Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 janvier 2012
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
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Federal Court of Appeal |
Date : 20120109
Dossier : A‑46‑11
Référence : 2012 CAF 1
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
RAYMOND NOWAK
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 janvier 2012)
[1] La Cour est saisie de l’appel d’un jugement (2011 CCI 3) par lequel la Cour canadienne de l’impôt a confirmé une cotisation de valeur nette comportant des pénalités infligées au titre du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
[2] Les conclusions de l’avocat de M. Nowak comprenaient des prétentions au soutien d’une requête en production de preuve nouvelle en appel. Cette preuve nouvelle a pour objet de réfuter les conclusions défavorables du juge du fond sur la crédibilité de M. Nowak, qui l’ont amené à rejeter l’explication donnée par ce dernier de la source des sommes dont le ministre avait conclu qu’elles constituaient un revenu non déclaré. L’avocat de M. Nowak admet que la preuve qu’il demande à produire en appel aurait pu être présentée en première instance. Il fait valoir qu’elle devrait néanmoins être admise dans l’intérêt de la justice, au motif que l’avocat ayant plaidé pour M. Nowak devant la Cour de l’impôt y a fait preuve d’incompétence. En fait, les prétentions à l’appui de la production de preuve nouvelle sont entièrement fondées sur l’allégation d’incapacité de cet avocat.
[3] On ne nous a pas convaincus que la preuve nouvelle devrait être admise. En effet, non seulement les éléments de preuve invoqués au soutien de la requête sont bien loin d’établir l’incapacité de l’avocat, mais la preuve nouvelle dont on demande la production ne propose qu’une explication conjecturale des contradictions que le juge a constatées dans le témoignage de M. Nowak et sur lesquelles il a fondé ses conclusions défavorables touchant la crédibilité de ce dernier.
[4] Quant au fond de l’appel, on ne nous a pas convaincus que le jugement qui fait l’objet de l’appel soit mal fondé en droit ou repose sur une erreur de fait manifeste et dominante. L’appréciation donnée par le juge de la crédibilité de M. Nowak était raisonnable au vu de la preuve dont il disposait, tout comme sa conclusion selon laquelle l’appelant avait délibérément sous-déclaré son revenu.
[5] L’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOCKET: A-46-11
APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR MONSIEUR LE JUGE BRENT LE 4 JANVIER 2001 DANS LE DOSSIER NO 2009‑77(IT)G
INTITULÉ : RAYMOND NOWAK c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES EVANS, SHARLOW ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
George Alatopulos |
POUR L’APPELANT
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Sheherazade Ghorashy |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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