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Date : 20120419

Dossier : A‑56‑11

Référence : 2012 CAF 121

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

REAL ESTATE COUNCIL OF ALBERTA

intimée

 

 

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 19 avril 2012

Jugement rendu à l'audience à Calgary (Alberta), le 19 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                  LE JUGE STRATAS

 


Date : 20120419

Dossier : A‑56‑11

Référence : 2012 CAF 121

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

REAL ESTATE COUNCIL OF ALBERTA

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l'audience à Calgary (Alberta), le 19 avril 2012)

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               Dans le présent appel, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que Mme Beverly Andre‑Kopp, membre de l'intimée, n'occupait pas une « charge » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), et du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 : voir 2011 CCI 5. Cette conclusion s'appuyait principalement sur le fait que Mme Andre‑Kopp occupait un poste pour lequel elle avait droit à une indemnité journalière, mais que le nombre de jours où elle travaillait n'était pas déterminé ou constatable à l'avance. Il était possible qu'aucune somme ne lui soit versée. Par conséquent, de l'avis du juge, sa nomination ne lui donnait droit à aucune rémunération (au paragraphe 43).

 

[2]               Depuis le jugement de la Cour de l'impôt, notre cour a rendu un jugement contraire dans un autre appel : Canada (Ministre du Revenu national) c. Ontario, 2011 CAF 314. Les personnes qui occupent un poste et auxquelles est versée une indemnité journalière reçoivent « un traitement ou [...] une rémunération déterminée ou constatable » au sens des dispositions pertinentes.

 

[3]               Devant la Cour, Me Ryder a tenté vaillamment, pour le compte de l'intimée, de distinguer le présent appel de l'affaire Ontario. Il a soutenu que cet arrêt établit uniquement que les indemnités journalières peuvent constituer « un traitement ou [...] une rémunération déterminée ou constatable ». L'arrêt ne traite pas de l'autre exigence que comporte la définition du terme « charge » dans les dispositions en cause, à savoir que l'emploi doit en être un « donnant droit à un traitement ou à une rémunération ». En l'espèce, dit‑il, le poste de Mme Andre‑Kopp ne donne pas droit à un traitement ou à une rémunération, parce qu'il est possible qu'elle ne reçoive aucune rémunération au cours de l'année.

 

[4]               Nous ne sommes pas d'accord pour dire que l'arrêt Ontario n'a pas tranché ce point. Les faits de cet arrêt correspondent exactement à ceux de l'espèce et la Cour a confirmé les cotisations en cause dans l'arrêt Ontario.

 

[5]               Néanmoins, à notre avis, les termes « donnant droit à un traitement ou à une rémunération » s'entendent simplement d'un poste occupé en contrepartie d'une rémunération : Succession Vachon c. Canada, 2009 CAF 375, aux paragraphes 38 à 43. Or, dans la présente instance, Mme Andre‑Kopp occupait un poste en contrepartie d'une rémunération. Si, dans une année, elle n'avait aucune tâche à effectuer, elle ne recevait aucune rémunération cette année‑là. Mais il n'en demeure pas moins que son poste était un poste occupé en contrepartie d'une rémunération.

 

[6]               À titre d'argument subsidiaire, Me Ryder a fait valoir que la décision Ontario était « manifestement erronée » et qu'elle ne devait pas être suivie : Miller c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 370. Me Ryder n'a pas défendu cet argument en détail. Nous ne sommes pas convaincus que la décision Ontario est « manifestement erronée ». Nous estimons être liés par cet arrêt.

 

[7]               Par conséquent, nous accueillerons l'appel, nous annulerons le jugement de la Cour de l'impôt et nous rétablirons les cotisations du ministre pour les années d'imposition 2004, 2005 et 2006. À la fin de la plaidoirie, la question de savoir si le ministre avait droit aux dépens a donné lieu à un désaccord. Après avoir entendu de brèves observations, nous avons décidé qu'à défaut


 d'entente entre les parties, cette question pourrait être résolue par la voie d'une requête présentée en vertu de l'article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106.

 

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :

A‑56‑11

 

 

APPEL D'UN JUGEMENT DE L'HONORABLE JUGE D. W. ROWE DU 5 JANVIER 2011, DOSSIER NO 2010‑384(CPP)

 

 

INTITULÉ :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. REAL ESTATE COUNCIL OF ALBERTA

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 19 avril 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LES JUGES PELLETIER, GAUTHIER ET STRATAS

 

 

RENDUS À L'AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Arnold Bornstein

Thang Trieu

 

POUR L'APPELANT

 

Thomas Ryder

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L'APPELANT

 

Parlee McLaws LLP

Calgary (Alberta)

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

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