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Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120508

Dossier : A-305-11

Référence : 2012 CAF 142

CORAM :      le juge en chef BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

le sénateur PATRICK BRAZEAU

appelant

et

 

ALISA RENÉE LOMBARD

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 mai 2012.

Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 8 mai 2012.

 

Motifs du jugement de la cour :                                                       le juge STRATAS

 


 

 

Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120508

Dossier : A-305-11

Référence : 2012 CAF 142

CORAM :      le juge en chef BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

le sénateur PATRICK BRAZEAU

appelant

et

 

ALISA RENÉE LOMBARD

intimée

 

 

Motifs du jugement de la cour

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 8 mai 2012)

 

Le juge STRATAS

 

[1]               Le sénateur Brazeau interjette appel d'une adjudication de dépens prononcée contre lui par la Cour fédérale (le juge Shore) le 17 août 2011.

 

[2]               L'adjudication de dépens a été prononcée lors d'une requête sur consentement présentée par Me Lombard en vue d'obtenir un délai supplémentaire pour mener ses contre‑interrogatoires. Me Lombard est une avocate qui agit pour son propre compte dans la présente instance.

 

[3]               À l'appui de la requête, Me Lombard a déposé, entre autres documents, un avis de requête et des consentements écrits à la présentation de la requête signés par les avocats des autres parties à la requête, soit le sénateur Brazeau et la Commission canadienne des droits de la personne.

 

[4]               L'avis de requête contenait une demande de dépens. Les consentements ne mentionnaient pas expressément la question des dépens. Ils indiquaient uniquement que les parties consentaient à [TRADUCTION] « la requête de la demanderesse visant l'obtention d'une prorogation de délai de 56 jours » pour lui permettre de mener des contre‑interrogatoires. L'avis de requête était postérieur à la date des consentements. Eu égard à ces documents, la Cour fédérale a prononcé l'ordonnance, avec dépens en faveur de Me Lombard.

 

[5]               Avant l'audience devant notre Cour, le sénateur Brazeau a présenté une requête en vue du dépôt d'un affidavit souscrit par l'un de ses avocats. Ce document indique que les parties n'ont jamais consenti à l'adjudication des dépens. La requête a été accueillie. Cet affidavit a été présenté à la Cour en tant que nouvelle preuve, sous réserve d'observations quant à sa pertinence et au poids à lui accorder.

 

[6]               Les documents présentés à la Cour fédérale concernant la question de savoir si les parties avaient consenti à l'adjudication des dépens sont ambigus. En conséquence, la Cour estime que l'affidavit est pertinent. Elle est disposée à lui accorder du poids.

 

[7]               L'affidavit révèle que l'avocat du sénateur Brazeau a signé le consentement et l'a délivré à Me Lombard avant de voir l'avis de requête de celle‑ci. Quelques jours plus tard, l'avocat du sénateur Brazeau a reçu le dossier de requête de Me Lombard, y compris l'avis de requête et la demande de dépens qu'elle contenait, mais ne l'a pas examiné.

 

[8]               L'affidavit comporte également en annexe la correspondance consécutive à l'ordonnance de la Cour fédérale. L'avocat du sénateur Brazeau a écrit à Me Lombard pour l'informer que les parties n'avaient pas consenti aux dépens et que l'ordonnance devrait être corrigée en supprimant l'adjudication des dépens. Dans sa lettre de réponse, Me Lombard a reconnu que le dossier de requête qu'elle avait déposé [TRADUCTION] « n'indiquait pas que votre client ou la [Commission canadienne des droits de la personne] consentait aux dépens ». Me Lombard ne déclare nulle part ailleurs dans sa lettre que le sénateur Brazeau consentait aux dépens. Elle n'a cependant pas accepté de faire corriger l'ordonnance.

 

[9]               À notre avis, après avoir constaté que des dépens avaient été adjugés dans des circonstances dans lesquelles les documents n'indiquaient pas que le sénateur Brazeau et la Commission canadienne des droits de la personne consentaient aux dépens, et après avoir été prévenue de l'existence d'un malentendu entre les parties, Me Lombard aurait dû corriger l'affaire.

 

[10]           De même, l'avis de requête pour cette requête sur consentement n'aurait pas dû solliciter des dépens en l'absence d'une indication claire que les dépens faisaient partie du consentement.

 

[11]           Tous ces événements se sont déroulés avec comme toile de fond le paragraphe 410(2) des Règles, selon lequel il est présumé que la partie qui demande une prorogation de délai, Me Lombard en l'espèce, est responsable des dépens. La pratique chez les avocats de ne pas demander de dépens à l'égard des requêtes sur consentement, sauf dans des circonstances très exceptionnelles, fait également partie de la toile de fond.

 

[12]           Maître Lombard n'a déposé aucun élément de preuve pour expliquer sa conduite ou contester les faits susmentionnés.

 

[13]           Dans ces circonstances, nous sommes d'avis qu'il n'y avait pas de consentement aux dépens. L'adjudication des dépens dans l'ordonnance de la Cour fédérale ne peut donc pas être maintenue.

 

[14]           Par conséquent, nous accueillons l'appel et annulons l'adjudication des dépens prévue au paragraphe 3 de l'ordonnance de la Cour fédérale du 17 août 2011. Le sénateur Brazeau a droit à ses dépens pour l'appel.

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-305-11

 

 

Appel d'une ordonnance du juge SHORE RENDUE LE 17 AOÛT 2011 DANS LE dossier no T‑741‑11

 

 

Intitulé :                                                               Le sénateur Patrick Brazeau c. Alisa Renée Lombard

 

 

Lieu de l'audience :                                         Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                       Le 8 mai 2012

 

 

Motifs du jugement de la cour :           le juge en chef Blais ET les juges Létourneau et Stratas

 

 

Prononcés à l'audience par :                   le juge Stratas

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew Lister

Pour l'appelant

 

Alisa Renée Lombard

Pour son propre compte

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lister Beaupré

Ottawa (Ontario)

Pour l'appelant

 

 

 

 

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