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Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120611

Dossier : A-367-11

Référence : 2012 CAF 173

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

CARGILL LIMITED, LOUIS DREYFUS CANADA LTD.,

PARRISH & HEIMBECKER LIMITED,

PATERSON GLOBALFOODS INC.,

RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED,

WEYBURN INLAND TERMINAL LTD., VITERRA INC.,

et WESTERN GRAIN ELEVATOR ASSOCIATION

 

 

appelantes

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et  LA COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS

 

 

intimés

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 7 juin 2012.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 juin 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

 


Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120611

Dossier : A-367-11

Référence : 2012 CAF 173

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

CARGILL LIMITED, LOUIS DREYFUS CANADA LTD.,

PARRISH & HEIMBECKER LIMITED,

PATERSON GLOBALFOODS INC.,

RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED,

WEYBURN INLAND TERMINAL LTD., VITERRA INC.,

et WESTERN GRAIN ELEVATOR ASSOCIATION

 

 

appelantes

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et LA COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS

 

 

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par Cargill Limited et autre, un groupe de propriétaires de silos et la Western Grain Elevator Association (les appelantes) à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale dans laquelle la juge Bédard (la juge de la Cour fédérale) a confirmé une décision du protonotaire Lafrenière (le protonotaire) de refuser d’accueillir la requête présentée par les appelants en vue d’obtenir une ordonnance portant que leurs demandes de contrôle judiciaire soient instruites conjointement ou, à défaut, qu’elles soient instruites successivement et qu’un seul recueil de jurisprudence soit déposé.

 

[2]               Je dois tout d’abord souligner que les parties en cause dans les deux demandes de contrôle judiciaire sont les mêmes et sont représentées par la même avocate. Les deux dossiers sont rendus à la même étape et comportent un certain nombre de questions de fait et de droit semblables.

 

[3]               L’article 105 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, autorise la Cour à réunir des instances ou à ordonner qu’elles soient instruites conjointement ou instruites successivement :

 La Cour peut ordonner, à l’égard de deux ou plusieurs instances :

*                               a) qu’elles soient réunies, instruites conjointement ou instruites successivement;

*                                

 The Court may order, in respect of two or more proceedings,

(a) that they be consolidated, heard together or heard one immediately after the other;

*                                                       

 

[4]               Les mesures demandées par les appelantes dans la requête sous-jacente sont ainsi libellées :

[traduction]

 

1.   Une ordonnance portant que la demande de contrôle judiciaire présentée dans le cadre de la présente instance soit instruite, par le même juge, conjointement ou immédiatement avant ou après la demande de contrôle judiciaire [présentée dans le cadre de l’autre instance];

 

2.   Une ordonnance portant que les demanderesses sont autorisées à déposer un recueil conjoint de jurisprudence qui pourra être consulté à l’audience de la présente demande et dans [l’autre instance];

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[5]               À la page 2 de l’ordonnance qu’il a prononcée, le protonotaire a abordé la question de savoir s’il était indiqué de « réunir » les demandes – c’est-à-dire, vraisemblablement, s’il était indiqué que les demandes soient instruites conjointement au cours d’une seule audience, car il s’agissait de la seule mesure demandée hormis la mesure subsidiaire voulant que les demandes soient instruites séparément, mais successivement – et a conclu que cela ne serait pas utile en l’espèce. Le protonotaire craignait que cela complique les choses et rendrait la procédure moins efficace. La juge de la Cour fédérale a souligné que la décision du protonotaire était de nature discrétionnaire et a refusé d’intervenir relativement à cet aspect de sa décision. Je ne relève aucune erreur à cet égard.

 

[6]               Toutefois, le protonotaire ne s’est pas penché sur la proposition subsidiaire des appelantes voulant que les deux instances soient instruites successivement devant le même juge. Il s’agissait d’une erreur, car une demande voulant que les instances soient instruites successivement fait intervenir différentes considérations. Fait important, les problèmes de complexité additionnelle et d’efficacité réduite qui préoccupaient le protonotaire dans le contexte d’une audience unique ne se posent pas si les affaires sont instruites séparément, quoique successivement.

 

[7]               Le protonotaire n’ayant donné aucun motif sur ce point, il incombait à la juge de la Cour fédérale d’examiner la question et de déterminer si l’autre mesure demandée par les appelantes devrait être accordée. Dans ses motifs, la juge de la Cour fédérale a mentionné que les particularités des deux demandes ne justifiaient pas de changer le « status quo » d’instances distinctes » (motifs, par. 32) sans se demander s’il convenait d’instruire les instances séparément et successivement.

 

[8]               Je ne vois pas pourquoi les instances ne pourraient pas être instruites successivement devant le même juge. En effet, compte tenu que les parties sont représentées par la même avocate et que les instances sont rendues à la même étape de préparation, c’est ce qui se produirait normalement si c’était l’administrateur judiciaire qui s’occupait de la mise au rôle.

 

[9]               Il n’a jamais été démontré qu’un quelconque préjudice avait été occasionné par la tenue d’instances distinctes, mais successives, et l’avantage, sur le plan pratique, pour les parties est manifeste. Dans ce contexte, il convient également, dans le but d’éviter le dédoublement, de ne déposer qu’un seul recueil de jurisprudence.

 

[10]           Je suis donc d’avis d’accueillir l’appel avec dépens, d’annuler la décision faisant l’objet de l’appel et, comme la juge de la Cour fédérale aurait dû le faire, j’accueille, avec dépens, l’appel interjeté à l’encontre de la décision du protonotaire et j’ordonne que les demandes de contrôle judiciaire portant les numéros de dossier T-1477-10 et T‑239-11 soient instruites successivement devant le même juge à l’heure et au lieu que fixera l’administrateur judiciaire et qu'un seul recueil de jurisprudence soit déposé relativement aux deux instances.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

          Eleanor R. Dawson, j.c.a »

 

« Je suis d’accord

          David Stratas, j.c.a »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-367-11

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2011, RENDUE PAR L’HONORABLE JUGE BÉDARD DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER NUMÉRO T-1477-10.

 

INTITULÉ :                                                                          Cargill Limited, Louis Dreyfus Canada Ltd., Parrish & Heimbecker Limited, Paterson Globalfoods Inc., Richardson International Limited, Weyburn Inland Terminal Ltd., Viterra Inc., et Western Grain Elevator Association ET Le procureur général du Canada et la Commission canadienne des grains

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 7 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               Le juge Noël

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                           La juge Dawson

                                                                                                Le juge Stratas

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 11 juin 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

E. Beth Eva

POUR LES APPELANTES

 

John A. Faulhammer

POUR L’INTIMÉ

(Le sous-procureur général du Canada)

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

FILLMORE RILEY LLP 

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES APPELANTES

 

Myles J. Kirvan  

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

(Le procureur général du Canada)

 

 

 

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