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Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal


 

Date : 20120326

Dossier : A-146-10

Référence : 2012 CAF 102

 

Présent :         JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

ENTRE :

CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT

demandeur

et

L'ASSOCIATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE PESSAMIT

défenderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC  

intervenant

 

 

 

Taxation écrite décidée sans comparution des parties.

 

Certificat rendu à Toronto (Ontario), le 26 mars 2012.

 

MOTIFS DE LA TAXATION:                                              JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 


Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal


 

Date : 20120326

Dossier : A-146-10

Référence : 2012 CAF 102

 

Présent :         JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

ENTRE :

CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT

demandeur

et

 

L'ASSOCIATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE PESSAMIT

défenderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

intervenant

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

JOHANNE PARENT, Officier taxateur

[1]               Le 12 novembre 2010, la Cour rejetait la demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles rendue le 4 mars 2010, avec dépens. Le 1er décembre 2011, le Procureur général du Québec produisait au dossier de la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises et signifiées le 7 décembre 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.

[2]               Le Procureur général du Québec(PGQ) produisit à l’appui de son mémoire de frais l’affidavit de Francis Demers assermenté le 26 octobre 2011 accompagné de pièces justificatives. Le procureur du demandeur a soumis dans les délais prescrits des représentations écrites à l’encontre du mémoire de frais. Aucune représentation ne fut reçue au greffe de la Cour de la part de la partie défenderesse.

 

[3]               L’affidavit, soumis pour le compte du PGQ, soutient que tous les faits allégués au mémoire de frais ainsi que les pièces jointes sont vrais.

 

[4]               En réponse le procureur du demandeur soumet que :

L’Officier taxateur ne peut taxer un mémoire de frais du Procureur général du Québec dans cette affaire en vertu de la définition de « parties » a)(iii) des Règles. Il s’agit d’une « demande » visée par le sous-alinéa (iii) et non d’un renvoi.

 

Le PGQ n’est pas défendeur mais c’est une partie qui peut se faire entendre dans le cadre d’une question constitutionnelle (art.57(4) Loi sur les Cours fédérales).

 

Le PGQ avait présenté une requête en Cour fédérale pour se faire donner le statut de défendeur, laquelle requête a été rejetée par le Juge Nadon, le 18 août 2010.

 

En conséquence, l’Officier taxateur n’a pas compétence pour taxer un mémoire de frais du PGQ en vertu des articles 400, 405 et 406 « Adjudication des dépens entre parties » et de la définition de « parties » des Règles.

 

Il s’agit d’une question de compétence ratione materie, d’ordre public, que l’Officier taxateur se doit même de soulever lui-même d’office. Une taxation de ce mémoire constituerait un acte ultra vires et un excès de compétence.

 

[5]               En vertu de la règle 400(1) des Règles des Cours fédérales, la Cour a le pouvoir « discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». Généralement, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans la décision, les dépens entre parties, lorsque déterminés, sont accordés à la partie qui a gain de cause. Dans la présente affaire, la Cour a donné gain de cause à la partie défenderesse. Cependant, la Cour n’a pas spécifié à qui de la défenderesse ou du Procureur général du Québec, les frais étaient payables, et ce, nonobstant le fait que la défenderesse n’avait produit aucune représentation au dossier de la Cour ni même comparu lors de l’audition, alors que le PGQ avait produit un dossier et comparu à l’audition. 

 

[6]               La définition du mot « parties » à l’article 2 des Règles des Cours fédérales se lit comme suit :

« parties »

 

a) Dans une action, le demandeur, le défendeur et la tierce partie;

b) dans une demande :

(i) dans le cas d’un renvoi fait par un office fédéral en vertu de l’article 18.3 de la Loi, toute personne qui devient partie au renvoi aux termes de la règle 323,

(ii) dans le cas d’un renvoi fait par le procureur général du Canada en vertu de l’article 18.3 de la Loi, le demandeur et toute personne qui devient partie au renvoi aux termes de la règle 323,

(iii) dans tout autre cas, le demandeur et le défendeur;

c) dans un appel, l’appelant et l’intimé;

d) dans une requête, le requérant et l’intimé.

“party” means

 

(a) in respect of an action, a plaintiff, defendant or third party;

(b) in respect of an application,

(i) where a tribunal brings a reference under section 18.3 of the Act, a person who becomes a party in accordance with rule 323,

(ii) where the Attorney General of Canada brings a reference under section 18.3 of the Act, the Attorney General of Canada and any other person who becomes a party in accordance with rule 323, and

(iii) in any other case, an applicant or respondent;

(c) in respect of an appeal, an appellant or respondent; and

(d) in respect of a motion, the person bringing the motion or a respondent thereto.

[7]               En sus de la règle 2 qui définit le mot « partie », la règle 104 des Règles des Cours fédérales(1998) précise la manière afin qu’une personne puisse être constituée partie à l’instance :

 

104. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner :

a) qu’une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n’est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause;

b) que soit constituée comme partie à l’instance toute personne qui aurait dû l’être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l’instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne.

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) contient des directives quant aux modifications à apporter à l’acte introductif d’instance et aux autres actes de procédure.

104. (1) At any time, the Court may

(a) order that a person who is not a proper or necessary party shall cease to be a party; or

(b) order that a person who ought to have been joined as a party or whose presence before the Court is necessary to ensure that all matters in dispute in the proceeding may be effectually and completely determined be added as a party, but no person shall be added as a plaintiff or applicant without his or her consent, signified in writing or in such other manner as the Court may order.

 (2) An order made under subsection (1) shall contain directions as to amendment of the originating document and any other pleadings.

 

 

[8]               En sus de la définition du mot « parties », les Règles des Cours fédérales(1998) prévoient donc spécifiquement la manière afin qu’une personne puisse être constituée partie à l’instance, la distinguant de la manière afin qu’une personne puisse être autorisée à intervenir. Dans le dossier qui nous occupe, la Cour dans sa décision du 18 août 2010, se fondant sur l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, rejetait la demande du PGQ afin d’être désigné comme partie défenderesse. Alors que la Cour, dans sa décision du 12 novembre 2010, mentionnait au paragraphe 3 que « Seul le Procureur général du Québec … est intervenu et a produit un dossier. La Cour a ordonné séance tenante que le Procureur général du Québec soit désigné à ce titre dans l’intitulé de cause. »

 

[9]               La règle 109 des Règles des Cours fédérales spécifie la manière pour une personne d’intervenir à l’instance :

 

109. (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.

(2) L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’autorisation d’intervenir :

a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant;

b) explique de quelle manière la personne désire participer à l’instance et en quoi sa participation aidera à la prise d’une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l’instance.

(3) La Cour assortit l’autorisation d’intervenir de directives concernant :

a) la signification de documents;

b) le rôle de l’intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d’appel et toute autre question relative à la procédure à suivre.

109. (1) The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding.

(2) Notice of a motion under subsection (1) shall

(a) set out the full name and address of the proposed intervener and of any solicitor acting for the proposed intervener; and

(b) describe how the proposed intervener wishes to participate in the proceeding and how that participation will assist the determination of a factual or legal issue related to the proceeding.

(3) In granting a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding

(a) the service of documents; and

(b) the role of the intervener, including costs, rights of appeal and any other matters relating to the procedure to be followed by the intervener.

 

[10]           Selon la décision de la Cour du 18 août 2010, le PGQ n’est donc pas considéré une partie à l’instance et dans le cadre de la décision du 12 novembre 2010, le PGQ est autorisé à intervenir. Toutefois, je ne peux retrouver à cette dernière décision aucune directive, comme le stipule la règle 109(3)(b), concernant le « …rôle de l’intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens… » (Mes soulignés).

 

[11]           Cherchant à établir l’intention de la Cour quant aux frais dans la présente affaire, j’ai aussi, comme le faisait mon collègue au paragraphe 115 de la décision Halford c. Seed Hawk Inc. 2006 CF 422 revu les motifs de la décision du 12 novembre 2010. Je n’ai toutefois pu y retrouver aucune indication manifeste me permettant de conclure que les frais accordés par la Cour concernaient le PGQ.

 

[12]           Finalement, j’ai fait une recherche sommaire de la jurisprudence en Cour d’Appel fédérale et Cour fédérale examinant les affaires où des parties intervenantes étaient impliquées et où dans le cadre des décisions résultant de ces dossiers, la Cour avait traité des dépens. Suite aux décisions identifiées lors cette recherche, j’en conclus que les frais concernant les parties intervenantes sont habituellement clairement indiqués par la Cour : Jazz Air LP c. Autorité Portuaire de Toronto 2007 CF 976, Quigley c. Canada 2003 ACF no 368, Humber Environmental Action Group c. Canada [2002] ACF no 529 (CF) et [2002] ACF no 1041 (OT), Abbott c. Canada [2001] 3 CF 342 (CF) et 2004 CF 739 (OT).

 

[13]           En considération de tout ce qui précède, je ne considère pas avoir la juridiction nécessaire pour taxer le mémoire de frais du Procureur général du Québec. À cet effet, le certificat suivant sera émis :

 

FAISANT SUITE À L’OBJECTION par la partie demanderesse à la taxation du mémoire de frais de l’intervenant aux motifs que l’officier taxateur ne possède pas la juridiction nécessaire pour procéder à la taxation des frais entre le demandeur et l’intervenant, car le Procureur général du Québec ne serait pas une partie à l’action au sens des Règles des Cours fédérales;

 

APRÈS AVOIR CONSIDÉRÉ les représentations des procureurs au dossier;

 

JE CERTIFIE que je n’ai pas la juridiction nécessaire pour taxer le mémoire de frais du Procureur général du Québec dans cette affaire.

 

« Johanne Parent »  

Officier taxateur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-146-10             

 

INTITULÉ :                                                    CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT c.

L'ASSOCIATION DES POLICIERS ET

POLICIÈRES DE PESSAMIT c. PROCUREUR

GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

 

TAXATION ÉCRITE DES FRAIS SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :              JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

                                                                          

DATE DES MOTIFS :                                     Le 26 mars 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Jocelyn Dubé

 

Aucune observation écrite

 

POUR LE DEMANDEUR

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

Francis Demers

POUR L’INTERVENANT (Procureur général du Québec)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

J. Dubé Associés

Montréal (Québec)

 

Me Ken Rock

Mani-Uténam (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

Bernard, Roy

Justice Québec

Montréal (Québec)

POUR L’INTERVENANT (Procureur général du Québec)

 

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