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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120404

Dossier : A-414-11

Référence : 2012 CAF 107

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

appelante

et

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimés

 

 

 

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 avril 2012 sur représentations écrites des parties.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                      LE JUGE MAINVILLE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                                                                      LE JUGE PELLETIER

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120404

Dossier : A-414-11

Référence : 2012 CAF 107

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

appelante

et

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Par sa requête déposée le 7 décembre 2011 et amendée le 9 mars 2012, le Procureur général du Canada (« PGC ») cherche le rejet de l’appel de la Société canadienne des postes alléguant le caractère théorique de celui-ci.

 

[2]               L’appel concerne l’ordonnance du juge Martineau de la Cour fédérale datée du 20 octobre 2011 et portant la référence 2011 CF 1207 (« Ordonnance de sursis ») par laquelle l’honorable Coulter A. Osborne fut ordonné de surseoir à l’arbitrage et de ne poser aucun acte ni prendre quelque décision à titre d’arbitre des offres finales nommé par le ministre du Travail (« Ministre ») en vertu de la Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens, L.C. 2011, c. 17 jusqu’à ce qu’une décision finale de la Cour fédérale soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (« Syndicat »). Dans sa demande de contrôle judiciaire, le Syndicat demande à la Cour fédérale (a) d’annuler la nomination de l’honorable Osborne comme arbitre au motif, notamment, de son inexpérience en relations de travail et son unilinguisme et (b) de baliser les pouvoirs du Ministre à l’égard de la nomination d’un nouvel arbitre.

 

[3]               Dans les jours qui ont suivi l’Ordonnance de sursis du juge Martineau, l’honorable Osborne a démissionné comme arbitre. Le PGC soutient donc que l’appel de cette ordonnance est maintenant théorique et qu’il devrait être rejeté.

 

[4]               Dans ses « Prétentions écrites amendées » du 9 mars 2012, le PGC précise qu’en date du 30 janvier 2012, le juge Martineau a aussi rendu un jugement portant la référence 2012 CF 110 (« Jugement définitif » ) dans lequel il a accueilli en partie la demande de contrôle judiciaire du Syndicat, annulé la décision du Ministre de désigner l’honorable Osborne à titre d’arbitre, et ordonné au Ministre de tenir compte de plusieurs facteurs dans la désignation d’un nouvel arbitre, dont notamment s’assurer qu’un tel arbitre ait une certaine expérience reconnue en relations de travail et soit bilingue. Le PGC ajoute que ce dernier jugement n’a pas fait l’objet d’un appel. D’ailleurs, le délai pour initier un tel appel est maintenant expiré.

 

[5]               La Société canadienne des postes et le Syndicat contestent la requête du PGC, mais leurs contestations ont été produites avant que le délai pour en appeler du Jugement définitif ait expiré. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas répondu à la requête amendée du PGC. Ils n’ont donc pas transmis à la Cour des commentaires quant à l’impact du Jugement définitif sur l’appel.

 

[6]               J’aurais hésité à faire droit à la requête du PGC au motif invoqué dans sa requête initiale, soit le caractère théorique de l’appel vu la démission de l’honorable Osborne. En effet, l’appel concernant l’Ordonnance de sursis aurait pu se poursuivre malgré cette démission, puisque le Jugement définitif n’était pas rendu. Le litige avait alors un caractère actif, les questions en cause étaient alors importantes, et l’incertitude subsistait quant à la suite du dossier. D’ailleurs, le 30 janvier dernier, le juge Martineau a refusé de faire droit à une requête en rejet similaire soumise par le PGC  (Jugement définitif aux paras. 6 à 15), et le PGC n’a pas porté ce jugement en appel.

 

[7]               Par contre, le Jugement définitif rend maintenant théorique l’appel de l’Ordonnance de sursis. En tenant compte des critères établis dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, il n’y a pas non plus lieu pour cette Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’appel malgré son caractère théorique.

 

[8]               En effet, à la lumière du Jugement définitif, il n’existe plus de débat contradictoire sérieux entre les parties quant aux questions soulevées par l’appel. De plus, aucune question importante n’est maintenant en jeu dans l’appel, ces dernières ayant été résolues par le Jugement définitif. L’économie des ressources judiciaires milite donc fortement en faveur du refus d’exercer le pouvoir discrétionnaire de la Cour d’entendre l’appel de l’Ordonnance de sursis malgré son caractère théorique.

 

[9]               Bien qu’il y ait lieu d’accueillir la requête du PGC, les circonstances particulières de l’appel et des procédures devant cette Cour et la Cour fédérale militent en faveur d’une ordonnance particulière quant aux dépens. La requête du PGC, dans sa forme originale, n’avait pas vraiment de mérite. Le présent appel n’est devenu théorique que lorsque le jugement définitif fut rendu et que le délai pour en appeler fut expiré. Dans ces circonstances, les autres parties ont eu à répondre à la requête prématurée du PGC et ont engagé des frais pour ce faire. Dans ces circonstances, le Syndicat et la Société canadienne des postes devraient obtenir leurs dépens sur la requête même si celle-ci est accueillie. Le Syndicat devrait aussi obtenir ses dépens sur l’appel.

 

[10]           En conclusion, j’accueillerais en partie la requête amendée du Procureur général du Canada, je rejetterais l’appel de l’Ordonnance de sursis au motif de son caractère théorique vu le Jugement définitif rendu par le juge Martineau dans cette affaire, et j’adjugerais les dépens selon ce qui est prévu ci-haut.

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            Pierre Blais j.c.»

 

« Je suis d’accord.

            J.D. Denis Pelletier j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-414-11

 

INTITULÉ :                                                                          Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et Procureur général du Canada

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                     LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 4 avril 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Lukasz Granosik

POUR L’APPELANTE

 

Gilles Grenier

Claude Leblanc

 

 

Nadine Perron

Paul Deschênes

POUR L’INTIMÉ, SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

 

POUR L’INTIMÉ, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Norton Rose OR S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

Philion Leblanc Beaudry

Québec (Québec)

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ, SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

 

POUR L’INTIMÉ, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

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