue et que l'affaire doit lui être renvoyée pour nouvelle enquête et nouvelle décision.

 

Autres observations

[17]           J'ai relevé dans le rapport d'enquête d'autres lacunes qui, même si elles ne sont pas mentionnées pour justifier une nouvelle enquête, indiquent qu'à bien des égards, la première enquête a été faite de façon hâtive. À mon avis, il serait utile que le prochain enquêteur se penche sur ces éléments.

 

Que savait le CN et à quel moment a‑t‑il été mis au courant?

[18]           Madame Casler soutient qu'elle a tenu le CN au courant de sa situation en 2003 et 2004. En fait, le dossier contient de nombreux rapports médicaux qui ont été produits au cours de cette période. Toutefois, il est difficile de dire qui a reçu ces rapports et à quel moment ils ont été reçus. Le CN nie avoir reçu des rapports avant d'avoir communiqué avec Mme Casler au début de 2003 pour s'enquérir de sa situation. Je vais m'abstenir d'énumérer toutes les ambiguïtés factuelles à ce sujet, et m'en tenir à un exemple.

 

[19]           Le dossier contient de nombreux rapports médicaux produits au cours de la période visée par la plainte qui semblaient indiquer que Mme Casler était en mesure de faire certains travaux. Le CN nie avoir reçu bon nombre de ces rapports, dont certains datés de 2004. Toutefois, le CN reconnaît que Mme Casler a déposé un grief le 23 août 2004 dans lequel elle alléguait qu'aucune mesure d'adaptation n'avait été prise pour tenir compte de sa déficience. Le grief, qui est joint à l'affidavit de Mme Morrison, indique qu'un rapport médical récent décrivant son état de santé était fourni en annexe. Toutefois, il n'est pas fait état de ce rapport médical dans l'affidavit de Mme Morrison et il est impossible de déterminer, à partir du dossier, de quel rapport il s'agit, à quel moment il a été fait ou s'il a été envoyé au CN avant le dépôt du grief. Le grief en question n'a jamais été examiné sur le fond et a été rejeté en raison de son dépôt tardif. L'enquêteur n'a pas tenté de déterminer quels rapports médicaux avaient été reçus par le CN et à quel moment ils avaient été reçus.

 

La période visée par la plainte

[20]           Madame Casler a déposé sa plainte auprès de la Commission le 22 septembre 2004. En janvier 2005, la Commission a décidé qu'elle n'examinerait que les allégations relatives aux faits qui se sont produits du 25 août 2000 (la date à laquelle son emploi de signaleuse a pris fin) au 24 septembre 2004 (je présume qu'il s'agit en fait du 22 septembre 2004, soit la date du dépôt de la plainte). Cette décision n'a jamais été contestée et Mme Casler n'a intenté aucun recours à l'égard des actes posés par le CN avant ou après la période précisée.

 

[21]           Les deux parties ont présenté des observations à l'enquêteur concernant les faits qui se sont produits avant et après la période visée par la plainte. L'enquêteur a tenu compte de ces observations.

 

[22]           Il est raisonnable de conclure que la preuve des faits qui se sont produits avant la période visée est susceptible d'aider à comprendre les faits survenus au cours de celle‑ci. Cependant, il n'est pas certain qu'il y ait lieu de prendre en considération des faits survenus ultérieurement. Il pourrait être logique de tenir compte des faits survenus après le 24 septembre 2004 si le CN alléguait qu'un fait qui s'est produit après cette date constitue une mesure d'adaptation raisonnable ou le libère de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation. Or, ce n'est pas la position avancée par le CN. Le CN affirme qu'il n'avait aucune obligation de prendre des mesures d'adaptation après le 25 août 2000. L'enquêteur n'a pas tenté de clarifier la question de savoir si et en quoi les faits survenus après le 24 septembre 2004 étaient pertinents à l'égard de la plainte de Mme Casler.

 

Dates du dernier congé de maladie de Mme Casler

[23]           Le dossier indique différentes dates auxquelles aurait commencé le congé de maladie de Mme Casler après le 25 août 2000. À la page 3 de sa lettre de décision no 1757, le Conseil canadien des relations industrielles affirme que le congé de maladie a commencé le 3 septembre 2000, mais aussi que le poste de signaleuse a pris fin le 2 septembre 2000 au lieu du 25 août 2000, soit la date alléguée par Mme Casler et apparemment non contestée par le CN. Si l'on se fie au dossier, rien n'a été fait pour tenter de corriger ces différences factuelles ou pour déterminer si elles avaient de l'importance.

 

Plainte de discrimination fondée sur le sexe

[24]           L'enquêteur semble avoir conclu que l'allégation de discrimination fondée sur le sexe avait été complètement résolue lorsque le CN avait déclaré qu'il y avait des femmes parmi les personnes désignées par Mme Casler comme ayant bénéficié de mesures d'adaptation, et que, suivant les renseignements sur le site Web du CN, 90,5 p. 100 de ses employés étaient des hommes et que 3,3 p. 100 d'entre eux avaient une déficience, comparativement à 7,7 p. 100 des femmes qu'il employait. Même si ce point n'a pas fait l'objet d'observations, je doute de la pertinence de cette réponse (voir, par exemple, les motifs de dissidence du juge Evans dans Société canadienne des postes c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2010 CAF 56, [2011] 2 R.C.F. 221, auxquels a souscrit la Cour suprême du Canada dans Alliance de la fonction publique du Canada c. Société canadienne des postes, 2011 CSC 57, [2011] 3 R.C.S. 572).

 

Conclusion

[25]           Pour les motifs exposés ci dessus, j'accueillerais les deux appels et j'annulerais les deux jugements de la Cour fédérale. J'accueillerais la demande de contrôle judiciaire présentée par Mme Casler à l'encontre de la décision de la Commission et je renverrais l'affaire à la Commission pour nouvel examen par un autre décideur après la tenue d'une nouvelle enquête par

 

un autre enquêteur. Mme Casler devrait avoir droit à ses dépens tant à notre Cour qu'à la Cour fédérale.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

« Je suis d'accord.

            J. D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

« Je suis d'accord.

            David Stratas, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                              A‑115‑11

                                                                                    A‑162‑11

 

(APPEL DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE BARNES LE 9 FÉVRIER 2011 DANS LE DOSSIER NO T‑1168‑09)

 

INTITULÉ :                                                              DONNA CASLER c. COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                     Le 1er mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                   LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                               LE JUGE PELLETIER

                                                                                    LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :                                             Le 3 mai 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hugh R. Scher

 

POUR L'APPELANTE

 

Simon‑Pierre Paquette

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Scher Law Professional Corporation

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR L'APPELANTE

 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

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